Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] pris en son établissement de [ Localité 12 ] ( 13 ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00371 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3FS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [H] [L]
Assesseur salarié : Madame [B] [M]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Société [11] pris en son établissement de [Localité 12] (13)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [C] [X], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 06 juin 2023 la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ([5]) de la [3] ([6]) des Bouches-du-Rhône suite au recours introduit le 22 décembre 2022, fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [R] [S], salarié de la SAS [10], suite à la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2021.
Par jugement du 08 août 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer du taux d’IPP de l’assuré.
L’expert a établi un rapport le 13 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, par conclusions déposées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [11] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer la décision de la [5] du 24 avril 2023,
— à titre principal : *ramener le taux d’IPP de Monsieur [R] [S] à 08%, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire : *ordonner une nouvelle expertise,
— en tout état de cause : *réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [S] ensuite de sa maladie professionnelle du 15 janvier 2020,
*renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP,
*débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
*condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’expert [W] n’a pas tenu compte de l’état antérieur, à savoir une ostéoporose pathologique, mis en évidence par le rapport d’évaluation des séquelles et qui a pourtant interféré dans l’évaluation des séquelles propres à la maladie professionnel du 15 janvier 2020. Elle ajoute que Monsieur [S] présente une limitation « modérée » des amplitudes de l’épaule gauche (coté dominant) et qu’en application du barème indicatif d’invalidité et au vu de l’état antérieur prouvé, un taux d’IPP de 08% maximum est justifié.
La [7], sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 10%.
Elle souligne que le taux de 10% a été validé tant par le médecin-conseil de la caisse que par la [5] composé de deux médecins dont l’un expert judiciaire, et enfin par l’expert [W] mandaté par le tribunal. Elle soutient qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une nouvelle expertise médical au vu des trois avis concordants précités.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage et la limitation des mouvements des membres supérieurs, côté dominant, de :
— 55% pour un blocage de l’épaule, omoplate bloquée,
— 40% pour un blocage de l’épaule, avec omoplate mobile,
— 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements,
— 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Il préconise également en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage et la limitation des mouvements des membres supérieurs, côté non dominant, de :
— 45% pour un blocage de l’épaule, omoplate bloquée,
— 30% pour un blocage de l’épaule, avec omoplate mobile,
— 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements,
— 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le barème indique que les mouvements normaux sont appréciés à hauteur de 170° pour une élévation latérale, 20° en adduction, 180° en antépulsion, 40° en rétropulsion, 80° en rotation interne, et 60° en rotation externe
En l’espèce, Monsieur [R] [S] s’est vu reconnaître par décision de la [8] du 17 novembre 2022, un taux d’IPP de 10% des suites de sa maladie professionnelle du 15 janvier 2020 et de la consolidation de son état de santé le 14 octobre 2022 révélant les séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’une tendinopathie des tendons supra et infra épineux de l’épaule gauche chez un gaucher, associé à une petite fissures non transfixiante de la face profonde de la jonction des tendons supra et infra épineux à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ».
Ce taux a été confirmé par décision de la [5] en date du 24 avril 2023.
Au regard des éléments apportés par la SAS [11] et notamment l’avis du médecin-conseil mandaté par celle-ci, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [G] [W].
L’expert indique que " Monsieur [S] [R] présentait au jour de sa consolidation une raideur modérée de l’épaule gauche, côté dominant, en rapport avec une pathologie de coiffe intéressant les tendons des supra et infra-épineux (…) Le taux de 10% me semble tout à fait adapté à la situation clinique de Monsieur [S] [R] compte tenu des éléments dont je dispose. En tous les cas, l’étude de son dossier médical ne retrouve aucun élément significatif permettant d’évoquer l’existence d’un état antérieur sur cette épaule ".
Si la SAS [11] critique ces conclusions en indiquant que l’expert ne tient pas compte de l’état antérieur de Monsieur [S], qui serait une ostéoporose pathologique, et dont l’existence est admise par le médecin-conseil de la caisse qui le mentionne dans son rapport (« taux 10% avec présence d’éléments probants d’un état antérieur avéré évoluant pour son propre compte, une poursuite risque maladie pourrait s’envisager »), le docteur [W] a expressément répondu aux dires de la société en ce sens, indiquant dans un courrier du 28 novembre 2024 : « dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou MP de la CPAM Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse en date du 10 octobre 2022, il est noté : » antécédents médicaux : AT ou MP antérieurs : néant ; état antérieur éventuel interférent : néant « . D’autre part, dans l’observation médicale, il est noté, au niveau inspection de l’épaule gauche : » sans particularité « . On peut donc extrapoler qu’il n’y a pas de cicatrice objectivable pouvant témoigner d’une quelconque intervention chirurgicale antérieur. Par ailleurs au niveau de l’IRM, on ne note qu’une atteinte de la coiffe des rotateurs. Il n’est pas mentionné l’existence de stigmates d’intervention passée (pas de séquelle de fracture, pas de présence de matériel ou d’ancre pouvant témoigner de chirurgie antérieure) Dans ces conditions, je maintiens mes conclusions telles quelles ».
Aussi, compte-tenu de l’échange intervenu entre le médecin-conseil de la requérante et le médecin expert judiciaire, le tribunal s’estime suffisamment éclairé et rejette la demande d’expertise.
Au regard des éléments du dossier, du barème indicatif précité proposant entre 10 et 15% d’IPP pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, et des avis concordants du médecin-conseil de la [6], des médecins composant la [5] et du médecin expert, ce dernier s’étant prononcé sur l’influence de l’état antérieur, il convient de dire qu’à la date du 15 octobre 2022, Monsieur [R] [S] présente un taux d’IPP de 10%.
La SAS [11], succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que Monsieur [R] [S] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 10% des suites de la maladie professionnelle du 15 janvier 2020 déclarée le 13 avril 2021;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la SAS [11] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la SAS [11] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [11]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [9]
[8]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Certificat ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Modification ·
- Versement ·
- Part
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Litige ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Contrats
- Adresses ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Permis d'aménager ·
- Assainissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Personnes ·
- Décret
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Contremaître ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.