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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02464 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [O] [X]
née le 24 Septembre 1985 à [Localité 19],
Monsieur [S] [X]
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 15],
demeurant ensemble [Adresse 7]
représenté par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1678
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES L’INCIDENT
S.A.R.L. IDEAL CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
dont le siège social est sis Coeur Défense
[Adresse 17]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.E.L.A.R.L. SELARL ALLIANCE MJ, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 793 239 211, ès qualité de mandataire judiciaire de la société IDEAL CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 6 et 14 avril 2023, Mme [O] [V], épouse [X], et M. [S] [X], dénonçant les désordres affectant la maison individuelle qu’ils ont fait construire à Neuville-sur-Ain (Ain), [Adresse 6], ont fait assigner la société Idéal constructions, le constructeur de l’ouvrage litigieux, la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de cette dernière, ainsi que la société France Plomberie Chauffage, titulaire des lots plomberie et chauffage, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de sursis dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire en cours.
Retirée du rôle, l’affaire a été rétablie à la demande de M. et Mme [X] une fois le rapport de l’expert judiciaire (M. [E]) déposé (en avril 2025).
M. et Mme [X] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à la Selarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Idéal constructions.
Par voie de conclusions notifiées le 26 septembre 2025, M. et Mme [X], dénonçant l’affaissement d’une poutre survenu dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025 imposant la mise en place d’un étaiement d’urgence, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Le dispositif de leurs écritures est ainsi rédigé :
“Vu les dispositions des articles 780 et suivants et particulièrement 789 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
— DECLARER les demandes de Madame et Monsieur [X] recevables et bien fondées, en
conséquence :
— DESIGNER un expert, et de préférence Monsieur [B] [E] avec pour mission de :
✓ Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 8]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], visiter le bien (maison d’habitation) et le décrire,
✓ Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels liant les parties, prendre connaissance de
tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir les explications des parties ;
✓ Entendre tous sachants dont l’audition apparaîtrait utile, avec faculté de s’adjoindre et se faire assister de tout spécialiste nécessaire de son choix,
✓ Après avoir visité les lieux, vérifier la réalité des désordres et dysfonctionnements invoqués et décrits,
✓ Dans l’affirmative, décrire lesdits désordres et dysfonctionnements, dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou compromettent la salubrité ou la sécurité du bien de Madame et Monsieur [X], ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination, en déterminer l’origine et les causes, et si ces désordres et dysfonctionnements sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point,
✓ Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ; indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût de ces travaux, en préciser la durée,
✓ Dès la première réunion d’expertise, et, dans le cas où des mesures conservatoires ou des travaux urgents lui paraîtraient imposés, les décrire et les chiffrer ;
✓ – En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser à exécuter les travaux estimés nécessaires par l’Expert et sous son constat, après information du Juge chargé du suivi des expertises ;
✓ Déterminer les travaux propres à remédier définitivement auxdits désordres et en éviter le renouvellement,
✓ Donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les différents préjudices de tous ordres subis par Madame et Monsieur [X],
✓ Donner tous les éléments d’appréciation utiles sur ces préjudices et le cas échéant proposer une évaluation chiffrée de leurs troubles de jouissance,
✓ Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues,
✓ Faire généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige ;
✓ Répondre aux Dires des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions moyennant un pré-rapport ou à l’occasion d’une réunion de synthèse.
— CONDAMNER solidairement la SELARL ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société IDEAL CONSTRUCTIONS et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à Madame et Monsieur [X] à titre provisionnel :
• 624 euros TTC en réparation du désordre portant sur l’absence d’isolation thermique des combles perdus sur le R+1,
• 1 800 euros TTC en réparation du désordre causé par le complément nécessaire de vis à réaliser au niveau des combles,
• 83 987,87 euros TTC en réparation des désordres sur le plancher visibles en surface à l’étage et issue de la poutre qui porte le pignon Est de l’étage,
• 74 830 euros TTC en réparation du désordre causé par la non-conformité des fondations,
• 24 000 euros TTC au titre des travaux d’aménagement réalisés par les époux [X] sur les espaces autour de la maison,
• 60 974,30 euros TTC en réparation des désordres sur les espaces autour de la maison,
— CONDAMNER la société FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE à verser à Madame et Monsieur [X] à titre provisionnel :
• 1 634 euros TTC en réparation du désordre causé par l’humidité à rez-de-chaussée, au niveau de la douche,
• 14 252,41 euros TTC en réparation des désordres sur la pompe à chaleur,
— CONDAMNER in solidum la SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de mandataire judiciaire de la société IDEAL CONSTRUCTIONS, son assureur et la société FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à titre provisionnel aux époux [X], :
• 2 182,97 euros TTC en réparation du désordre portant sur l’escalier d’accès au R+1 et au WC sous la paillasse,
— CONDAMNER in solidum la SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de mandataire judiciaire de la société IDEAL CONSTRUCTIONS, et son assureur à payer aux époux [X], au titre de leur responsabilité, les sommes suivantes à compter du 20 septembre 2018, date de la signification de l’assignation, outre intérêts au taux légal et capitalisation :
• 201,60 euros par mois à compter du 28 avril 2018 au titre du préjudice de jouissance,
• 8 127,22 euros TTC au titre du préjudice d’inconfort au quotidien engendré par les travaux à réaliser,
• 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
• 715 euros TTC en réparation du désordre causé par l’absence de réalisation du test d’étanchéité à l’air,
• 1 232 euros TTC en réparation du désordre portant sur les armoires et les installations électriques,
• 2 640 euros TTC en réparation des désordres portant sur le sol carrelage à rez-dechaussée,
• 1 232 euros TTC en réparation du désordre portant sur le sol PVC carrelage au 1er étage,
— ALLOUER à Madame et Monsieur [X] une provision ad litem d’un montant de 20.000€ au titre du procès, à la charge la SELARL ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société IDEAL CONSTRUCTIONS, son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE in solidum,
— CONDAMNER solidairement la SELARL ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société IDEAL CONSTRUCTIONS, son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à Madame et Monsieur [X] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement la SELARL ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société IDEAL CONSTRUCTIONS, son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais d’expertise à venir.”
Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société QBE Europe SA/NV, estimant entre autres que la demande semble tendre à une contre-expertise (dépassant les pouvoirs du juge de la mise en état) pour voir considérer que l’expert, notamment s’agissant de ses remarques sur les fondations, n’aurait pas pris en compte, en son entier, la problématique et, sur la demande provisionnelle, que la validité du rapport de l’expert judiciaire sera contestée devant le juge du fond, d’autant que des débats techniques n’ont pas été pris en compte, qu’en l’absence de réception, la garantie de la compagnie QBE ès qualités d’assureur décennale de la société Idéal construction ne peut être recherchée pas plus en cas de réception puisque dans ces cas les anomalies seraient des réserves, qui là encore, ne peuvent relever d’un assureur décennal, demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande visant la désignation d’un expert au
regard de l’incompétence du Juge de la mise en état pour ordonner une contre expertise.
A défaut,
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande visant la désignation de nouveau de
Monsieur [E], compte tenu des difficultés s’attachant à la sollicitation de l’expert judiciaire postérieurement au dépôt de son rapport définitif en dehors du respect du contradictoire.
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes provisionnelle, outre
prétention à titre de provision ad litem, article 700 et dépens comme se heurtant à une obligation sérieusement contestable.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V] à payer à la Cie QBE EUROPE SA/NV la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’incident et admettre à la SCP REFFAY & Associés le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2025, la société France Plomberie Chauffage, considérant qu’elle n’est pas concernée par les désordres structurels affectant la maison de M. et Mme [X] qui relèvent des travaux réalisés par la société Idéal constructions conformément aux conclusions de M. [E] dans son rapport d’expertise judiciaire et que, concernant le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, les investigations de l’expert judiciaire ont permis d’identifier l’absence de respect de la procédure de mise en service à laquelle elle n’est pas intervenne, demande pour sa part au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DEBOUTER Monsieur [S] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE.
DEBOUTER Monsieur [S] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] de leurs demandes de provision présentées à l’encontre de la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE.
DEBOUTER Monsieur [S] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] de leur demande de provision ad litem présentée à l’encontre de la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE.
DEBOUTER Monsieur [S] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes provisionnelles de condamnation, in solidum, à l’égard de la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER Monsieur [S] [X] et Madame [O] [V] épouse [X] à payer à SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .”
La société Idéal constructions et la Selarl Alliance MJ, ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 4 novembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis le 14 mai 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Idéal constructions, toute action tendant au paiement d’une somme d’argent est par principe interdite à son encontre. Les demandes formées, même à titre provisionnel, à son encontre ou à l’encontre de la Selarl Alliance MJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Idéal constructions, d’ailleurs désormais son liquidateur, doivent être dés lors déclarées irrecevables.
La mesure d’instruction sollicitée par M. et Mme [X], destinée à actualiser les constatations initiales pour tenir compte de l’aggravation de l’état de leur maison (évidente au regard des avis techniques recueillis affirmant la nécessité d’installer de solides étais dans le salon) ne constitue pas une contre-expertise et ne repose donc pas sur la critique du travail de l’expert qu’il appartiendra à la seule juridiction de jugement de faire, mais a pour but au contraire de fournir au tribunal les moyens techniques qui lui permettront de statuer définitivement et utilement sur les responsabilités et les dommages.
L’expertise qui ainsi s’impose sera ordonnée, selon les chefs de la mission énoncés dans le dispositif à suivre, au contradictoire de toutes les parties, y compris de la société France Plomberie Chauffage, puisque l’instance est unique.
Il est désormais acquis avec suffisamment de certitude, toutes les constatations objectives allant désormais malheureusement dans le même sens, que la maison de M. et Mme [X] est affectée depuis l’origine d’une faiblesse de structure (notamment parce que le plancher n’est pas assez épais et que la poutre qui porte le pignon est de l’étage est fragile) dont l’aggravation récente risque d’entraîner un effondrement, les réserves soulevées lors de la prise de possession des lieux par les maîtres de l’ouvrage ne portant pas sur des désordres d’une telle gravité, n’étant pas en tout cas prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réception.
Dans les lieux depuis plus de 7 ans, M. et Mme [X] ont payé la quasi totalité du coût des travaux (manque, semble-t-il seulement 4 130,40 euros sur 159 636,55 euros), ce qui caractérise ainsi leur volonté non équivoque de recevoir alors l’ouvrage en son entier, peu important qu’une partie des travaux n’ait pas été achevée, notamment ceux portant sur l’isolation.
Les désordres affectant la structure compromettent manifestement la solidité de la maison de M. et Mme [X] qui menace de s’effondrer, de sorte que la responsabilité de la société Idéal constructions, constructeur, est engagée de plein droit.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 1er décembre 2017, donc antérieurement au 23 janvier 2018, date de cessation des garanties de la société QBE Europe du fait de la résiliation du contrat d’assurance.
Il se déduit suffisamment des développements ci-dessus que l’obligation de garantie de la société QBE Europe et donc celle d’indemniser les préjudices des maîtres de l’ouvrage ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’expert a estimé à 83 987,87 euros TTC le coût des travaux de reprise des désordres affectant le plancher et la poutre porteuse du pignon. Une provision de ce montant sera allouée à M. et Mme [X].
La gravité, l’imputabilité et la valeur des autres désordres restent encore sujettes à discussion. Les demandes de provisions complémentaires seront dès lors rejetées, à l’exclusion de celle formée à titre de provision ad litem à l’encontre de la société QBE Europe dont la résistance, à l’origine de la poursuite du procès au delà du raisonnable, ne se justifie plus. Une provision de 10 000 euros sera allouée à M. et Mme [X] à ce titre.
Les dépens, y compris ceux du présent incident, seront réservés. Les demandes présentées au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Idéal constructions ou à l’encontre de la Selarl Alliance MJ, ès qualités ;
Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [X], un complément d’expertise ;
Désigne pour y procéder
M. [B] [E]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 80 03 84 17
Fax : 04 72 26 89 38
Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à une nouvelle visite de la maison de M. et Mme [X] à [Localité 16] (Ain), [Adresse 6], en vue de confirmer ou non la réalité de l’aggravation des désordres antérieurs susceptibles d’affecter la structure de l’ouvrage tels que dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans leurs conclusions sur incident, dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de fournir toutes les éléments techniques utiles à l’actualisation de son rapport précédent daté du 27 mars 2025 concernant :
— l’origine, les causes et les conséquences des dommages ainsi constatés ;
— la détermination des responsabilités encourues ;
— la nature et le coût des travaux de reprise ;
— la valeur des préjudices complémentaires subis par M. et Mme [X] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [X] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 23 janvier 2026 la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne la société QBE Europe, ès qualités, à payer à M. et Mme [X] les provisions suivantes :
— celle de 83 987,87 euros à valoir sur la réparation des dommages affectant la structure de l’ouvrage ;
— celle de 10 000 euros à valoir sur ses frais de procédure à venir ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience électronique du juge de la mise en état du 25 juin 2026 pour que l’instance poursuive son cours ou pour sa radiation ;
Réserve les dépens ;
Rejette les autres demandes parties dont celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 13] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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