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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01355 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N24A
Le 19 Septembre 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Septembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] concernant M. [Y] [K] né le 30 Juillet 1978 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 12 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 4] en date du 15 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Y] [K] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Lara JOST, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [K] [Y] a été admis le 12 septembre 2025 au centre hospitaliser des hôpitaux universitaires sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience ; le patient consent à rester au sein de la structure de soins mais durant un court délai. Du reste, son conseil soulève un moyen de procédure
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil de la personne retenue fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que le certificat médical d’admission a été rédigé par un médecin de l’établissement d’accueil. Toutefois, il sera rappelé que le patient a été admis dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. Ainsi, en vertu de l’article L3212-3 du CSP, le certificat médical d’admission peut « émaner, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ».
Ainsi, la procédure ne souffre d’aucune irrégularité de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis au sein de la structure de soins dans un contexte de troubles du comportement survenus à domicile lesquels se sont manifestés par une désorganisation majeure , une agitation psychomotrice, lesdits troubles étant survenus dans un contexte de manque de sommeil évoluant depuis plusieurs jours. Le corps médical rapporte par ailleurs que le patient présente un vécu persécutif ,des troubles du jugement et enfin des idées mégalomaniaques.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de ce dernier.
;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [K]
né le 30 Juillet 1978 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 19 Septembre 2025 à :
— M. [Y] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 4]
— Me Lara JOST, Conseil de [Y] [K]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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