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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 2 juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me FILIPIAK
— Service des expertises (X3)
—
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°C-86194-2025-1131 en date du 27 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T] es qualité de liquidateur de la SASU ULTRA MOTOR
demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mars 2024, Madame [D] [R] a acheté un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SASU ULTRA MOTOR.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2024 Madame [D] [R] a mis en demeure la SASU ULTRA MOTOR de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Selon procès-verbal d’Assemblée Générale du 31 décembre 2024, la société a été dissoute et Monsieur [T] [B] a été désigné liquidateur de la SASU ULTRA MOTOR.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Madame [D] [R] a assigné la SASU ULTRA MOTOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Madame [D] [R] a assigné Monsieur [T] [B] en qualité de liquidateur de la SASU ULTRA MOTOR
La jonction des procédures n°25/00171 et n°25/00125 a été prononcée par mention au dossier à l’audience du 4 juin 2025 sous le numéro RG 25/00125.
Dans son assignation du 10 avril 2025, Madame [D] [R] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SASU ULTRA MOTOR selon mission fixée au dispositif et qu’il lui soit enjoint de communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision les coordonnées du vendeur. Dans son assignation du 14 mai 2025, Madame [D] [R] sollicite la jonction de la procédure n°25/00171 avec la procédure n°25/00125, et ainsi que soit ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] [B] es qualité de liquidateur de la SASU ULTRA MOTOR. Elle sollicite en outre qu’il soit enjoint à Monsieur [T] [B], es qualité de liquidateur de la SASU ULTRA MOTOR, de communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision les coordonnées du vendeur.
Elle soutient que conformément à l’article 331 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [B] doit être appelé à la cause en qualité de liquidateur de la SASU ULTRA MOTOR. En outre, elle fait valoir qu’à la lecture de l’acte de vente, la SASU ULTRA MOTOR indique que le déposant vendeur est seul responsable, ce qui laisse entendre qu’elle a vendu le véhicule en qualité d’intermédiaire.
Elle soutient détenir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir l’existence de désordres affectant son véhicule acheté auprès de la SASU ULTRA MOTOR. D’autre part, elle fait valoir qu’à la lecture de l’acte de vente, la SASU ULTRA MOTOR indique que le déposant vendeur est seul responsable, ce qui laisse entendre qu’elle a vendu le véhicule en qualité d’intermédiaire.
La SASU ULTRA MOTOR et Monsieur [T] [B], es qualité de liquidateur de la SASU ULTRA MOTOR n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SASU ULTRA MOTOR n’a pas constitué avocat bien que Monsieur [T] [B] son liquidateur liquidateur ait été régulièrement assigné le 14 mai 2025 à domicile. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [D] [R] rapporte la preuve, par la production d’attestations, de l’existence de désordres affectant son véhicule acheté auprès de la SASU ULTRA MOTOR.
La cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais par Madame [D] [R], selon la mission définie au dispositif. Celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle les frais d’expertise seront avancés par le trésorier payeur général.
Sur la demande de communication de coordonnées du déposant-vendeur :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [D] [R] sollicite la communication des coordonnées du déposant – vendeur du véhicule acheté auprès de la SASU ULTRA MOTOR, qui aurait cédé la voiture en qualité d’intermédiaire.
L’acte de cession mentionne cependant que le vendeur est la SASU ULTRA MOTOR.
Il n’est pas démontré de motif légitime à cette demande.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [R] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [Y] [W],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [Z] [V],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai.
Disons que, Madame [D] [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les frais honoraires de l’expert seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des coordonnées du déposant-vendeur du véhicule objet du litige.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons madame [D] [R] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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