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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Affaire :
S.A.S.U. [5]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 22/00361 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCNE
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S.U. [5]
— [10]
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [X]
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 juillet 2022
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a été employée par la SAS [6] en qualité de travailleuse intérimaire. Le 5 août 2021, elle a déclaré auprès de la [9] (la [11]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [U] le 4 août 2021 et objective une tendinite de De Quervain au poignet gauche. Au terme de l’instruction menée, la [11] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels le 6 décembre 2021.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] le 9 février 2022. Sa contestation a été rejetée le 5 mai 2022 par la commission. Par requête adressée le 5 juillet 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la ténosynovite contractée par Madame [L] [Z] le 14 juin 2021.
Au soutien de cette demande, la société [6] expose avoir informé la [8] et l’ensemble des caisses primaires des difficultés qu’elle rencontrait avec l’utilisation du téléservice QRP. Elle ajoute que la [7] et la [10] n’ont pas tenu compte de ses observations et demandes tendant à ce que l’instruction des déclarations de maladies professionnelles ne soit pas faite par voie dématérialisée. L’employeur se prévaut en conséquence d’une violation des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Il explique que l’instruction de l’accident n’a pas été menée contradictoirement à son égard par la [11] en l’absence de transmission d’un questionnaire au format papier et d’un droit effectif à consulter le dossier.
La [11] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [6] de ses demandes.
La caisse fait valoir qu’elle a tenu compte du refus de l’employeur d’adhérer au service [12] en lui adressant le questionnaire par courrier électronique. Elle ajoute que l’employeur a rempli et retourné le dit questionnaire. Elle explique en outre que son agent enquêteur a pris l’attache de l’employeur pour recueillir ses déclarations. Elle ajoute qu’en dépit de l’information donnée, la société [6] n’a pas contacté ses services aux fins de consulter le dossier constitué. Elle en déduit qu’elle a respecté ses obligations lors de l’instruction de la déclaration d’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [6] :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce que :
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
…
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le non-respect par la caisse de ces prescriptions, qui organisent une instruction contradictoire, est sanctionné à l’égard de l’employeur par l’inopposabilité à ce dernier de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au cas d’espèce, la [11] démontre avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle à la société [6] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 août 2021 et réceptionné le 31 août 2021 par l’employeur. Par ce courrier, l’employeur était invité à remplir sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur la plateforme [12]. Il était par ailleurs informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 novembre au 3 décembre 2021 puis de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à ce que la caisse prenne sa décision au plus tard le 13 décembre 2021.
La caisse, qui explique avoir adressé un questionnaire par courrier électronique à la société [6] produit le message d’envoi du questionnaire à l’employeur et le courrier en retour du questionnaire rempli par ce dernier.
Dès lors, la preuve de l’envoi du questionnaire à la société [6] est administrée par la caisse et l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence d’envoi du questionnaire.
S’agissant de l’effectivité du droit de consulter le dossier et de formuler des observations, il sera relevé que si la lettre recommandée de la [11] datée du 6 octobre 2021 fait effectivement référence à l’utilisation du téléservice QRP, ce courrier n’indique à aucun moment que le recours à ce téléservice est obligatoire.
La société [5] n’allègue, ni ne démontre s’être rapprochée de la [11], dans le cadre de l’instruction de cette maladie professionnelle, et par tout moyen pour consulter le dossier d’instruction de Madame [L] [Z]. A fortiori, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir été privée du droit effectif de consulter le dossier.
Sa demande d’inopposabilité sera rejetée sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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