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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 17 nov. 2025, n° 19/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 19/01101 – N° Portalis DB2P-W-B7D-DUAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K],
née le 03 Février 1973 à AIX LES BAINS (73100),
demeurant 33 Boulevard Léon Blanc – 73100 AIX LES BAINS
Représenté par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [Y] [C],
née le 1er mai 1999 à AIX LES BAINS (73100)
demeurant 80 avenue Galline – 69100 VILLEURBANNE
et
Monsieur [F] [C],
né le 10 février 2005 à AIX LES BAINS (73100)
demeurant 33 Boulevard Léon Blanc – 73100 AIX LES BAINS
Représentés par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Madame [U] [E] épouse [A],
né le 27 septembre 1954,
et
Monsieur [JT] [A],
né le 19 octobre 1953 à Campofranco (Italie)
demeurant ensemble 31 ter Boulevard Léon Blanc – 73100 AIX LES BAINS
Représentés par Maître Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 25 février 1979 reçu par Maître [W] [Z], Notaire à ALBENS, Madame [U] [E] épouse [A] et Monsieur [JT] [A] [ci-après les époux [A]] ont acquis une parcelle de terrain située dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), cadastrée section BN n°616, et anciennement identifiée sous le numéro 311.
Par acte notarié du 18 octobre 1991, reçu par Maître [R] [L], Notaire à AIX-LES-BAINS, les époux [A] ont acquis une parcelle située dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), 31 Boulevard Léon Blanc, cadastrée section BN n°421, ultérieurement identifiée sous le numéro 617, étant précisé que cette parcelle jouxte, en son versant est, la parcelle cadastrée section BN n°616.
Par acte notarié du 21 juin 2001, reçu par Maître [B] [M], Notaire à AIX-LES-BAINS, Madame [U] [E] s’est vue attribuer, dans le cadre d’une donation partage, la nue-propriété de parcelles situées dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), Boulevard Léon Blanc, cadastrées section BN n°493 et 495, étant précisé que :
la parcelle n°493 est issue de la division d’une parcelle portant le numéro 312 ;la parcelle n°495 est issue de la division d’une parcelle portant le numéro 420 ;la parcelle n°493 jouxte en son versant ouest la parcelle n°495, et en son versant sud la parcelle n°616, anciennement 311 ;la parcelle n°495 jouxte en son versant sud la parcelle n°617, anciennement 421.
*****
Par acte notarié du 30 avril 2004, reçu par Maître [B] [M], Notaire à AIX-LES-BAINS, Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] ont acquis une maison d’habitation avec garage et terrain attenant située à AIX LES BAINS (73100), 31 Boulevard Léon Blanc, cadastrée section BN n°435, et ultérieurement divisée sous les numéros 556 et 557, étant précisé que :
la parcelle n°556 jouxte, en son versant sud, la parcelle cadastrée section BN n°495 ;les parcelles n°556 et 557 jouxtent, en leur versant nord, la voie publique.
*****
Par acte notarié du 5 septembre 2018, reçu par Maître [O] [X], Notaire à LA-CÔTE-SANT-ANDRÉ, avec la participation de Maître [V] [J], Notaire à AIX-LES-BAINS, Monsieur [P] [BK] et Madame [OT] [N] épouse [BK] [ci-après les époux [BK]] ont acquis de Madame [S] [E], de Monsieur [I] [K] et de Madame [G] [K] un bien immobilier comprenant un grand bâtiment à usage d’habitation, et un petit bâtiment, avec cour et terrains attenants, situé dans la commune d’AIX-LES-BAINS, (73100), cadastré section BN n°313, 492 et 494, étant précisé que :
la parcelle n°494 jouxte, en ses versants nord, ouest et sud, la parcelle cadastrée sous le numéro 495, et, en son versant est, les parcelles n°313 et 492 ;la parcelle n°492 jouxte, en son versant sud, la parcelle n°493, et en son versant nord la parcelle n°557.
*****
Par acte du 5 avril 2018, le maire de la commune d’AIX-LES-BAINS a accordé aux époux [A] un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de deux lots sur les parcelles n° 493 et 495 avec création d’une voie de desserte.
Par acte du 31 mai 2018, Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, aux motifs que :
seule la parcelle n°493 bénéficie d’une servitude de passage, et non la parcelle n°495 ;la servitude existante n’est qu’une servitude de passage, qui ne permet pas une desserte pour les réseaux.
Indiquant avoir constaté que des engins de chantier empruntaient l’assiette de la servitude, y compris pour l’aménagement de la parcelle n°495, Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] ont, par courrier recommandé daté du 22 mars 2019, mis en demeure les époux [A] de cesser tout avancement de leur projet.
Par courrier recommandé du 2 avril 2019, les époux [A] ont répondu que :
la parcelle n°495 bénéficiait de la même servitude que la parcelle n°493 car les deux fonds étaient issus de la division d’un seul tènement, désenclavé par « une servitude de passage tout temps tout usage depuis 1979 » ;ils disposaient, depuis la donation-partage du 21 juin 2001, d’une servitude de passage perpétuelle née par destination du père de famille dont Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] avaient parfaitement connaissance lors de leur acquisition ;ils invoquaient des nuisances pour des travaux concernant la parcelle n°492, dont ils n’étaient pas propriétaires.
Par courrier du 10 avril 2019, les époux [A] ont écrit à Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] pour les informer que :
les travaux de pose d’un regard pour les compteurs d’eau potable à l’entrée du chemin de servitude coté Nord débuteraient le 12 avril 2019 ;la pose de ce regard sur leur propriété était tout a fait légale et faisait partie du droit de tréfonds en tant qu’accessoire de canalisation.
Par courrier du 24 avril 20019, les époux [A] ont adressé à leurs voisins un deuxième courrier annonçant une deuxième tranche pour la réalisation d’une tranchée permettant la pose des réseaux humides a compter du 6 mai 2019.
Par actes d’huissier du 11 juillet 2019, Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] ont fait assigner les époux [A] devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins notamment de voir :
juger que la parcelle n°495 ne bénéficie d’aucun droit de passage sur la parcelle n°556 ;condamner les époux [A] à remettre la parcelle n°556 dans l’état où elle se trouvait avant travaux et les condamner à enlever, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des réseaux et canalisations qu’ils ont implantés sur cette emprise ;juger que les travaux réalisés par les époux [A] sur la parcelle n°493 constituent une aggravation de la servitude qui grève la parcelle n°556 ;ordonner une expertise ;condamner les époux [A] à leur payer une provision de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice.
*****
Parallèlement, par acte du 30 octobre 2019, le maire de la commune d’AIX-LES-BAINS a accordé aux époux [BK] un permis de construire portant sur la rénovation du bâtiment se trouvant sur la parcelle cadastrée section BN n°494.
Par courrier daté du 28 novembre 2019, Monsieur [H] [C] et Madame [G] [K] ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire du 30 octobre 2019.
Par actes d’huissier du 20 juillet 2019, Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] ont fait assigner les époux [BK] devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins notamment de voir :
juger que la parcelle n°494 ne bénéficie d’aucun droit de passage sur la parcelle n°556 ;condamner les époux [BK] à remettre la parcelle n°556 dans l’état où elle se trouvait avant travaux et les condamner à enlever, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des réseaux et canalisations qu’ils ont implantés sur cette emprise ;ordonner une expertise ;condamner les époux [A] à leur payer une provision de 20 000 euros à valoir sur leur préjudice.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a ordonné la jonction des affaires opposant Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] aux époux [A] d’une part, et Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] aux époux [BK] d’autre part, sous l’unique numéro de répertoire général 19/1101.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
sur les demandes contre et par les époux [A] :* dit que la parcelle anciennement cadastrée 495, devenue après division les parcelles n°621, 622, 623 et 624 situées à AIX-LES-BAINS (73100), 31 Ter Boulevard Léon Blanc, sont les fonds dominants et qu’elles bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée n°556, fonds servant ;
* débouté Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que la parcelle n°495 située à AIX-LES-BAINS (73100), 31 Ter Boulevard Léon Blanc, ne bénéficie d’aucun droit de passage sur la parcelle n°556 ;
* débouté Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] de leur demande de remise en état de la parcelle cadastrée section BN n°556 ;
* débouté Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] de leur demande tendant à ce que les réseaux soient retirés sous astreinte de la parcelle cadastrée section BN n°556 ;
* ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] d’une part et de Madame [U] [E] et Monsieur [JT] [A] d’autre part ;
* commis Monsieur [D] [T] pour y procéder avec pour mission de :
o se rendre sur les lieux ;
o se faire communiquer tous documents utiles ;
o chiffrer le préjudice subi par Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] du fait de l’aggravation de la servitude de passage résultant des nuisances générées par l’augmentation du trafic ;
* dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 septembre 2023 ;
* condamné Madame [U] [E] et Monsieur [JT] [A] à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice ;
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 novembre 2023 sur ce point ;
* débouté Madame [U] [E] et Monsieur [JT] [A] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
sur les demandes formées contre et par Madame [OT] [N] et Monsieur [P] [BK] :* dit que les parcelles cadastrées 313, 492 et 494 situées à AIX-LES-BAINS (73100), 31 Ter Boulevard Léon Blanc, constituent les fonds dominants et qu’elles bénéficient d’un droit de passage tous usages, sur la parcelle cadastrée section BN n°556 appartenant à Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C], considérée comme étant le fonds servant ;
* débouté Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] de leurs demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la parcelle 494, située à AIX-LES-BAINS (73100), 31 Ter Boulevard Léon Blanc, ne bénéficie pas d’un droit de passage sur la parcelle n°556 ;
* débouté Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] de leur demande de remise en état de la parcelle cadastrée section BN n°556 ;
* débouté Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] de leur demande tendant à ce que les réseaux soient retirés sous astreinte de la parcelle cadastrée section BN n°556 ;
* débouté Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] de leur demande d’expertise au titre de l’aggravation de la servitude, formulée contre Madame [OT] [N] et Monsieur [P] [BK] ;
* fait injonction à Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] de laisser la SARL GREEN ESPACE intervenir afin de finir les travaux de revêtement de la voirie ;
* débouté Madame [OT] [N] et Monsieur [P] [BK] de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] ;
* condamné Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] à payer à Madame [OT] [N] et Monsieur [P] [BK] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* dispensé Madame [OT] [N] et Monsieur [P] [BK] de toute participation au titre des dépens ;
* réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles entre Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C] et Madame [U] [E] et Monsieur [JT] [A] dans l’attente du résultat de l’expertise ;
* ordonné l’exécution provisoire de la présence décision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a prononcé la clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024.
Le 19 juillet 2024, Monsieur [H] [C] est décédé à ENTRELACS (73410), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Madame [Y] [C] ;Monsieur [F] [C].
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
dit que les débats ont été ouverts le 3 octobre 2024, date de l’audience ;dit que le décès de Monsieur [H] [C], survenu le 19 juillet 2024, est intervenu avant l’ouverture des débats ;dit en conséquence que l’instance est interrompue, jusqu’à la mise en cause ou l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [H] [C], l’action étant transmissible ;prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 pour la mise en cause ou l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [H] [C] ;réservé dans l’attente l’ensemble des demandes des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2025, Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [C] sont intervenus volontairement à la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2025, Madame [G] [K], Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [C] demandent au tribunal de :
juger que la servitude de passage dont la parcelle n°556 qui leur appartient est débitrice sera aggravée par l’augmentation de la fréquence de passage que peuvent générer deux familles ; condamner les époux [A] à leur payer la somme de 7 200 euros au titre de l’aggravation de la servitude dont est débitrice la parcelle n°556 ; les condamner à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;les condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et avec distraction au profit de Maître Fabrice PAGANELLI ;rejeter l’ensemble des demandes des époux [A] ;juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Madame [G] [K] est propriétaire de la parcelle cadastrée n°556 à hauteur de 20%, et que Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [C] sont indivisément propriétaires à hauteur de 80%. Ils ajoutent que la question de l’existence de l’aggravation de la servitude de passage a déjà été tranchée, que l’expertise judiciaire ne visait qu’au chiffrage de cette aggravation, et que la maison des demandeurs est située au milieu de leur parcelle, mais qu’elle est malgré tout assez proche de l’assiette de la servitude. Ils font enfin valoir qu’ils ne sauraient être condamnés à payer une somme de 7 200 euros aux époux [A] au titre d’un préjudice en ce qu’ils n’ont commis aucune faute dans leur action en justice, que le tribunal a en effet reconnu l’existence d’une aggravation de la servitude de passage, que les époux [A] ont pu procéder à une première vente de leurs parcelles pendant l’instance, et qu’ils ne démontrent l’existence d’aucun préjudice ni n’expliquent le montant de 7 200 euros qu’ils réclament.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, les époux [A] demandent au tribunal de :
statuer ce que de droit s’agissant du quantum de la somme destinée à l’indemnisation de Madame [G] [K], de Madame [Y] [C] et de Monsieur [F] [C] de l’aggravation de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section B n°556 ;condamner in solidum Madame [G] [K], Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [C] à leur verser indivisément la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;ordonner la compensation entre les deux sommes ;débouter Madame [G] [K], Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [C] de la totalité de leurs demandes ;les condamner solidairement aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’expertise judiciaire ;les condamner solidairement à leur verser la somme de 7 400 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent que plusieurs propriétaires des parcelles alentours utilisent déjà la servitude de passage, que l’expert judiciaire a relevé que l’aggravation de la servitude était liée au fait que la maison des demandeurs se situe près de l’assiette de la servitude, et que les époux [A] n’ont pas à supporter les conséquences de l’implantation de la maison de Monsieur [H] [C] et de Madame [G] [K]. Ils ajoutent s’en rapporter à Justice s’agissant du montant retenu en indemnisation de l’aggravation de la servitude. Ils précisent que ce montant devra être compensé avec les dommages et intérêts qui leur seront alloués en réparation de leur préjudice moral, lié au caractère abusif de la procédure initiée par les demandeurs, qui ont succombé pour l’essentiel et qui ont bloqué la vente de l’une des parcelles dont les époux [A] sont propriétaires. Ils soulignent que les demandeurs devront supporter tous les dépens de l’instance en ce qu’ils ont été à son initiative, qu’ils ont ensuite contesté un permis d’aménager délivré au profit des époux [A], et qu’ils ont été déboutés de la quasi-intégralité de leurs demandes.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025, et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande relative à l’indemnisation de l’aggravation de la servitude :
Aux termes de l’article 702 du Code civil, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Il est admis que le propriétaire du fonds dominant est soumis à la règle de la fixité de la servitude, qui lui interdit d’apporter à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 novembre 1970).
Il est admis que les juges du fond apprécient souverainement s’il y a eu ou non aggravation d’une servitude (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile,16 décembre 1970).
Il est enfin admis que la desserte de constructions nouvelles peut constituer une aggravation d’une servitude de passage (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 1er février 1965, n°63-10.254).
En l’espèce, Madame [G] [K] et les ayants droit de Monsieur [H] [C] sollicitent la condamnation des époux [A] à leur payer la somme de 7 200 euros au titre de l’aggravation de la servitude dont la parcelle n°556 est fonds servant.
A titre liminaire, il y a lieu de relever la lecture du jugement rendu le 22 février 2023 permet de constater que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY n’a pas formellement constaté, dans le dispositif dudit jugement, l’existence d’une aggravation de la servitude susvisée.
Pour autant, il ressort des motifs de celui-ci, et plus précisément de la page n°11, que le tribunal judiciaire a indiqué que :
« En l’espèce, la servitude consentie initialement était une servitude tous usages. A ce titre, elle comprend un droit de passage de canalisations. Le tribunal note d’ailleurs que Madame [G] [K] a reconnu ce point dans le compromis de vente en date du 8 décembre 2017, signé avec les époux [BK] lequel indique : ''Madame [G] [K] déclare vouloir préciser que cette servitude de passage dite tous usages comprend la servitude de passage de réseaux secs et/ou humides''.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats et notamment de la note de présentation ''LE CLOS VICTORIA'', que les époux [A] projettent de réaliser un lotissement destiné à la construction de maisons d’habitation sur deux parcelles. Le service d’urbanisme de la ville d’AIX-LES-BAINS atteste que le permis d’aménager n°073008 17C 3001 accordé le 5 avril 2018 concerne la création de deux lots destinés à la vente pour la construction de maisons individuelles comprenant un seul logement par lot.
Dès lors, il est établi que la servitude de passage dont la parcelle n°556 appartenant aux demandeurs est débitrice, sera aggravée par l’augmentation de la fréquence de passage que peuvent générer deux familles, que ce soit à pied ou en voiture.
Il sera également mis dans la balance qu’actuellement, le passage est déjà utilisé par au moins 8 propriétaires et que l’assiette de la servitude ne pourra pas être augmentée indéfiniment, le nombre de terrains constructibles se raréfiant ».
En outre, l’existence d’une aggravation de la servitude grevant la parcelle n°556, telle que mentionnée par le tribunal judiciaire, n’est pas remise en cause par les époux [A] dans leurs dernières conclusions.
Par conséquent, il sera dit qu’il existe une aggravation de la servitude grevant la parcelle n°556 et imputable aux époux [A].
S’agissant de l’indemnisation de cette aggravation, Monsieur [D] [T] a retenu, en page n°5 de son rapport d’expertise, une somme de 7 200 euros, aux motifs qu’il n’existe pas d’augmentation de la surface de l’assiette foncière de la servitude, qu’en revanche l’aggravation concerne un préjudice environnemental, constitutif d’une nuisance liée à l’augmentation de la pollution et du bruit à proximité de l’habitation des demandeurs, que le montant retenu tient compte du fait que deux nouveaux lots sont créés, que le montant forfaitaire de l’indemnité pour un lot s’élève à 4 000 euros, et qu’il convient d’appliquer un coefficient de 0,9 correspondant à la gêne occasionnée par la proximité de l’habitation susvisée par rapport à l’assiette de la servitude.
Répondant à un dire du Conseil des époux [A] du 27 octobre 2023, l’expert judiciaire a précisé que l’indemnité forfaitaire pouvait aller de 2 500 euros dans les zones géographiques rurales jusqu’à 5 500 euros dans des zones urbanisées.
Par ailleurs, les époux [A] n’émettent aucune contestation quant au montant de 7 200 euros proposé par l’expert, et ne formulent aucune autre proposition de calcul de cette indemnité.
Il apparaît que le calcul proposé par l’expert est compréhensible et s’appuie sur la situation spécifique de la parcelle cadastrée n°556, de sorte qu’il convient de l’adopter.
L’indemnité liée à l’aggravation de la servitude sera donc fixée à 7 200 euros.
Il doit être relevé que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son jugement du 22 février 2023, condamné les époux [A] à payer à Madame [G] [K] et à Monsieur [H] [C] une somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice, de sorte que ces derniers bénéficient déjà d’un titre exécutoire s’agissant de cette somme de 1 000 euros, et qu’il est important de tenir compte de cette somme provisionnelle procéder à une réparation intégrale du préjudice des demandeurs.
Enfin, il sera relevé que, bien que les époux [A] soient tous deux propriétaires des fonds dominants, la demande de Madame [G] [K] et des ayants droit de Monsieur [H] [C] est une demande de condamnation conjointe, et qu’il est impossible d’aller au-delà des prétentions des parties.
Par conséquent, les époux [A] seront condamnés à payer à Madame [G] [K] et à Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [C], tous deux pris en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [C], la somme de 6 200 euros au titre de l’indemnisation de l’aggravation de la servitude grevant la parcelle n°556.
B) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et la compensation :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, aux termes de l’article 480 dudit Code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [A] sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum de Madame [G] [K], de Madame [Y] [C] et de Monsieur [F] [C] à leur payer indivisément la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Il convient cependant de relever que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a, dans son jugement du 22 février 2023, débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts qui, si elle ne portait pas sur le même montant, était fondée sur les mêmes moyens, à savoir l’existence d’un préjudice moral, le caractère abusif de la procédure et l’impossibilité de vendre l’un de leurs terrains.
Dès lors, la présente demande des époux [A] se heurte à l’autorité de chose jugée.
Au surplus, sur le fond, il y a lieu de reprendre les motifs du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY qui, en pages n°11 et 12 de son jugement, a retenu que :
« En l’espèce, le tribunal constate que les époux [A] étaient tout à fait informés de l’opposition de leurs voisins aux travaux, eu égard au dépôt par ces derniers d’un recours gracieux contre l’arrêté autorisant la création d’un lotissement de deux lots sur les parcelles anciennement cadastrées n°493 et 495.
Nonobstant cette opposition, les époux [A] ont entrepris des travaux sur l’assiette de la servitude du droit de passage, qui reste néanmoins la propriété du fonds servant appartenant aux demandeurs, alors qu’il eut été certainement plus constructif d’entreprendre une procédure de médiation, voir une action judiciaire tendant à établir clairement les droits de chacune des parcelles, avant de construire.
En effet, même si l’issue de cette action est défavorable à Madame [G] [K] et Monsieur [H] [C], elle a au moins le mérite de clarifier la situation juridique des terrains en cause, situation qui était loin d’être évidente, eu égard au nombre de parcelles impliquées et aux importantes divisions et changement de numérotations dont font état les conclusions de chacune des parties, qui sont loin d’être claires et évidentes.
Il apparaît à ce titre particulièrement curieux que les époux [A] aient pu envisager intellectuellement de vendre ces terrains à des tiers sans avoir clarifié leur situation cadastrale.
Les époux [A] ayant mis la charrue avant les bœufs, dans l’espoir de percevoir plus rapidement les sommes issues de la vente des deux lotissements, ils ne peuvent aujourd’hui se plaindre que l’action des demandeurs leur a fait perdre du temps et a généré des frais et des moins values qu’ils n’auraient certainement pas subis, s’ils s’étaient assurés de leurs droits avant de vendre ».
En tout état de cause, il sera souligné qu’il a partiellement été fait droit aux demandes originelles de Madame [G] [K] et de Monsieur [H] [C] s’agissant de l’existence d’une aggravation de la servitude de la parcelle cadastrée section BN n°556, que leur droit d’agir en justice n’a donc pas dégénéré en abus, et qu’ils n’ont commis aucune faute ayant pu causer un préjudice aux époux [A].
Enfin, les époux [A] n’expliquent pas le montant du préjudice qu’ils réclament et qui se trouve être égal au montant de l’indemnisation de l’aggravation de la servitude retenue par l’expert judiciaire.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de ces derniers tendant à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 7 200 euros sera déclarée irrecevable.
Enfin, en l’absence de deux créances réciproques entre les parties, la demande des époux [A] relative à la compensation sera déclarée sans objet.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […] ».
Aux termes de l’article 696 dudit Code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Enfin, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [G] [K] et des ayants-droit de Monsieur [H] [C] formulées à l’encontre des époux [A].
En outre, il sera relevé que, bien qu’il n’ait pas été fait droit à toutes les prétentions des demandeurs, la prétention à laquelle il a été fait droit, selon laquelle les travaux réalisés par les époux [A] sur leurs parcelles avaient aggravé la servitude de passage située sur la parcelle n°556, figurait dans leur acte introductif d’instance, et se trouve donc être une prétention originelle.
Par conséquent, les époux [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [D] [T], et avec distraction au profit de Maître Fabrice PAGANELLI.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [A] ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [G] [K] et les ayants droit de Monsieur [H] [C] aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les époux [A] seront condamnés in solidum à payer à Madame [G] [K], à Madame [Y] [C] et à Monsieur [F] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT qu’il existe une aggravation, imputable à Monsieur [JT] [A] et à Madame [U] [E], de la servitude grevant la parcelle située à AIX-LES-BAINS (73100), 31 Boulevard Léon Blanc, cadastrée section BN n°556, et appartenant à Madame [G] [K] d’une part, à Madame [Y] [C] et à Monsieur [F] [C], pris en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [C], d’autre part ;
FIXE le montant de l’indemnisation de cette aggravation à hauteur de 7 200 euros ;
RAPPELLE que par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a condamné Madame [U] [E] et Monsieur [JT] [A] à payer à Madame [G] [K] et à Monsieur [H] [C] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [JT] [A] et Madame [U] [E] à payer à Madame [G] [K] et à Madame [Y] [C] et Monsieur [F] [C], tous deux pris en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [C], la somme de 6 200 euros au titre de l’indemnisation de l’aggravation de la servitude grevant la parcelle n°556 ;
DÉCLARE irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande reconventionnelle de Monsieur [JT] [A] et de Madame [U] [E] tendant à la condamnation in solidum Madame [G] [K], de Madame [Y] [C] et de Monsieur [F] [C] à leur payer indivisément la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DIT qu’est sans objet la demande de Monsieur [JT] [A] et de Madame [U] [E] relative à une compensation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [JT] [A] et Madame [U] [E] à payer à Madame [G] [K], à Madame [Y] [C] et à Monsieur [F] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [JT] [A] et Madame [U] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [D] [T], et avec distraction au profit de Maître Fabrice PAGANELLI ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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