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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 23/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00799 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN5O
[P] [G]
C/
[N] [L] épouse [J]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant – Assisté de Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [L] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante – Ayant pour Avocat Maître Julien DETTORI, Avocat au Barreau de ROUEN
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un litige étant survenu au sujet du remboursement de divers frais payés pour le compte de Madame [N] [L] épouse [J], Monsieur [P] [G] a saisi le conciliateur de justice. Ce dernier a dressé un constat de carence en date du 07 août 2022.
Ainsi, suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2023, Monsieur [P] [G] a fait assigner Madame [N] [L] épouse [J] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Monsieur [P] [G], représenté par son Conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de Madame [N] [L] épouse [J] à lui payer :
— 5 106,36 euros en remboursement des sommes prêtées ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande en remboursement, Monsieur [P] [G] invoque les articles 1353 et 1360 du code civil et fait valoir qu’il a avancé divers frais pour Madame [N] [L] épouse [J] à charge pour elle de les lui rembourser, ce qu’elle n’a pas fait.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que Madame [N] [L] épouse [J] a abusé de ses sentiments amoureux et de sa naïveté, lui causant un préjudice moral important.
Madame [N] [L] épouse [J], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne et ayant été avisée de la date de l’audience de plaidoirie, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [P] [G] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE
5 106,36 EUROS
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
A cet égard, il convient toutefois de rappeler que le possesseur qui prétend avoir reçu un don manuel bénéficie d’une présomption d’intention libérale, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Conformément à l’article 1359 du code civil, la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit lorsqu’il porte sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500 euros. Cependant, l’article 1361 du même code prévoit la possibilité de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
A cet égard l’article 1376 du code civil dispose que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Les prêts d’un montant inférieur à 1 500 euros peuvent quant à eux être prouvés par tout moyen.
Pour l’application de ces dispositions en cas de pluralité de prêt, le montant du prêt s’apprécie non pas globalement mais prêt par prêt.
En application des articles 1895 et 1902 du même code, l’emprunteur a l’obligation de rendre au prêteur la somme prêtée en même quantité et au terme convenu.
Lorsque les parties n’ont pas fixé de terme, il résulte de l’article 1900 du code civil que le juge doit fixer, au regard des circonstances, la date du terme de l’engagement qui doit être postérieure à la demande en justice.
1. Sur le prêt de 1 105,14 euros
Monsieur [P] [G] verse aux débats le relevé de son compte de dépôt sur lequel apparaît un virement de 1 105,14 euros en date du 09 septembre 2020, dont l’objet et le destinataire ne sont pas identifiés.
Cependant, ce relevé bancaire est corroboré par un échange de messages via l’application WhatsApp avec un interlocuteur dénommé " [Z] " dont le numéro de téléphone est communiqué. Non comparante malgré un renvoi pour lui permettre de présenter ses moyens de défense, Madame [N] [L] épouse [J] ne conteste pas que ce numéro de téléphone est le sien et qu’elle est donc à l’origine des messages.
Ces derniers sont traduits de l’anglais par un expert près la Cour d’appel de POITIERS. Au 07 septembre 2020, soit deux jours avant le virement litigieux, Madame [N] [L] épouse [J] demande à Monsieur [P] [G] :
« Peux-tu me payer un peu et alors je te ferai un virement à toi aussi
Le montant total de mes frais est de 4 100 euros
Caution
Il me reste à trouver 1 100 euros ".
Les messages suivants montrent que Monsieur [P] [G] acquiesce à cette demande et que le 09 septembre 2020, il écrit " [Z], quand tu seras en France, s’il te plaît, pourras-tu me rembourser les 1 100 euros ? ", à quoi Madame [N] [L] épouse [J] répond « Oui je le ferai ».
Les dates des messages ainsi que le montant concordent avec ceux du virement effectué le 09 septembre 2020, si bien que la remise des fonds pour le compte de Madame [N] [L] épouse [J] est démontrée. De plus, celle-ci exprime clairement à deux reprises son intention de rembourser Monsieur [P] [G].
Il est donc établi que Monsieur [P] [G] a prêté la somme de 1 105,14 euros à Madame [N] [L] épouse [J] qui ne démontre pas les lui avoir remboursés.
Aucun terme n’ayant été fixé par les parties, il apparaît raisonnable de le fixer au jour de la présente décision, soit plus de quatre ans après la conclusion du prêt.
En conséquence, Madame [N] [L] épouse [J] sera condamnée à restituer à Monsieur [P] [G] la somme de 1 105,14 euros au titre du prêt accordé le 09 septembre 2020.
2. Sur le remboursement du billet d’avion pour un montant de 311,08 euros
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] [G] produit :
— Le récapitulatif d’une réservation de billets pour un vol [Localité 7] – [Localité 8] le 26 octobre 2020 au nom de Madame [N] [H] [L], effectuée le 22 octobre 2020,
— Le détail de l’opération bancaire ainsi que son propre relevé bancaire dont il ressort qu’il a payé la somme de 311,08 euros pour financer ce trajet,
— Un message de Madame [N] [L] épouse [J] en date du 23 septembre 2023 aux termes duquel elle indique « Le vol aussi je te le rembourserai », et un autre en date du 28 avril 2021 dans lequel elle partage le tableau récapitulatif de leurs comptes sur lequel apparaît le prix du billet d’avion pour un montant de 311,08 euros.
L’ensemble de ces pièces concordantes montrent que Monsieur [P] [G] a payé le billet d’avion de Madame [N] [L] épouse [J] pour lui permettre de se rendre à [Localité 8], à charge pour elle de le rembourser.
Néanmoins, aucune date précise n’étant fixée pour le terme de ce prêt, il y a lieu de le fixer au jour de la présente décision.
Madame [N] [L] épouse [J], non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ce prêt ou à démontrer qu’elle a déjà remboursé les sommes dues.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 311,08 euros.
3. Sur le paiement des frais de scolarité (2 082 euros)
Monsieur [P] [G] verse à l’appui de sa demande le relevé de son compte bancaire sur lequel apparaissent :
— un paiement de 92 euros en date du 23 octobre 2020 au profit de CROUS TIPI,
— un paiement de 995 euros en date du 11 novembre 2020
— et un second paiement de 995 euros en date du 1er décembre 2020.
Ces versements sont reportés sur le tableau récapitulatif partagé par Madame [N] [L] épouse [J] avec Monsieur [P] [G] dans un message du 28 avril 2021.
Monsieur [P] [G] produit également les messages de Madame [N] [L] épouse [J] des 21 octobre 2020, 06 novembre 2020 et 11 novembre 2020 par lesquels elle demande à Monsieur [P] [G] d’avancer ses frais de scolarité, en ajoutant « je te ferai le virement ».
Ainsi, le demandeur démontre non seulement la remise des fonds mais également l’absence d’intention libérale. Aucun terme n’étant déterminé pour ce prêt, il sera fixé à la date du présent jugement.
Madame [N] [L] épouse [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette dette et sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [P] [G] la somme de 2 082 euros au titre des frais de scolarité avancés.
4. Sur le paiement de 2 000 euros
Pour démontrer que Madame [N] [L] épouse [J] lui doit la somme de 2 000 euros, Monsieur [P] [G] produit le détail d’une opération de virement libellé " FOR [V] " en date du 20 novembre 2020. Or, il ressort des messages échangés entre les parties le 16 novembre 2020 que Madame [N] [L] épouse [J] a demandé à Monsieur [P] [G] d’envoyer 2 000 euros à un dénommé " [X] ", ce que Monsieur [P] [G] a accepté.
La remise des fonds pour le compte de Madame [N] [L] épouse [J] est ainsi établie.
De plus, le 20 novembre 2020, Monsieur [P] [G] informe Madame [N] [L] épouse [J] que le virement a été effectué et la défenderesse répond « Ne t’inquiète pas Je paierai tout », ce qui démontre l’absence d’intention libérale.
La preuve du prêt est donc apportée.
Il est donc démontré que Madame [N] [L] épouse [J] devait rembourser à Monsieur [P] [G] la somme de 2 000 euros. En l’absence de terme déterminé pour ce prêt, il convient de le fixer à la date du présent jugement.
5. Sur le remboursement du téléphone portable
Monsieur [P] [G] verse aux débats la facture d’achat d’un téléphone portable pour la somme de 299,90 euros, ainsi que son relevé bancaire sur lequel apparaît un paiement de 107,90 euros. La somme de 107,90 euros est également reportée sur le tableau récapitulatif des frais avancés par Monsieur [P] [G] partagé par Madame [N] [L] épouse [J] le 28 avril 2021, ce dont il ressort que cette dernière s’était engagée à le rembourser.
En revanche, Monsieur [P] [G] n’apporte aucune précision quant au montant des factures d’abonnement dont il dit s’être acquitté pour le compte de Madame [N] [L] épouse [J]. Il produit des factures pour un abonnement téléphonique dont il ne démontre pas qu’il s’agit de celui de la défenderesse.
Ainsi, seule la somme de 107,90 euros peut être retenue au titre des frais avancés par Monsieur [P] [G] pour le téléphone de Madame [N] [L] épouse [J].
A défaut de terme déterminé au moment du prêt, il convient de le fixer à la date du présent jugement.
***
En conclusion, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [L] épouse [J] a emprunté la somme de 5 606,12 euros (1 105,14 + 311,08 + 2 082 + 2 000 + 107,90) à Monsieur [P] [G]. Il convient néanmoins de déduire de cette somme les versements déjà effectués par Madame [N] [L] épouse [J] pour un montant total de 2039,98 euros.
Par conséquent Madame [N] [L] épouse [J] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 3 566,14 euros (5 606,12 – 2 039,98).
II – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [P] [G] EN PAIEMENT DE DOMMAGES
ET INTÉRÊTS
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, les messages échangés entre Madame [N] [L] épouse [J] et Monsieur [P] [G] évoquent des sentiments amoureux de part et d’autre (« moi aussi je t’aime », emploi d’émoticônes cœur etc). S’il n’est pas démontré que Madame [N] [L] épouse [J] n’était pas sincère dans les sentiments qu’elle a pu exprimer, il n’en demeure pas moins qu’elle a fait preuve d’un comportement particulièrement indélicat en sollicitant constamment l’aide financière de Monsieur [P] [G] pendant plusieurs années en promettant de le rembourser, puis en le menaçant d’appeler la police lorsque le remboursement lui a été réclamé.
Ce comportement est constitutif d’une faute délictuelle et a nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [P] [G] qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte-tenu de l’importance de son investissement pour soutenir Madame [N] [L] épouse [J] et de la brutalité de la réaction de cette dernière.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [N] [L] épouse [J] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] [L] épouse [J] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1 000 euros pour l’indemniser des frais exposés pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [N] [L] épouse [J] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 3 566,14 euros au titre des sommes empruntées, décompte arrêté au 12 septembre 2023 (jour de l’assignation) ;
CONDAMNE Madame [N] [L] épouse [J] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [N] [L] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [N] [L] épouse [J] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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