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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 févr. 2026, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01697 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLUN
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2022, la SA banque CIC EST a consenti à Madame [K] [D] et Monsieur [Z] [P] une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 15 000 euros, moyennant un taux contractuel variable. Ce crédit a fait l’objet de déblocage ultérieur intitulé PROJET 5 et 6 pour des montants respectifs de 1 500 euros les 28 février et 11 avril 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [Z] [P] a été admis au bénéfice d’une procédure de surrendettement puis des mesures d’effacement partiel ont été prises par la commission le 5 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA BANQUE CIC EST a assigné Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— condamner Madame [K] [D] à payer à la banque CIC EST une somme de 12 191,80 euros augmentée des intérêts au taux de 3,049% et de l’assurance de 0,50% à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [K] [D] à payer à la banque CIC EST une somme de 1 391,70 euros augmentée des intérêts au taux de 4,85% et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [K] [D] à payer à la banque CIC EST une somme de 1 743,24 euros augmentée des intérêts au taux de 5,45% et de l’assurance au taux de 0,50% à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [K] [D] aux dépens et à payer à la demanderesse une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025 au cours de laquelle, en application de l’article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation, le juge a relevé d’office les moyens relatifs à la consultation du FICP et à l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16).
La SA BANQUE CIC EST, par la voix de son conseil, s’est référée à ses conclusions d’assignation en précisant oralement avoir pris position sur les éventuels moyens soulevés d’office. Elle a déposé des pièces.
Madame [K] [D], citée à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que l’ensemble des contrats de crédit et convention de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Aux termes de l’article 1103, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
ll résulte des dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation, que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le 22 janvier 2022, Madame [K] [D] et Monsieur [Z] [P] ont souscrit auprès de la SA BANQUE CIC EST un contrat intitulé «crédit en réserve offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable » » et présenté comme un crédit renouvelable.
Ce contrat, versé aux débats, porte sur un montant de 15 000 euros et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, d’un minimum de 1 500€, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Cette offre de crédit prévoit des taux d’intérêts nominaux révisables exprimés sous forme de fourchette, selon l’utilisation qui est faite des sommes empruntées, outre des frais. Chaque utilisation est retranscrite dans un compte distinct et s’amortit par mensualités constantes en capital, intérêts et/ou assurance jusqu’à total remboursement du solde restant dû.
Elle prévoit aussi que les utilisations successives ne donnent pas lieu à une nouvelle offre préalable du prêteur dans la limite du montant total prévu par l’offre, et que si l’emprunteur, qui a la faculté de résilier le contrat à tout moment, a utilisé son crédit, il sera informé mensuellement du montant des remboursements à effectuer et de la réserve disponible.
Enfin, la durée du contrat est d’un an renouvelable sauf si le prêteur s’y oppose, l’emprunteur étant tenu de lui indiquer trois mois avant la reconduction du contrat les conditions de cette reconduction et les conséquences de la non-reconduction ou du refus des nouvelles conditions.
Ce contrat prévoit ainsi des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “crédit en réserve”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
En l’espèce la demanderesse se prévaut de deux déblocages se rapportant au crédit n°300873322600020364603, chaque utilisation s’analysant comme un prêt personnel.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt personnel, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Il ressort de l’application des articles 2240 et 2241 du code civil que la reconnaissance par le débiteur de son obligation ainsi que la demande en justice sont interruptives, la demande en justice produisant l’effet interruptif jusqu’à ce qu’une décision irrévocable ait statué sur la vérification des créances. La reconnaissance de dette, qui est interruptive de prescription, peut résulter d’un plan conventionnel de traitement de surrendettement des particuliers.
Selon l’article 2231 du code précité, l’irruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2245 du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui cotre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre les autres même contre leurs héritiers.
Au terme de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne présume pas.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt du 22 janvier 2022 signé par Monsieur [Z] [P] et Madame [K] [D] que la solidarité des cocontractants est expressément stipulée.
La premier incident non régularisé date du mois d’août 2023. La partie demanderesse produit un la procédure de surendettement dont a bénéficié Monsieur [Z] [P] et des mesures prises par la commission le 5 décembre 2023 et l’assignation du 5 juin 2025 de sorte qu’en considération de ce qui précède, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du crédit en réserve et des deux déblocages
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.311-9 devenu L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution. Ainsi, le défendeur a notamment invoqué les dispositions de l’article L312-6 du code de la consommation.
Il appartient à la SA banque CIC EST, qui réclame à Madame [K] [D] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit notamment disposer du justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L 312-16), et vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, aucun de ces éléments ne figure au dossier du prêteur lors de la conclusion du contrat de prêt n°300873322600020364603 mais également lors des déblocages des 28 février 2023 et 11 avril 2023 de respectivement 1 500 euros prévus par les dispositions légales et réglementaires précitées du Code de la consommation. Alors qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences, il résulte des pièces figurant au dossier que la SA BANQUE CIC EST n’a pas satisfait à ses obligations de vérifications de la solvabilité, ni de la consultation du FICP.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L.311-48 devenu L.341-2 du Code de la consommation.
N’étant tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, le débiteur devra rembourser la seule différence éventuelle entre le montant des sommes empruntées et le montant des règlements effectués.
Madame [K] [D], défaillante à la procédure ne conteste pas la procédure et ne justifient par hypothèse d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits.
Dès lors, il résulte des différents historiques de compte produits, et notamment du décompte communiqué par la banque, que Madame [K] [D] est condamnée à payer la somme de 7 966,47 euros à la SA BANQUE CIC EST au titre du crédit n°300873322600020364603 signé le 22 janvier 2022. Concernant les déblocages des 28 février et 11 avril 2023, Madame [K] [D] est condamnée au paiement des sommes de 1 206,05 euros et 972,62 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la SA CIC EST sera de ce chef rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La banque CIC EST étant déchue de son droit aux intérêts, s’agissant de l’intégralité des contrats de crédit litigieux, il y a lieu de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [D] est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. L’équité et l’équilibre des parties commandent de débouter la banque CIC EST de sa demande de ce chef.
En application des nouvelles dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en ses demandes en paiement formées contre Madame [K] [D];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA banque CIC EST au titre du crédit PASSEPORT CREDIT du 22 janvier 2022, depuis l’origine ainsi que pour les déblocages des 28 février et 11 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à la SA banque CIC EST au titre des crédits susvisés les sommes de :
-7 966,47 euros
-1 206,05 euros,
— et 972,62 euros.
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA banque CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA banque CIC EST du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA banque CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 février 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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