Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 août 2025, n° 25/06606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/06606 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYHX
Minute n°
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 17 août 2025,
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Agathe BLANCHARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la Vendée en date du 03 mars 2025, notifié à M. [H] [R] le 08 juillet 2025 ayant fixé le pays de renvoi ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet Préfet de la Vendée en date du 13 août 2025 notifié à M. [H] [R] le 13 août 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [H] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 août 2025, reçue le 14 août 2025 à 17h08;
Vu la requête motivée du représentant de Le Préfet de la Vendée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 10h39 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de Saint Jacques ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [R]
né le 22 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Léo Paul BERTHAUT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la Préfecture de la Vendée, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que Le Préfet de la Vendée, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Léo Paul BERTHAUT en ses observations.
M. [H] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 août 2025 à 08h45 et pour une durée de 4 jours.
I – Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Il convient de relever que le conseil de M. [H] [R] n’a pas repris le motif tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, il n’y a lieu dès lors de répondre à ce moyen.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation,
Le conseil de M. [H] [R] considère que le préfet n’a pas examiné de manière approfondie la situation de M. [R] dans la mesure où il ne l’a pas entendu avant sa sortie de détention, qu’il n’a pas pris en compte l’ancienneté de sa présence sur le territoire et sa situation personnelle et familiale qui permettait d’envisager une assignation à résidence. Il soutient également que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, l’intéressé ayant été condamné à une seule reprise.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
Les dispositions de l’article L. 731-1 du code précité prévoient, notamment que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ».
Par ailleurs, l’article L.741-2 précise que « La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1 ».
Enfin, il est admis, notamment dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 (pourvoi n°20-17.628) que l’absence préalable d’audition avant le placement en rétention administrative ne constitue pas une atteinte au droit d’être entendu dans la mesure où l’étranger peut faire valoir devant le juge judiciaire, à bref délais, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et sa vie personnelle.
En l’espèce, par arrêté du 13 août 2025, notifié le même jour, le préfet de la Vendée a décidé du placement en rétention administrative de M. [H] [R] à compter de sa levée d’écrou.
En effet, M. [H] [R] a exécuté une peine d’emprisonnement de trente mois prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 6 septembre 2024. Le tribunal a également prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Au visa de ce jugement, par arrêté du 3 mars 2025, notifié le 8 juillet 2025, le préfet de Vendée a fixé le pays de renvoi comme celui dont M. [R] possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Préalablement, par courrier en date du 27 janvier 2025, remis le 3 février 2025, les services de la préfecture avaient informé M. [R] du fait que l’interdiction du territoire français commencerait à courir à compter de la date de levée d’écrou et qu’il était envisagé de le renvoyer vers l’Algérie, pays dont il a la nationalité.
Il convient de relever que le 3 février 2025, par courrier en réponse, M. [R] formulait des observations mentionnant notamment son souhait de vivre en France auprès de sa famille et de sa petite-amie. Il a également formé un recours devant le juge administratif.
Il résulte des pièces du dossier que M. [H] [R] a refusé de communiquer sa nouvelle adresse, celle mentionnée lors de son écrou n’étant plus valide.
Force est de constater que, si M. [H] [R] remet à l’audience des attestations de ses proches s’inquiétant de son renvoi en Algérie, il ne communique aucune attestation d’hébergement.
Il résulte de ces éléments, que M. [H] [R] a pu faire valoir, en temps utile, les éléments qu’il estimait pertinent pour envisager son placement sous assignation à résidence, qu’il n’a toutefois pas communiqué les documents justifiant de la réalité de son domicile ni du caractère stable de sa situation ainsi par exemple, un projet d’insertion professionnel préparé au cours de son incarcération en vue de sa sortie.
Il convient par ailleurs de relever que la préfecture justifie que l’assignation à résidence résulte de l’application d’une décision de l’autorité judiciaire ayant condamné, à titre de peine complémentaire, M. [H] [R] à une interdiction de paraître sur le territoire français pour une durée de trois ans, élément permettant un placement en rétention administrative à l’issue de l’exécution de sa peine principale.
Enfin, au vu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, à savoir des faits de trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et de détention non autorisée d’armes de catégorie B, de son attitude en sortie d’incarcération, refusant de justifier d’un domicile, de l’absence de toute recherche d’insertion sociale, sont autant de facteurs de risque de récidive caractérisant le trouble à l’ordre public et sa gravité quand bien même l’intéressé n’aurait qu’une seule condamnation à son casier judiciaire.
Enfin, il sera encore relevé que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
En conséquence, plusieurs critères caractérisant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement sont réunis en l’espèce, ce alors que ces critères ne sont pas cumulatifs.
Dès lors, le Préfet de la Vendée a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut de diligence,
Le conseil de M. [H] [R] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir que les diligences de la préfecture de la Vendée en vue de la mise à exécution seraient tardives en l’absence de sollicitation des autorités consulaires dès le placement en rétention administrative de son client.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il est admis en application de ces dispositions que l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure, et, qu’en l’absence de diligences pendant plusieurs jours après le placement en rétention, et de justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures ayant empêché l’administration d’agir, l’atteinte ainsi portée aux droits de l’étranger justifie la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative et ses droits ont été notifiés à M. [H] [R] le 13 août 2025 de 8h45 à 9h05 et, il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 10h30.
Il résulte des documents versés au dossier, que le 13 août 2025, le préfet a rédigé un courrier au consul d’Algérie en vue de demander aux services consulaires algériens la reconnaissance et la délivrance d’un laisser-passer en faveur de M. [H] [R]. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception remis aux services postaux le 14 août 2025.
Ces éléments justifient de diligences accomplies dès les premières 24 heures du placement en rétention administrative et ne sauraient par suite être considérées comme tardives.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
Le conseil de M. [H] [R] soutient qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement pour son client, au regard des relations diplomatiques actuelles tendues entre la France et l’Algérie.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu’ « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, s’il résulte des éléments communiqués par la presse au grand public que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont tendues, il convient toutefois de relever que ces relations peuvent être amenées à évoluer rapidement y compris dans un sens favorable et, qu’à ce stade, s’agissant d’une première prolongation, les perspectives d’éloignement n’apparaissent pas déraisonnables.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture de la Vendée justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat d’Algérie dont M. [H] [R] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Le Préfet de la Vendée parvenue à notre greffe le 16 août 2025 à 10h39 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
et,
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [H] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 16 août 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]) ;
Rappelons à M. [H] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 17 août 2025 à 15h45.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 17 Août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Léo Paul BERTHAUT
Le 17 Août 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [H] [R], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 17 Août 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Léo Paul BERTHAULT
Avocat de M. [H] [R]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire Le Préfet de la Vendée C/ [H] [R]
N° RG 25/06606 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYHX
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Léo Paul BERTHAULT
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Agathe BLANCHARD, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 17 Août 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 17 Août 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Aude PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 25/06606 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYHX
RÉQUISITION
Nous, Aude PRIOL juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
Interprète
De procéder à l’interprétariat en langue du nommé M. [H] [R] pendant son interrogatoire.
Nombres d’heures : ???
Fait à RENNES
Le 17 Août 2025
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Aude PRIOL Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l’affaire : N° RG 25/06606 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYHX Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom :
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
— Rapport d’examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
— Fiche d’examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport dans le cadre d’un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Rapport dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Heure de début : Heure de fin :
— Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 17 Août 2025
Signature et cachet
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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