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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 25 juil. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Juillet 2025
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF3S
N° Minute : 25/77
AFFAIRE
[C] [M]
C/
[G] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2055
DEFENDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [M] et Madame [G] [O] [N], ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années.
En 2006, Monsieur [M] et Madame [N] ont fait l’acquisition d’un terrain sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6].
Par jugement en date du 11 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance a notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage,désigné Maître [H], Notaire pour y procéder, commis Monsieur [B] expert, puis Monsieur [W] en remplacement de ce dernier pour procéder aux opérations d’expertise de ce bien.
Fin 2015, le domicile sis à [Localité 6] a été vendu.
Le 29 octobre 2016, Monsieur [W] a déposé son rapport et donné acte à Monsieur [M] des observations exposées.
Le 22 novembre 2017, Maître [H] a établi un procès-verbal de carence.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a notamment :
Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des emprunts immobiliers, des taxes foncières, et de l’assurance,Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de l’amélioration du bien indivis,Fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [N] à 14.000 €, Fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] à la somme de 96.000 €,Homologué le projet d’état liquidatif dressé en 2017 par Maître [H] en application du jugement du 11 décembre 2014, Dit qu’à défaut de régularisation de l’acte de partage en l’étude du notaire commis dans un délai de deux mois à compter du prononcé dudit jugement, la présente décision vaudra acte de partage,Dit qu’une copie du projet d’acte de partage sera annexée à la minute du présent jugement, Condamné Monsieur [M] à verser à Madame [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C,Ordonné l’exécution provisoire, Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision,Dit que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes les expéditions nécessaires.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement devant la Cour par déclaration d’appel en date du 10 décembre 2019.
La Cour d’appel de [Localité 9] dans son arrêt du 4 mai 2021a notamment :
— PRONONCE l’annulation du jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de NANTERRE,
— ORDONNE la poursuite et l’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [M] et Mme [N]
— RENVOYE à cette fin les parties devant Maître Nathalie [H] associé à [Localité 8]
(92) afin qu’elle dresse un acte de partage conforme au présent arrêt,
— DIT que M. [M] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 281.624,80 € au titre du remboursement des emprunts immobiliers postérieurement à la séparation,
— DIT que M. [M] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 30.084 € au titre du remboursement des emprunts
— Débouté M. [M] de ses demandes de fixation de créances autres,
— HOMOLOGUE l’état liquidatif de Maître [H] en ce qu’il a fixé les indemnités d’occupation :
• Indemnité d’occupation due par M. [M] pour la période d’octobre 2011 à octobre 2015 : 96.000 €
• Indemnité d’occupation due par Mme [N] pour la période allant de juin 2009 à décembre 2009 : 14.000 €
— DIT que le notaire devra dresser l’acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Monsieur [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de NANTERRE d’une demande de désignation d’un nouveau notaire afin de rectifier l’acte de partage.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le Juge aux Affaires Familiales en charge du contrôle des expertises a désigné en remplacement de Maître [H], Maître [X] [S] pour poursuivre et achever les actions de partage entre les parties.
Maître [S] a par conséquent régularisé un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif qu’il a établi le 16 mars 2023 en l’absence de Madame [N].
Monsieur [M] a sollicité l’homologation de l’état liquidatif établi par le Notaire désigné, afin de pouvoir enfin initier une procédure de recouvrement des sommes qui lui sont définitivement dues.
Par conclusions signifiées par exploit du 04 juin 2024 à Madame [N], Monsieur [M] sollicite :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1364 et suivants, 1373 et 1375 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 4 mai 2021,
Vu l’état liquidatif établi par Maître [S]
HOMOLOGUER purement et simplement l’état liquidatif établi par Maître [X] [S],
JUGER la présente décision vaudra acte de partage,
En conséquence :
CONDAMNER Madame [N] à verser la somme de 155.854,4 € à Monsieur [M],
CONDAMNER Madame [N] à verser à Monsieur [C] [M] la somme 7 537,40 € au titre des intérêts légaux depuis le 16 mars 2023 (somme à parfaire au jour de la décision) date à laquelle devait avoir lieu la signature de l’état liquidatif et le versement par Madame [N] des sommes dues,
CONDAMNER Madame [N] au paiement de 5.000€ à Monsieur [M] au titre du préjudice moral qu’il a subi,
CONDAMNER Madame [N] au paiement de 5.000€ à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNER Madame [N] au versement de 2.700€ à Monsieur [M] au titre de la provision qu’il a dû verser à Maître [S],
CONDAMNER Madame [N] au paiement de 66,84 € à Monsieur [M] au titre des frais d’huissiers qu’il a dû engager pour lui faire sommation d’être présente lors du rendez-vous de signature de l’état liquidatif,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de Monsieur [M], pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2024.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 prorogé au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater», de « donner acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur l’homologation de l’état liquidatif établi par le Notaire désigné
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile prévoit que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
L’article 1368 du même code dispose que « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. »
L’article 1373 du Code procédure civile dispose enfin que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
L’article 1375 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
En l’espèce, dans l’état liquidatif, le Notaire désigné ne fait que reprendre les termes et corrections imposées par la Cour d’appel de [Localité 9] dans son arrêt du 4 mai 2021.
Cet arrêt est aujourd’hui définitif.
Monsieur [M] demande par conséquent au tribunal d’homologuer purement et simplement l’état liquidatif établi par Maître [S] aux termes duquel Madame [N] lui est redevable de la somme de 155.854,4 € et ainsi de lui donner force exécutoire.
Madame [N] ayant déjà exprimé son refus de signer un nouvel acte de partage Monsieur [M] demande au tribunal de juger que la présente décision vaudra acte de partage.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’homologuer l’état liquidatif et de condamner Madame [N] à verser la somme de 155.854,4 € à Monsieur [M].
Il y a lieu de l’homologuer conformément à l’article 1375 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Ces dispositions supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [M] poursuit la condamnation de Madame [N] à lui payer des dommages et intérêts en soutenant qu’il a subi un préjudice moral et financier. Il affirme que Madame [N] a tout mis en œuvre pour faire traîner cette procédure, ne répondant pas aux propositions de rendez-vous du notaire, puis refusant de prendre en charge la provision demandée. Alors que l’arrêt a été rendu en mai 2021, le procès-verbal de lecture de l’état liquidatif n’a pu être
dressé qu’en mars 2023. Il ajoute que depuis mars 2023, Madame [N] aurait pu de s’exécuter en versant la somme définitivement chiffrée par le notaire désigné.
Monsieur [M] demande que Madame [N] soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral qu’il subit du fait de l’entêtement de cette dernière à ne vouloir déférer à aucune décision de justice.
Monsieur [M] demande également que Madame [N] soit condamnée à lui verser la somme 7 537,40 € au titre des intérêts légaux depuis le 16 mars 2023 date à laquelle devait avoir lieu la signature de l’état liquidatif et le versement par Madame [N] des sommes dues.
En l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, il convient de rejeter la demande indemnitaire formée par Monsieur [M].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [M] demande que Madame [N] soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] demande en outre que Madame [N] soit condamnée à prendre en charge les entiers dépens.
Madame [N] devra être condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 2.700 au titre de la provision versée par ce dernier à Maître [S].
Madame [N] devra également être condamnée à payer la somme de 66,84 € au titre de la sommation d’huissier que Monsieur [M] a été contraint de lui faire signifier du fait de son refus de se rendre chez le Notaire.
Il convient de condamner Madame [N] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui comprendront la somme de 2.700 euros au titre de la provision versée par ce dernier à Maître [S] et la somme de 66,84 € au titre de la sommation d’huissier que Monsieur [M] a été contraint de lui faire signifier du fait de son refus de se rendre chez le Notaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du dossier, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [X] [S] et annexé aux présentes ;
DIT la présente décision vaudra acte de partage et toutes les conséquences de droit y rattachant,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [N] à verser la somme de 155.854,4 € à Monsieur [M],
DEBOUTE Monsieur [M] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Madame [N] au paiement de 5.000€ à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] au paiement des entiers dépens, qui comprendront la somme de 2.700 euros au titre de la provision versée par ce dernier à Maître [S] et la somme de 66,84 € au titre de la sommation d’huissier que Monsieur [M] a été contraint de lui faire signifier du fait de son refus de se rendre chez le Notaire,
ORDONNE l’exécution provisoire,
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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