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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 9 avr. 2026, n° 21/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/255
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02217
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFNP
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Association METZ MARATHON, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal (N°21/2217)
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (N°RG 23/1175 avant jonction)
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (N°21/2217)
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
S.A.S. TV SPORTS EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal (appelée en déclaration de jugement commun) (N°21/2217)
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100
Association METZ MARATHON, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal (N°RG 23/1175 avant jonction)
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] (N°RG 23/1175 avant jonction)
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] (N°RG 23/1175 avant jonction)
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] (N°RG 23/1175 avant jonction)
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] (N°RG 23/1175 avant jonction)
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] (N°RG 23/1175 avant jonction)
représentés par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 05 Juin 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
L’Association METZ-MARATHON, créée le 13 mai 2009, inscrite au Registre des associations du tribunal judiciaire de METZ, a pour objet l’organisation, la promotion, la gestion d’activités et d’événements avec la pratique de l’athlétisme en général et la course à pied en particulier.
M [O] [D] est devenu président de l’Association METZ-MARATHON en 2018.
Le comité directeur de l’association s’est réuni les 31 mai et 8 juin 2021.
Le 28 juin 2021, le comité directeur de l’association a radié M [O] [D]. Dans les suites de cette radiation se sont tenues les assemblées générales ordinaires et extraordinaires le 30 juin 2021. Un nouveau comité directeur s’est également tenu le 15 juillet 2021 qui a décidé de constituer le bureau de l’association.
M [O] [D] a contesté ces décisions. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, a annulé les décisions du comité directeur du 28 juin 2021, de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021, de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2021 et du comité directeur du 15 juillet 2021.
Le comité directeur de l’association s’est à nouveau réuni les 13 et 15 septembre 2021.
2°)LA PROCEDURE
Sur autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 23 septembre 2021, l’Association METZ MARATHON a constitué avocat et, par exploits d’huissier délivrés les 24 et 28 septembre 2021, a fait assigner M [O] [D], en présence de la SAS TV SPORTS EVENTS, appelée en déclaration de jugement commun, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1240 et 2004 du code civil,
— prononcer la nullité des procès verbaux établis par M [D] au titre des réunions du comité directeur des 31 mai et 08 juin 2021 de l’Association METZ MARATHON,
— constater en conséquence que le contrat liant l’Association METZ MARATHON et la SAS TV SPORTS EVENTS se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2021,
— dire que l’exclusion pour fautes graves de M [O] [D] en qualité de membre de l’Association METZ MARATHON est justifiée,
— condamner M [D] aux dépens et à payer à l’Association METZ MARATHON les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € HT soit 3.600 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M [O] [D] et la SAS TV SPORTS EVENTS ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 21/2217.
Par conclusions notifiées en RPVA le 10 novembre 2021, M [O] [D] a demandé au tribunal
Sur la fin de non-recevoir
— de déclarer l’assignation irrecevable pour défaut de qualité du président à représenter l’association,
Sur les demandes d’annulation
— d’annuler la convocation du comité directeur du 06 septembre 2021,
— d’annuler le comité directeur du 13 septembre 2021,
— d’annuler le comité directeur du 15 septembre 2021,
— d’annuler la révocation de M [O] [D] prononcée lors du comité directeur du 13 septembre 2021
— de débouter l’association METZ MARATHON de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner l’association METZ MARATHON à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée en RPVA le 30 mars 2022, M [O] [D] a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M [A] à représenter l’association en justice.
Par ordonnance du juge de la mise en état RG 21/2217 du 17 mai 2023 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a :
— écarté des débats les conclusions complémentaires « papier » de l’Association METZ MARATHON datées du 27 avril 2023, déposées au greffe le 02 mai 2023, qui n’ont pas été communiquées par voie de RPVA,
— dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
— rejeté la demande de M [O] [D] tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée par l’Association METZ MARATHON pour défaut de qualité de M [A] à représenter l’association en justice en qualité de président,
— débouté l’Association METZ MARATHON de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté la SAS TV SPORTS EVENTS de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné M [O] [D] à payer à l’Association METZ MARATHON la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M [O] [D] à payer à la SAS TV SPORTS EVENTS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M [O] [D] de sa demande sur le même fondement,
— condamné M [O] [D] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
*
Parallèlement, par exploit d’huissier du 22 septembre 2021, M [O] [D] a assigné l’association METZ MARATHON prise en la personne de son représentant légal , M [B] [A], M [V] [H], M [Q] [I], M [F] [K] et Mme [T] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir :
— suspendre les effets de la désignation des défendeurs aux fonctions suivantes de :
*président ; M [B] [A]
*vices-présidents : M [V] [H] et M [Q] [I]
*trésorier : M [F] [K],
*secrétaire : Mme [T] [U]
— suspendre les effets de cette désignation au registre des associations de METZ en date du 16 septembre 2021,
— condamner les défendeurs à verser à M [O] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant été débouté de ses demandes par ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2021, M [D] a interjeté appel.
Par arrêt de la chambre des urgences RG n°21/2489 du 21 avril 2023, la cour d’appel de METZ a infirmé l’ordonnance et a, notamment, ordonné la suspension de la désignation des membres du bureau de l’association METZ-MARATHON aux fonctions suivantes :
Président : M. [B] [A]
Vice-présidents : M.[V] [H] et M.[Q] [I]
Trésorier : M [F] [K]
Secrétaire : Mme [T] [U]
en ce qu’elle résulte des décisions prises par le comité directeur de l’association les 13 et 15 septembre 2021 et a ordonné la suspension des effets de l’inscription du 16 septembre 2021 de cette désignation au registre des associations de METZ.
*
Sur ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 04 mai 2023, M [O] [D] a constitué avocat et a fait assigner l’association METZ-MARATHON prise en la personne de son représentant légal M [B] [A], M [V] [H], M [Q] [I], M [F] [K] et Mme [T] [U] par exploits de commissaire de justice des 05 et 09 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa de l’article 21 du code civil local :
— annuler les décisions du comité directeur de l’association du 13 et 15 septembre 2021,
— annuler toutes les décisions ultérieures du comité et de l’assemblée générale,
— constater la qualité de membre de l’association et président de M [O] [D],
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/1175.
Par jugement RG 23/1175 du 07 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour de plus amples développements, le tribunal a :
— débouté l’association METZ-MARATHON prise en la personne de son représentant légal M [B] [A], M [V] [H], M [Q] [I], M [F] [K] et Mme [T] [U] de leur demande de nullité des assignations signifiées les 5 et 9 mai 2023 par M. [D],
— rejeté l’exception de connexité,
— ordonné la jonction de l’affaire RG 23/1175 avec l’affaire RG 21/2217 pour être suivie sous le n°21/2217,
— réservé les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
*
Enfin, auparavant, par exploit d’huissier délivré le 27 juin 2023, M [O] [D] a fait assigner l’association METZ MARATHON, M [Q] [I], Mme [T] [U], M [C] [Y], M [Z] [G], M [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir
— suspendre les effets de la désignation des défendeurs aux fonctions suivantes :
Président : M [Q] [I]
Vice-présidents : M. M [C] [Y] et M [Z] [G]
Trésorier : M [S] [O]
Secrétaire : Mme [T] [U]
— suspendre les effets de l’inscription de cette désignation au Registre des associations de METZ en date du 13 juin 2023,
— condamner les défendeurs à verser à M [O] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance RG 23/302 du 03 octobre 2023 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge des référés a débouté M [D] de ses demandes.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 10 janvier 2024, l’Association METZ MARATHON demande au tribunal
— de prononcer la nullité des procès verbaux établis par M [O] [D] au titre des réunions du Comité Directeur des 31 mai et 08 juin 2021 de l’association METZ MARATHON,
— de constater en conséquence, que le contrat liant l’association METZ MARATHON et la SAS TV EVENTS SPORT s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2021,
— de dire que l’exclusion pour fautes graves de M [O] [D] en qualité de membre de l’Association METZ MARATHON est justifiée,
— de condamner M [D] aux dépens et à payer à l’Association METZ MARATHON les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 € HT soit 3.600 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter les demandes reconventionnelles de M [O] [D],
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision quant à la seule demande principale.
Elle fait valoir que :
— M [D] a établi seul deux procès-verbaux pour chacune des réunions du comité directeur du 31 mai 2021 puis du 08 juin 2021 aux termes desquels le contrat conclu avec la société TV SPORTS EVEN serait rompu ;
— ces procès-verbaux ont été établis unilatéralement par M [D] et sans correspondre à la réalité des conditions juridiques des votes intervenus lors de ces 2 réunions, ni des propos tenus par les membres présents, ni du procès-verbal du comité directeur du 06 avril 2021 dans lequel il est mentionné que la proposition de rupture du contrat conclu avec TV SPORTS EVENTS a été votée, que 6 voies se sont exprimées, à savoir 3 « pour » et 3 abstentions et que compte tenu de ce vote, cette proposition a été rejetée ;
— les procès-verbaux établis les 31 mai et 8 juin 2021 par M [D] constituent donc une violation de la décision, parfaitement régulière du 6 avril 2021 ;
— par conséquent, la nullité des procès-verbaux des 31 et 8 juin 2021 doit donc être prononcée de même que les lettres de rupture du contrat liant l’association METZ MARATHON et TV SPORTS EVENTS.
S’agissant des comités directeurs des 13 et 15 septembre 2021, elle soutient que :
— conformément à l’article 11 des statuts de l’association, 4 membres du comité directeur représentant un tiers des membres de ce comité, ont convoqué le 06 septembre 2021 une réunion extraordinaire de cet organe pour le 13 septembre 2021 avec pour ordre du jour *refus d’approbation des comptes rendus des réunions du comité directeur du 31 mai et 8 juin 2021, *protestation du comité directeur concernant l’absence de respect des statuts s’agissant de l’organisation et la tenue des réunions du comité directeur, (…) *sur les manœuvres du Président et la convocation des membres de l’assemblée générale du 30 juin 2021, *radiation de l’association de M [D] pour faute grave ;
— par délibération du 13 septembre 2021, le comité directeur a *refusé d’approuver les comptes rendus de ses réunions des 31 mai et 8 juin 2021 « établis » unilatéralement par M [D] *refusé la procédure d’exclusion d’un membre (de l’association et du comité directeur) pratiquée par M [D],*prononcé la radiation de M [D] qui n’est, donc, plus membre de l’association ;
— par décision du 15 septembre 2021, le comité directeur a *procédé à la désignation de ses nouveaux président et bureau, *décidé de la poursuite du contrat conclu avec TV SPORTS EVENTS jusqu’au terme de ce contrat, soit le 31 décembre 2021,*décidé de l’engagement d’actions judiciaires demandant l’annulation des PV des 31 mai et 8 juin 2021 ;
— l’exclusion de M [D] était justifiée compte tenu des fautes graves répétées qui lui sont reprochées et de sa gestion comptable qui a conduit à un dépôt de plainte et des procédures civiles.
La jonction de procédures ne créant pas de procédure unique, M [D] n’a pas pris de conclusions récapitulatives uniques après jonction.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 10 novembre 2021 dans la procédure RG 21/2217, il a demandé au tribunal :
— d’annuler la convocation du comité directeur du 06 septembre 2021,
— d’annuler le comité directeur du 13 septembre 2021,
— d’annuler le comité directeur du 15 septembre 2021,
— d’annuler la révocation de M [O] [D] prononcée lors du comité directeur du 13 septembre 2021
— de débouter l’association METZ MARATHON de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner l’association METZ MARATHON à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 10 mai 2023 dans le dossier RG 23/1175 avant jonction, il a demandé au tribunal
— de rejeter les demandes de l’ensemble des défendeurs,
— d’annuler les décisions du comité directeur du 13 et 15 septembre 2021,
— d’annuler toutes les décisions ultérieures du comité et de l’assemblée générale,
— de constater la qualité de membre de l’association et président de M [O] [D],
— de condamner les défendeurs à verser à M [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— à compter du jugement du 31 août 2021, l’association se trouvait sans comité directeur valablement désigné et sans bureau, à charge pour le président rétabli dans ses fonctions de convoquer une nouvelle assemblée générale élective ;
— c’est de manière abusive qu’un ensemble de membres de l’association se désignant comme membres du comité directeur a convoqué une réunion de celui-ci pour le 13 septembre 2021 avec pour ordre du jour le prononcé d’une nouvelle exclusion le concernant ;
— le comité directeur s’est réuni et a prononcé la radiation de M [O] [D] ;
— à la date de la convocation du 06 septembre 2021, Mrs [I], [Y], [G] et Mme [M] n’étaient plus membres du comité directeur (mandats expirés et élection annulée) et ne pouvaient donc pas procéder à la convocation de celui-ci ;
— le comité directeur du 13 septembre 2021 ayant été irrégulièrement convoqué doit être annulé ;
— le comité directeur du 15 septembre 2021 composé de membres irrégulièrement désignés doit également être annulé ;
— sa radiation doit également être annulée, pour le même motif, outre le fait qu’elle n’est pas motivée ce qui ne permet pas d’en connaître les motifs et de les contester.
— par arrêt du 21 avril 2023, la cour d’appel de METZ a reconnu l’irrégularité des décisions des comités directeurs des 13 et 15 septembre 2021 et en a suspendu les effets.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 07 septembre 2023, la SAS TV SPORTS EVENTS demande au tribunal
— de faire droit à l’ensemble des demandes formulées par l’association METZ-MARATHON,
— de débouter M [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M [D] à payer à la SAS TV SPORTS EVENTS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle indique qu’elle s’associe aux demandes de l’association METZ MARATHON et expose qu’elle a été directement impactée par le comportement de M [D] dans la mesure où ce dernier a tenté de rompre unilatéralement le contrat conclu avec l’association.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2024, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 09 avril 2026.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En l’état de la situation factuelle alors compliquée de l’association METZ-MARATHON, il y a lieu de récapituler la chronologie suivante :
31 mai 2021 -comité directeur -objet de la demande de METZ-MARATHON (RG 21/2217)
08 juin 2021-comité directeur -objet de la demande de METZ-MARATHON (RG 21/2217)
28 juin 2021- radiation de M [D] -décision annulée par jugement du 31 août 2021
30 juin 2021-AGE – annulée par jugement du 31 août 2021
30 juin 2021 – AGO -annulée par jugement du 31 août 2021
13 septembre 2021- comité directeur -suspension par la chambre des urgences de la cour d’appel -objet demande de M [D] (RG 23/1175)
15 septembre 2021 -comité directeur- suspension par la chambre des urgences de la cour d’appel -objet de la demande de M. [D] (RG 23/1175)
En liminaire, si l’association METZ-MARATHON développe (uniquement dans les motifs de ses conclusions) un moyen tenant à la nullité du jugement de cette juridiction du 31 août 2021, il lui est rappelé que la voie de recours à l’encontre d’un jugement est l’appel. En l’espèce, les parties n’ont pas précisé si appel avait été interjeté.
Par ailleurs, il sera observé que les demandes en « constater » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, ou encore la formulation de simples constatations insusceptibles de conférer un droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1°) SUR LA DEMANDE DE L’ASSOCIATION METZ-MARATHON TENDANT À L’ANNULATION DES DÉCISIONS DES COMITÉS DIRECTEURS DES 31 MAI ET 08 JUIN 2021
L’association METZ-MARATHON demande au tribunal de prononcer la nullité des procès verbaux établis par M [O] [D] au titre des réunions du Comité Directeur des 31 mai et 08 juin 2021 de l’association METZ MARATHON mais développe des moyens tenant tant à la rédaction des procès-verbaux qu’aux décisions qu’ils relatent.
Il est produit :
— sur papier à en-tête de l’association, un compte rendu de la réunion du comité directeur de l’Association METZ-MARATHON du 31 mai 2021, daté du 31 mai 2021,
— sur papier à en-tête de l’association, la première page (sur 4) d’un compte rendu de la réunion du comité directeur de l’Association METZ-MARATHON du 8 juin 2021.
S’agissant de la réunion du comité directeur du 31 mai 2021,
— il n’est pas expliqué en quoi l’irrégularité formelle de la rédaction du procès-verbal, tenant au fait qu’il aurait été établi par le seul M [D], irrégularité qui semble établie puisque le procès-verbal n’est pas signé par la secrétaire conformément à l’article 11 des statuts, entraînerait à elle-seule l’annulation des décisions qui ont été prises lors de réunion ;
— il était loisible au comité directeur de modifier une décision précédemment prise en avril 2021 ;
— il n’est pas expliqué le sens de « sans correspondre à la réalité des conditions juridiques des votes intervenus lors de ces 2 réunions » et s’il est fait référence à la voix prépondérante du président en cas d’égalité de vote, cette modalité est bien prévue à l’article 9 des statuts.
Quant au procès verbal de la réunion du comité directeur du 08 juin 2021, seule la première page du PV est versée aux débats ce qui ne permet pas d’en connaître le contenu ni d’en contrôler les irrégularités alléguées.
En conséquence, les motifs invoqués ne sont pas susceptibles d’aboutir à l’annulation des décisions prises les 31 mai et 8 juin 2021.
Les demandes de l’association METZ-MARATHON à ce titre seront rejetées.
2°) SUR LA DEMANDE DE M [D] TENDANT À L’ANNULATION DES DÉCISIONS DES 13 ET 15 SEPTEMBRE 2021
Il est constant que par lettre du 06 septembre 2021, à la demande de M [Q] [I], M [C] [Y], Mme [P] [M] et M [Z] [G], « quatre membres représentant plus du tiers des membres du comité directeur » les membres du comité directeur ont été convoqués à une réunion du comité pour le 13 septembre 2021, avec pour ordre du jour :*refus d’approbation des comptes rendus des réunions du comité directeur du 31 mai et 8 juin 2021,*protestation du comité directeur concernant l’absence de respect des statuts s’agissant de l’organisation et la tenue des réunions du comité directeur, (…)*sur les manœuvres du Président et la convocation des membres de l’assemblée générale du 30 juin 2021,*radiation de l’association de M [D] pour faute grave ;
Par délibération du 13 septembre 2021, le comité directeur a :
*refusé d’approuver les comptes rendus de ses réunions des 31 mai et 8 juin 2021 « établis » unilatéralement par M [D],
*refusé la procédure d’exclusion d’un membre (de l’association et du comité directeur) pratiquée par M [D],
*prononcé la radiation de M [D] qui n’est, donc, plus membre de l’association ;
Par décision du 15 septembre 2021, le comité directeur a :
*procédé à la désignation de ses nouveaux président et bureau,
*décidé de la poursuite du contrat conclu avec TV SPORTS EVENTS jusqu’au terme de ce contrat, soit le 31 décembre 2021,
*décidé de l’engagement d’actions judiciaires demandant l’annulation des PV des 31 mai et 8 juin 2021.
Bien que l’intérêt du litige semble limité dans la mesure où il résulte des pièces produites et de l’ordonnance du juge des référés du 03 octobre 2023 qu’une nouvelle assemblée générale de l’association s’est tenue le 09 juin 2023, au moins partiellement présidée par M [D], et que cette assemblée générale a décidé la radiation de M [D] de sa qualité de membre, il apparaît néanmoins, s’agissant des décisions de septembre 2021, que :
— selon l’article 9 des statuts, le comité directeur est composé de 10 à 20 membres, élus au scrutin secret pour une durée de 3 ans par l’assemblée générale des électeurs prévue à l’article 15 ;
— le jugement du 31 août 2021 a annulé les assemblées générales du 30 juin 2021 ayant élu les membres du comité directeur ;
— ainsi, à la date de la convocation au 06 septembre 2021, M [Q] [I], M [C] [Y], Mme [P] [M] et M [Z] [G] ne justifient pas de leur qualité de membres du comité directeur susceptibles de réunir le comité directeur du 13 septembre et du 15 septembre 2021
de sorte que la réunion de ces deux comités était irrégulière.
Il sera donc fait droit aux demandes de M [D] tendant à l’annulation de la convocation du comité directeur du 06 septembre 2021, de la réunion du comité directeur du 13 septembre 2021, et de la réunion du comité directeur du 15 septembre 2021, et par conséquent des décisions qui y ont été prises.
3°) SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit mais peut dégénérer en abus dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage . Le seul fait d’échouer en son action ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer un préjudice réparable.
En l’espèce, l’issue du litige exclut d’imputer une telle faute à M [D].
En conséquence, l’association METZ-MARATHON sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, l’association METZ MARATHON sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association METZ MARATHON de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des procès verbaux établis par M [O] [D] au titre des réunions du Comité Directeur des 31 mai et 08 juin 2021 de l’association METZ MARATHON,
ANNULE la convocation du comité directeur du 06 septembre 2021, la réunion du comité directeur du 13 septembre 2021, la réunion du comité directeur du 15 septembre 2021, et les décisions qui y ont été prises,
DEBOUTE l’association METZ-MARATHON de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association METZ MARATHON aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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