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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 juin 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 4 ] c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00378 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7FV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ORKAN MANAGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 807 396 858,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 892
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 429 369 309,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à Saint-Genis-Pouilly (Ain), affirmant que la proposition indemnitaire qui lui a été faite par la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en vue de réparer les infiltrations apparues sur l’immeuble en provenance de la toiture, est insuffisante en ce qu’elle ne tient pas compte de l’aggravation des désordres imputable à l’attitude de l’assureur, a fait assigner la société Albingia, ès qualités, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article L. 242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
[…]
➢ CONDAMNER la société ALBINGIA à verser au [Adresse 7] une somme de 33.907,94 € au titre de l’indemnité d’assurance due à raison du sinistre déclaré le 24 septembre 2023, somme à parfaire ;
➢ CONDAMNER la société ALBINGIA au paiement d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de la déclaration de sinistre, avec capitalisation des intérêts, et ce jusqu’à parfait paiement ;
➢ CONDAMNER la société ALBINGIA à verser au SDC une somme 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des actes de commissaire de justice préalables à l’assignation ;”.
La société Albingia, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Se bornant à produire à l’appui de ses prétentions des devis, documents contractuels sans valeur technique probante sérieuse, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] ne démontre pas que les offres que l’assureur dommages-ouvrage lui a faites sont insuffisantes et/ou que les désordres constatés par l’expert choisi par l’assureur se sont aggravés depuis la rédaction de son rapport ou encore, en tout état de cause, qu’il existerait un lien entre l’éventuelle aggravation dénoncée et la faute de l’assureur.
C’est donc la seule somme de 11 384,34 euros initialement offerte par la société Albingia, ès qualités, qui doit être allouée au syndicat.
La solution donnée au litige justifie de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la charge définitive des dépens. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Albingia, ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 11 384,34 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations apparues sur son ouvrage ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] de toutes ses autres demandes.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Cédric VIAL
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