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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société OPTIM ASSURANCE, S.A.S. SOULARD-DECAUD, SMAB |
Texte intégral
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GC6W
Minute 25/257
DU 10 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-sara BARRAUD
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 19 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.C. LE BOIS DE L’ESSERT
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
ET
SMAB venant aux droits de la Société OPTIM ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. SOULARD-DECAUD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENANT VOLONTAIRE
D&J TRAVAUX
[Adresse 8]
[Localité 4]
L’affaire ayant été débattue le 19 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a fait droit à la demande d’expertise formulée par la S.C LE BOIS DE L’ESSERT s’agissant de désordres ou de l’inachèvement de travaux de rénovation effectués par la SARL D&J TRAVAUX.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société civile LE BOIS DE L’ESSERT a fait assigner la société OPTIM ASSURANCE et la SAS SOULARD-DECAUD (respectivement compagnie d’assurance de la SARL D&J TRAVAUX, société ayant effectué les travaux, et société en charge de la fourniture des menuiseries) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins de :
— voir étendre à ces nouvelles parties la mission confiée à ce dernier par ordonnance de référé du 6 novembre 2025 ;
— condamner la société SOULARD-DECAUD au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience
— la SAS SOULARD-DECAUD conclut au débouté intégral et sollicite que les dépens soient supportés par les demandeurs et qu’ils soient condamnés à lui verser 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la société OPTIM ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause et la reconnaissance de l’intervention volontaire de la SMAB venant au droit d’OPTIM, cette dernière ayant fait l’objet d’une fusion-absorption par la SMAB.
Par ailleurs, la SMAB, intervenante volontaire, ne s’oppose pas à la demande d’extension d’expertise.
A l’audience du 19 novembre 2025, les demandeurs maintiennent leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société SMAB
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’un tiers à une instance est possible.
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société SMAB suite à une opération de fusion absorption, la société OPTIM ASSURANCE lui ayant transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s’y rapportent, n’a pas lieu d’être contestée. Il est donc fait droit à l’intervention volontaire de la SMAB venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE.
Sur l’extension des opérations d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise (RG n°24/00178 ; minute n°24/233).
D’une part, la S.C LE BOIS DE L’ESSERT justifie d’un motif légitime tiré :
— de ce qu’il résulte de l’assignation, dans le rapport expertal de M. [X] du 5 juillet 2023 et le compte-rendu de la réunion du 24 juillet 2023, l’expert a orienté l’origine des désordres sur les matériaux fournis par la SAS SOULARD-DECAUD (erreur sur les dimensions des menuiseries, qui ne sont pas dimensionnées selon l’ouverture des baies, et ne sont donc pas conformes au plan de l’architecte, pièce n° 3, 4 et 8 de la demanderesse);
— du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 (pièce n° 7 de la demanderesse).
La mission confiée à Monsieur [T] [H] par ordonnance de référé du 6 novembre 2025 sera donc étendue à la SMAB et la SAS SOULARD-DECAUD. Les opérations d’expertise continueront à se poursuivre dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C LE BOIS DE L’ESSERT, les dépens doivent demeurer à sa charge.
Par ailleurs, au stade du référé extension d’expertise à de nouvelles parties, il n’y a pas lieu de leur allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société OPTIM ASSURANCE ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SMAB, venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 (RG n°24/00178, minute n°24/233) sont étendues à la société SMAB et la SAS SOULARD-DECAUD ;
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision de référé du 16 avril 2025 (RG n°24/00178, minute n°24/233) communes et opposables à la la société SMAB et la SAS SOULARD-DECAUD ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de DEUX mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ainsi que sur toute demande de provision complémentaire (ou répartition du montant de celle-ci entre les différentes parties aux opérations d’expertise) ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la S.C LE BOIS DE L’ESSERT ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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