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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02492 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN,
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
Le 27 avril 2021, Monsieur [T] [J] a souscrit auprès de la compagnie MAAF Assurances un contrat avec une garantie tous risques pour un véhicule Peugeot Expert immatriculé FS 969 LP ainsi qu’une garantie complémentaire permettant d’obtenir une majoration de 30 % de la valeur du véhicule.
Le 30 juin 2021, Monsieur [T] [J] a déposé plainte à la Brigade de Gendarmerie d'[Localité 4] pour le vol de son véhicule survenu entre le dimanche 25 et le mercredi 30 juin alors qu’il était stationné sur le parking de son employeur [Adresse 2] à [Localité 4] .
Aux fins d’être indemnisé par son assureur, il a remis à celui ci différentes pièces, dont notamment une attestation de Monsieur [B] [U] qui lui avait vendu le véhicule indiquant que le véhicule avait été vendu pour la somme de 10 500 € .
S’interrogeant sur les circonstances de la vente, notamment au regard de certains éléments qui lui paraissaient incohérents, la MAAF a diligenté une enquête et après dépot du rapport de l’enquéteur, a informé Monsieur [T] [J] de son refus d’indemnisation.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 25 août 2023, Monsieur [T] [J] a assigné la compagnie MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir au principal condamnée à l’indemniser du vol de son véhicule.
Dans ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 5 février 2024, Monsieur [T] [J] demande au Tribunal de :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Condamner la société MAAF Assurances à l’indemniser du vol de son véhicule PEUGEOT Expert immatriculé [Immatriculation 6] conformément aux clauses du contrat d’assurance et à compter du 31 Juillet 2021,
En conséquence, condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 10 000€ en remboursement de son véhicule volé,
Condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. ,
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil,
Débouter purement et simplement Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions,
Reconventionnellement,
Le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Le contrat d’assurance qu’a souscrit Monsieur [T] [J] auprès de la MAAF, versé aux débats, prévoyait notamment, entre autres dispositions, que la compagnie pouvait refuser la prise en charge d’un sinistre et appliquer la déchéance des droits de l’assuré en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la nature, les conséquences d’un sinistre .
Le formulaire de déclaration de vol précisait à ce titre qu’en cas de déclaration intentionnellement fausse, l’assuré perdrait tout droit à la garantie, voire devrait rembourser l’intégralité de l’indemnité perçue.
Or, les pièces versées aux débats établissent :
— qu’à la suite du vol et pour justifier du prix payé concernant le véhicule volé, Monsieur [T] [J] a transmis à son assureur une attestation rédigée et signée le 1er juillet 2021 par Monsieur [B] [U], désigné comme vendeur du véhicule, attestant avoir vendu le véhicule pour le prix de 10 500 € ;
— qu’en réalité, Monsieur [B] [U] a attesté le 3 octobre 2021 n’avoir jamais rencontré Monsieur [T] [J] et avoir vendu le véhicule à Monsieur [M] [F], précisant dans le cadre de l’enquête diligentée par l’assureur qu’il avait vendu le véhicule pour un prix de 1 000 € et confirmant à l’enquêteur n’avoir jamais rédigé l’attestation du 1er juillet 2021 et que cette attestation était un faux;
— que Monsieur [T] [J] a d’ailleurs confirmé en définitive que l’attestation du 1er juillet 2021 avait été rédigée par sa fille “pour lui rendre service” et non par Monsieur [B] [U].
Monsieur [T] [J] n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas resposnable d’un document qu’il n’a ni établi, ni signé, alors qu’il l’a transmis en connaissance de cause à l’assureur pour justifier du prix de vente du véhicule volé et fait par la même une fausse déclaration intentionnelle .
Il s’en suit que l’assureur est fondé à opposer la déchéance de garantie et que Monsieur [T] [J] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, Monsieur [T] [J] est condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, Avocats.
Enfin, Monsieur [T] [J] est condamné à payer à la compagnei MAAF Assurances la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Monsieur [T] [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, Avocats .
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
Me Eric ROZET
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