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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSU2
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est sis 53, rue du Port – 92724 NANTERRE
Représentée par la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Patricia RIQUE SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le 28 Juillet 1980 en ALGERIE (05000), demeurant 39, rue Flore – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Caroline LECHEVALIER de la SELARL MARY-INQUIMBERT, Avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2024-003116 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Madame [X] [J] épouse [L]
née le 25 Décembre 1991 à LE HAVRE (76600), demeurant 39, rue Flore – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Caroline LECHEVALIER de la SELARL MARY-INQUIMBERT, Avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2024-003115 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2022, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [L] et à Madame [X] [J] épouse [L] un crédit amortissable d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 82 mensualités de 286,10 euros (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 4,75 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2023, SOGEFINANCEMENT a mis en demeure les époux [L] de procéder aux règlements des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme dans un délai de 15 jours.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire du Havre aux fins de remboursement du prêt.
Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE (ci-après « la Société ») est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions responsives 2, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA FRANFINANCE, représentée par Maître [P] [S], elle-même substituée par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
Débouter Monsieur et Madame [L] de leurs demandes ;A titre principal, les condamner solidairement à lui payer la somme de 19 048,08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 18 678,25 euros à compter du 15 mai 2024 ;A titre subsidiaire :Prononcer la résiliation du contrat de prêt ;En conséquence, les condamner solidairement à lui payer la somme de 19 048,08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme de 18 678,25 euros à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause :Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La Société fait valoir que les fonds ont été réceptionnés sur le compte bancaire des emprunteurs le 28 février 2022, soit plus de sept jours après la date de la conclusion du contrat le 19 février 2022. Sur la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée, les emprunteurs auraient apposé leur signature au bas d’une clause relative à la remise de cette fiche et cela serait corroboré par sa version de cette fiche qu’elle verse aux débats. Elle aurait satisfait à son devoir d’explication puisqu’elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs et qu’elle a consulté le FICP. Elle a remis aux emprunteurs le bordereau de rétractation. S’agissant de la notice d’assurance, les emprunteurs auraient apposé leur signature au bas d’une clause relative à l’assurance.
Enfin, conformément à l’article R. 312-10 du code de la consommation, compte tenu de la nature du prêt, elle n’avait rien à mentionner dans l’encadré relatif aux conditions du taux.
Monsieur et Madame [L] étaient représentés par Maître Caroline INQUIMBERT, substituée par Maître Caroline LECHEVALIER. Aux termes de leurs conclusions, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, ils sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, prononcer la nullité du contrat de prêt ;A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;A titre infiniment subsidiaire, leur accorder des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois ;En tout état de cause :Condamner la Société aux dépens ;Condamner la Société à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la remise des fonds est intervenue avant le délai de sept jours de sorte que le contrat de prêt doit être déclaré nul. La Société ne rapporterait pas la preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée et ne justifierait pas de la remise de la fiche explicative. Le prêteur n’aurait pas consulté le FICP entraînant la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, ils n’auraient pas eu le bordereau de rétractation ni la notice d’assurance.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025. 2321.85
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 octobre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 12 juin 2024, a donc bien agi dans le délai biennal susvisé.
Par conséquent, l’action de la SA FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt
L’article L. 312-25, al. 1er du code de la consommation dispose que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L. 312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] ont accepté l’offre de prêt le 19 février 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 26 février 2022 à vingt-quatre heures.
Or, d’après l’historique de comptes, le versement du montant du crédit par le prêteur a eu lieu le 25 février 2022 et le compte des emprunteurs a été crédité le 28 février 2022.
La Société indique que, pour un virement, la date de paiement est la date de crédit de la somme sur le compte de créancier et non la date de débit sur le compte du débiteur.
Or, le virement de la somme de 20 000 euros ayant été réalisé le 25 février 2022, la Société ne disposait plus d’aucune possibilité d’action sur ladite somme, peu important la date à laquelle elle est intervenue au crédit du compte des débiteurs au vu des délais bancaires.
Le paiement en date du 25 février 2022 a donc été réalisé avant l’écoulement du délai légal de sept jours. Il s’en déduit que la Société a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La créance de la Société s’établit comme suit au regard de l’historique de compte arrêté au 26 octobre 2023 :
Capital versé
20 000 euros
Déduction des versements effectués
3 756,62 euros
TOTAL
16 247,38 euros
Par conséquent, les défendeurs seront solidairement condamnés à restituer à la Société la somme de 16 247,38 euros.
La nullité étant applicable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Les débiteurs sollicitent des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois. Compte tenu du montant de la dette et des mensualités proposés, il n’apparaît opportun de leur accorder des délais de paiement.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les époux [L], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 19 février 2022 entre d’une part, la société par actions simplifiées SOGEFINANCEMENT et d’autre part, Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 16 247,38 euros (seize mille deux cent quarante-sept euros et trente-huit centimes) ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [J] épouse [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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