Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 17 avr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026-N° RG 26/00037 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZY
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZY
DU 17 avril 2026
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
[Z] [Q]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT(S) :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
17 Avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, greffière, lors des débats et de Monsieur Patrice VARIEUX, greffier, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K], né le 05 Novembre 1972 à POINTE-À-PITRE (97170), de nationalité Française, demeurant Tambour Monplaisir – 97170 PETIT-BOURG
Représenté par Me Alexia MITAINE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Q], exerçant sous l’enseigne «[Z] [Q] CONSTRUCTION» (C.C.C.), entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 512 860 636, dont le siège et l’établissement principal sont situés rue Victor Schoelcher, 97170 PETIT BOURG, demeurant Actuellement Morne à Vent Duquery Ouest – 97170 PETIT-BOURG
Non comparant, représenté,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 17 avril 2026
Ordonnance rendue le 17 avril 2026
***
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026-N° RG 26/00037 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travaux signé le 15 octobre 2024, Monsieur [M] [K] a confié à l’entreprise individuelle exerçant sous la dénomination [Z] [Q] CONSTRUCTION la réalisation de travaux de construction et de gros-œuvre sur un immeuble lui appartenant à Petit-Bourg pour un prix de 97840,96 € TTC.
Par avenant du 20 mars 2025, les parties sont convenues de prolonger le délai d’exécution des travaux de 6 à 7 mois en raison d’intempéries sans modification du prix ni des prestations.
Reprochant à Monsieur [Q] l’absence de reprise du chantier et finalement son abandon, Monsieur [K] a, par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, donné assignation à Monsieur [Z] [Q] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec, pour mission habituelle et notamment, de :
o Examiner l’état d’avancement réel des travaux au regard du contrat de travaux, des devis, de l’état d’avenant du 20 mars 2025 et des situations de travaux émises,
o Dire quels travaux ont été effectivement réalisés, lesquels ne l’ont pas été ou ne l’ont été que partiellement,
o Constater les désordres, non-conformités, malfaçons et inachèvements, qu’ils soient apparents ou non,
o Dire si les travaux réalisés sont conformes aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art, aux normes et au DTU en vigueur,
o Rechercher les causes techniques des désordres, non-conformités et inachèvements constatés,
o Préciser l’imputabilité des désordres, non-conformités et inachèvements et déterminer les responsabilités encourues,
o Chiffrer le coût des travaux effectivement réalisés, des travaux non réalisés et des travaux nécessaires à la reprise, à la mise en conformité et à l’achèvement complet de l’ouvrage,
o Dire si l’achèvement des travaux peut être confié à une entreprise tierce et, dans l’affirmative, en préciser les conditions techniques,
o Indiquer les délais nécessaires à la reprise et à l’achèvement des travaux,
o Evaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage, notamment les préjudices financiers, de jouissance et moraux,
o Faire le compte entre les parties, en tenant compte des sommes versées et de la valeur des travaux réellement exécutés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités et les demandes indemnitaires, et s’adjoindre toute sapiteur utile,
o Dire si les désordres et inachèvement constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité,
o Préciser leur date d’apparition,
o Indiquer si les travaux relevaient d’une garantie légale ou contractuelle et si l’entreprise individuelle disposait des assurances obligatoires.
— Juger que les frais et honoraires d’expertise seront à la charge de la partie défenderesse et consignés selon décision du tribunal,
— Condamner Monsieur [Z] [Q] exerçant sous l’enseigne [Z] [Q] CONSTRUCTION à payer à Monsieur [M] [K] à titre de provision :
o La somme de 6600 euros à valoir sur le préjudice de jouissance e tla perte de revenus locatifs subis,
o La somme de 3000 euros à valoir sur le préjudice moral subi
— Condamner Monsieur [Z] [Q] agissant en son nom propre et exerçant sous l’enseigne [Z] [J] COSNTRUCTION à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette date, le requérant, représenté par son son conseil a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
En défense, monsieur [Z] [Q] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par le requérant.
La décision a été mise en délibéré et le prononcé de la décision a été fixé au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Tel est le cas en l’espèce, un délai de plus de 15 jours s’étant écoulé entre la délivrance de l’assignation régulièrement délivrée au défendeur dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile et l’audience du 27 février en sorte qu’il y a lieu de statuer sur les demandes.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient que le chantier de travaux confié à Monsieur [Q] a été abandonné malgré sommation interpellative du 11 septembre 2025 et mise en demeure du 25 septembre suivant.
Il produit à l’appui de sa demande d’expertise un procès-verbal de constat en date du 25 août 2025 attestant de l’inachèvement des travaux ainsi qu’un constat de carence en date du 8 octobre 2025 à la tentative de conciliation à laquelle Monsieur [Q] était convié.
Au regard des éléments sus évoqués, il appert que Monsieur [K] justifie d’un motif légitime à faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir notamment l’état des travaux réalisés, les désordres et défauts de conformité éventuels ainsi que le coût des travaux de reprise.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et de désigner Monsieur [D] [E] en qualité d’expert, avec mission telle que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance, les frais d’expertise incombant au requérant qui y a intérêt.
III. Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, de perte de revenus et de préjudice moral
Aux termes du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite au titre de son préjudice de jouissance et de la perte de revenus locatif d’une part et de son préjudice moral d’autre part, respectivement une indemnisation d’un montant de 6600 euros, 2 000 euros à titre de provision.
Néanmoins, ces préjudices allégués ne sont établis par aucun justificatif utile. Seule l’expertise permettra d’établir la réalité et l’étendue des premiers postes de préjudice
En conséquence il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc supportés par le demandeur qui a introduit l’instance.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [D]
3, Lotissement des Collines – Section Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 41 56 75
Mobile : 0690 34 64 64
e-mail : jj.kergaravat971@orange.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante :
o Convoquer et entendre les parties ;
o Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
o Se rendre sur place à Petit-Bourg, chemin de Morne à vent ;
o Visiter les lieux et les décrire ;
o Examiner l’état d’avancement des travaux au regard du contrat de travaux, des devis, de l’état d’avenant du 20 mars 2025 et des situations de travaux émises,
o Dire quels travaux ont été réalisés, lesquels ne l’ont pas été ou ne l’ont été que partiellement,
o Constater les désordres, non-conformités, malfaçons et inachèvements, qu’ils soient apparents ou non,
o Dire si les travaux réalisés sont conformes aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art, aux normes et au DTU en vigueur,
o Rechercher les causes techniques des désordres, non-conformités et inachèvements constatés,
o Préciser l’imputabilité des désordres, non-conformités et inachèvements et déterminer les responsabilités encourues,
o Chiffrer le coût des travaux effectivement réalisés, des travaux non réalisés et des travaux nécessaires à la reprise, à la mise en conformité et à l’achèvement complet de l’ouvrage,
o Dire si l’achèvement des travaux peut être confié à une entreprise tierce et, dans l’affirmative, en préciser les conditions techniques,
o Indiquer les délais nécessaires à la reprise et à l’achèvement des travaux,
o Evaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage, notamment les préjudices financiers, de jouissance et moraux,
o Faire le compte entre les parties, en tenant compte des sommes versées et de la valeur des travaux réellement exécutés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités et les demandes indemnitaires, et s’adjoindre toute sapiteur utile,
o Dire si les désordres et inachèvement constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité,
o Préciser leur date d’apparition,
o Indiquer si les travaux relevaient d’une garantie légale ou contractuelle et si l’entreprise individuelle disposait des assurances obligatoires.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Monsieur [M] [K] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, à peine de caducité ;
DISONS qu’en l’absence de consignation par l’une des parties, une autre pourra y suppléer, à charge pour elle de recouvrer la somme versée auprès de la partie y étant tenue ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque ou virement à privilégier.
En cas de chèque supérieur à 3000 € seul un chèque de banque est admis.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de douze mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
REJETONS les demandes de provisions formées par Monsieur [M] [K] ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par monsieur [M] [K] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Laine ·
- Paix ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Société anonyme ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Énergie ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Exécution
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Contrats ·
- Financement participatif ·
- Euribor ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Habitation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Consommateur ·
- Biens ·
- Prix ·
- Vente ·
- Non conformité ·
- Trouble de jouissance ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Mandataire ·
- Pénalité ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Trading ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.