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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 11 avr. 2026, n° 26/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01905 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMV6 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01905 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMV6
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mars 2026 par le préfet de Seine-[Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [Z] [V] [P] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [Z] [V] [P] [O], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2026 à 18h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le magistrat du siege du Tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [V] [P] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mars 2026 , décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 20 mars 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 avril 2026, reçue et enregistrée le 10 avril 2026 à 11h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 avril 2026, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [Z] [V] [P] [O], né le 19 Septembre 2001 à [Localité 3], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Hedi RAMONI (Thomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
— M. X se disant [Z] [V] [P] [O];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre
La requête saisissant la juridiction :
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Les modalités de la saisine :
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Les pièces accompagnant la requête :
Si les dispositions législatives du CESEDA ne donnent pas de définition de la notion de ‘'pièces justificatives utiles'', en revanche les dispositions règlementaires du CESEDA ont expressément consacré au registre la qualité de ‘'pièce justificatives utiles'' (article R. 744-2 du CESEDA).
Pour le reste, il est considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le registre :
La tenue d’un registre de rétention est prévue à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) selon lequel « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Actualisation des mentions :
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative tient à jour un registre mentionnant les date et heure du début du placement, le lieu exact de la rétention ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
La finalité du registre :
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Non respect :
Le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.
La non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Selon la jurisprudence, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En défense, l’intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n’est pas actualisé, faute de mentionner les vols des 31 mars et 10 avril 2026 ne permettant pas permis au premier juge d’exercer son contrôle ni quelles pièces auraient permis de mieux situer la situation de l’intéressé.
En l’espèce, une copie du registre à jour figure bien au dossier, mentionnant notamment l’identité de l’intéressé, ses date et lieu de naissance, son heure d’arrivée au CRA, l’OQTF dont il fait l’objet, les détails concernant la présente mesure et sa signature.
L’examen des pièces du dossier communiqué au juge de première instance démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n’est manquante à la procédure. Il n’y a pas trace au dossier d’éventuels ajouts en cours de procédure.
Il apparait ainsi que l’intéressé fait l’objet d’une OQTF en date du 12 mars 2026 et qu’il a fait des recours notamment devant le TA le 31/03/2026 et devant l’OFPRA le 28/03/2026.
Il est constant que les 2 vols revendiqués par le conseil du retenu n’ont pu être pris à raison des recours exercés par l’intéressé de sorte que par son statut non éloignable du fait des instances pendantes, lesdits vols n’ont pas à apparaître sur le registre.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et la requête préfectorale en prolongation de la rétention sera déclarée recevable.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport.
En l’espèce, la saisine des autorités colombiennes a été rendue superfétatoire par la remise d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’une demande de routing d’éloignement a été formulée le 19 mars 2026 pour un vol programmé le 31 mars 2026 mais annulé en raison de la demande d’asile. Une nouvelle demande de routing a été adressée à la Division Nationale de l’Eloignement le 27 mars 2026 pour un vol programmé au 10 avril 2026 mais annulé en raison d’un recours suspensif devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté de maintien. Uun nouveau routing a été sollicité le 9 avril 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’elle a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence M. X se disant [Z] [V] [P] [O], né le 19 Septembre 2001 à [Localité 3], de nationalité Colombienne, à l’adresse suivante :
— [Adresse 2] à [Localité 4]
pour une durée de trente jours à compter du 10 avril 2026; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
DISONS que durant toute cette période M. X se disant [Z] [V] [P] [O] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au
Commissariat de police de [Localité 5]
[Adresse 3]
Tél. : 01 41 60 81 40 – Fax : 01 41 60 81 81 ;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Avril 2026 à 13 h 05 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 11 avril 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 avril 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01905 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMV6 Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01905 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMV6 / M. X se disant [Z] [V] [P] [O]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 11 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 11 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 11 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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