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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 21/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
Affaire :
Mme [S] [U]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00198 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FU26
Décision n°25/478
Notifié le
à
— [S] [U]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [Z]
ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [G]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [J], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Avril 2021
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Annulé l’avis du [7] du 6 novembre 2023, Désigné le [Adresse 10] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (anxio-dépression) de Madame [S] [U], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [S] [U] dans l’attente de l’avis du [9], Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 22 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, Madame [U] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Juger que la maladie qu’elle a déclarée le 15 janvier 2020 (état anxio-dépressif) à une origine professionnelle, Juger que la [11] devra appliquer la législation sur les risques professionnels à compter du 25 octobre 2019, Condamner la [11] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, elle explique qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique pendant plusieurs mois. Elle ajoute qu’elle était isolée, subissait des traitements hostiles et des pressions, notamment disciplinaires. Elle indique que cela a entraîné une dégradation de son état de santé psychique au point d’avoir été déclarée inapte à son poste et licenciée pour ce motif.
La [11] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Madame [U] de ses demandes.
La caisse se fonde sur les avis rendus par les différents comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la maladie de Madame [U]. Elle ajoute que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de la victime n’est pas rapportée par Madame [U].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [U]:
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause est un état anxio-dépressif, maladie non-prévue par un tableau de maladies professionnelles. Il est constant que cette pathologie est susceptible d’entrainer une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Le [8], saisi après l’enquête menée par la [11], n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [U] et son travail habituel. Le [Adresse 10], saisi dans le cadre de la présente procédure et qui a eu connaissance des pièces produites par la demanderesse a rendu un avis concordant.
Madame [U] ne fait pas état d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été soumis aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et qui seraient de nature à remettre en cause leurs avis.
Elle ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail étaient suffisamment délétères pour être essentiellement et directement à l’origine de sa maladie.
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assurée est la cause directe et essentielle de la maladie qu’elle a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [S] [U] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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