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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Affaire :
Mme [V] [X]
contre :
[6] ([5]) AIN-RHONE
Dossier : N° RG 24/00643 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3YL
Décision n°25/
Notifié le
à
— [V] [X]
— [6] ([5]) AIN-RHONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6] ([5]) AIN-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [R] [T], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 11 Octobre 2024
Plaidoirie : 12 Mai 2025
Délibéré : 2 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les 21 et 24 décembre 2021, la [7] a notifié à Madame [V] [X] deux indus résultant de la prise en compte des revenus de son concubin pour le calcul des allocations familiales et de la prime d’activité ainsi que pour l’allocation de rentrée scolaire. Le 10 février 2023, la [5] a mis Madame [X] en demeure de lui payer la somme de 1 938,43 euros correspondant au solde de ces indus.
Le 30 mai 2023, l’assurée a sollicité la remise de l’indu auprès de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le 9 juillet 2024, la commission a rejeté cette demande.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 11 octobre 2024 au greffe de la juridiction, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette occasion, la demanderesse sollicite du tribunal la remise totale de l’indu mis à sa charge. Elle indique être célibataire, percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 2 500,00 euros, avoir la charge de deux enfants majeurs poursuivant des études supérieures.
La [5] demande au tribunal de débouter Madame [X] de ses demandes et reconventionnellement de la condamner au paiement de la somme de 994,30 euros correspondant à l’allocation de rentrée scolaire perçue à tort pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020 et du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021 ainsi qu’aux dépens. La caisse fait valoir que l’indu est fondé et que la situation de Madame [X] n’est pas de nature à justifier une remise de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de remise de dette de Madame [X] :
Par application des dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au contentieux agricole par l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les créances peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, le montant de l’indu n’est pas contesté par Madame [X]. La situation personnelle de cette dernière, telle qu’elle est présentée à l’audience, n’est pas constitutive d’une situation de précarité au sens des textes précités dès lors qu’elle dispose de ressources de l’ordre de 2 500,00 euros par mois.
Dans ces conditions, sa demande de remise de dette sera rejetée.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la [5] la somme de 994,30 euros au titre de cet indu.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [X] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [V] [X] recevable,
DEBOUTE Madame [V] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à la [7] la somme de 994,30 euros,
CONDAMNE Madame [V] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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