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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 24/05054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine KLINGLER ; Me Quentin SIGRIST ; Société INVESTITEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54I3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1078
DÉFENDERESSES
Société INVESTITEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société LEASECOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54I3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 août 2022, Madame [R] [A], infirmière libérale exerçant seule, a conclu avec la société INVESTITEL un contrat de location longue durée n°2022093514LEA d’un défibrillateur, moyennant 60 loyers de 154,80 euros TTC, soit un total de 9288 euros. Le défibrillateur a été acheté à la société INVESTITEL par la société LEASECOM, qui a perçu les loyers suivant un contrat indivisible.
Ayant cessé son activité le 31 décembre 2023, Madame [R] [A] a renvoyé le défibrillateur le 16 avril suivant, invoqué la nullité du contrat de location et sollicité le remboursement des loyers versés.
Dans ce contexte, Madame [R] [A] a, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, fait assigner la société INVESTITEL et la société LEASECOM devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le prononcé de la nullité du contrat,Leur condamnation in solidum à restituer la somme de 3096 euros, correspondant aux loyers versés, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,Leur condamnation in solidum à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,Le rejet des demandes reconventionnelles,Leur condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de la médiation de 250 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, Madame [R] [A], représentée par son conseil, a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance,
La société LEASECOM, représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des conclusions par ailleurs signifiées à la société INVESTITEL le 25 février 2025 à étude, développées oralement, par lesquelles elle a sollicité :
Le rejet des prétentions adverses, La condamnation de Madame [R] [A] à lui payer 6668,04 euros, correspondant aux loyers restants tels que majorés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, Sa condamnation à lui restituer le matériel sinon à l’autorisation de l’appréhender,Subsidiairement, la condamnation de la société INVESTITEL à lui restituer la somme de 7899,60 euros en remboursement du prix d’acquisition du matériel, outre 1157 euros en réparation du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions,La capitalisation des intérêts,La condamnation de tout succombant au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société INVESTITEL n’a pas été représentée à l’audience du 23 février 2026, ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat et ses conséquences
Sur la demande de Madame [R] [A] à l’encontre de la société INVESTITEL et la société LEASECOM
Selon l’article liminaire du code de la consommation, on entend par 1° consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, 2° non-professionnel, toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles, et 3° professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Aux termes de l’article L.221-5 du même code énumère les informations que le professionnel doit fournir au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, en particulier les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
L’article L.221-9 du même code ajoute que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Selon l’article 242-1 du même code, les dispositions des articles L.221-9 et L.221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est admis qu’un contrat de location d’un défibrillateur par un infirmier libéral n’entre pas dans le champ de son activité principale si bien qu’il bénéficie des dispositions protectrices applicables aux consommateurs (CA [Localité 1], pôle 4, chambre 9-a, 17 mars 2022, n°19-04.894 ; CA [Localité 1], pôle 4, chambre 9-a, 14 décembre 2023).
En l’espèce, le contrat litigieux concerne la location d’un défibrillateur par une infirmière libérale. Or, aucun texte n’impose à un infirmier libéral de disposer d’un tel défibrillateur puisqu’il n’est pas un équipement nécessaire ou spécifique à l’exercice de sa profession. L’utilisation d’un défibrillateur relève d’un geste de secourisme, réalisable par toute personne, et non d’une activité de soins. La mention au contrat selon laquelle la locataire atteste que le contrat serait en rapport avec son activité professionnelle est inopérante car, d’une part, elle n’a pas signifié par là qu’il serait en lien avec son activité « principale » et, d’autre part, cette mention est démentie dans les faits au regard de la nature même de la profession d’infirmier qui n’est pas celle d’un secouriste. Par ailleurs, le contrat objet du litige porte la mention d’un lieu de signature à [Localité 2], ce qui correspond à la commune de résidence de Madame [R] [A] et non au lieu du siège de la société INVESTITEL. Madame [R] [A] bénéficiait donc des dispositions protectrices applicables aux consommateurs.
Dans ces conditions, le contrat litigieux ne comprenait aucun formulaire de rétractation et le contrat n’y faisait pas non plus référence. La nullité du contrat conclu entre Madame [R] [A] et la société INVESTITEL sera donc prononcée.
Etant établi et non contesté que les loyers ont été versés à la société LEASECOM, celle-ci sera condamnée seule à restituer à Madame [R] [A] la somme de 3096 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 24 juillet 2024.
Sur la demande subsidiaire de la société LEASECOM à l’encontre de la société INVESTITEL
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est admis que l’annulation d’un contrat interdépendant entraîne la caducité des contrats liés si toutes les parties concernées ont été impliquées dans l’action en nullité. Cela signifie que si un contrat principal est annulé, les contrats qui dépendent de lui peuvent également être considérés comme caducs, à condition que les parties soient au courant de l’ensemble des opérations (Com., 7 mai 2025, n°24-14.277).
Il est également admis que dès lors que l’anéantissement de l’un quelconque des contrats inclus dans une opération de location financière entraîne l’anéantissement des autres, il appartient à la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (Com. 12 juillet 2017, n°15-27.703).
En l’espèce, la société LEASECOM justifie avoir conclu avec la société INVESTITEL un contrat de vente du défibrillateur mis à disposition de Madame [R] [A], pour un coût de 7899,60 euros TTC. Elle a en conséquence perçu les loyers du contrat principal. Compte-tenu de l’anéantissement du contrat de location longue durée litigieux, le contrat de vente conclu entre la société INVESTITEL et la société LEASECOM est caduc. La société INVESTITEL sera donc tenue de restituer la somme de 7899,60 euros TTC correspondant au prix d’achat du défibrillateur.
En outre, la société INVESTITEL engagera sa responsabilité envers la société LEASECOM en raison du manque à gagner provoqué par l’anéantissement du contrat de location longue durée, la perte étant évaluée à la somme de 1157 euros (7740 HT – 6583 HT).
La société INVESTITEL sera en conséquence condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 9056,60 euros (7899,60+1157), avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions en date du 25 février 2025 et avec capitalisation des intérêts à compter de la même date.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, Madame [R] [A] n’apporte aucun élément pour étayer d’un préjudice qui serait distinct de celui résultant du retard dans la restitution des loyers, justement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires avec capitalisation.
La demande indemnitaire de Madame [R] [A] sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société INVESTITEL et la société LEASECOM, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de la médiation à hauteur de 250 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société INVESTITEL et la société LEASECOM, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum au paiement de 2000 euros au profit de Madame [R] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque somme à la société LEASECOM au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de location longue durée n°2022093514LEA d’un défibrillateur conclu le 4 août 2022 entre la société INVESTITEL et Madame [R] [A],
DIT que le contrat de vente portant sur le même défibrillateur conclu entre la société INVESTITEL et la société LEASECOM est caduc,
CONDAMNE en conséquence la société LEASECOM à restituer à Madame [R] [A] la somme de 3096 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 24 juillet 2025,
CONDAMNE la société INVESTITEL à payer à la société LEASECOM la somme de 9056,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 25 février 2025,
CONDAMNE in solidum la société INVESTITEL et la société LEASECOM à payer à Madame [R] [A] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société LEASECOM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société INVESTITEL et la société LEASECOM à supporter les dépens, en ce compris le coût de la médiation de 250 euros,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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