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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. GALORVAL chez Mr et Mme [ K ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYNY
DEMANDERESSE
La S.C.I. GALORVAL chez Mr et Mme [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [D] [K], gérante, représentée par M. [R] [K], son fils, muni d’un pouvoir, associé de la SCI
DÉFENDEURS
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2] chez Mr [U] [M] – [Localité 3]
non comparante
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Loetitia MANNING
Greffière lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 12 Février 2026
Jugement prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. GALORVAL a donné à bail à Mme [G] [H] et M. [F] [Z] un logement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 4] par contrat signé le 30 septembre 2013, pour un loyer mensuel initial hors charge de 580 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. GALORVAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juillet 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 21 octobre 2025 délivrés à étude pour :
— voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [H] et M. [F] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de Mme [G] [H] et M. [F] [Z] au paiement :
* de la somme de 7 181,89 euros arrêtée au 2 octobre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 5 janvier 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. GALORVAL a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 8 933,53 euros au 12 février 2026.
Mme [G] [H] et M. [F] [Z] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [G] [H] et M. [F] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, la S.C.I. GALORVAL justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des échanges que Mme [L] [H] a quitté les lieux et que M. [F] [Z] est seul occupant du logement. Aucun préavis n’a cependant été adressé au bailleur de sorte que Mme [L] [H] reste solidaire du contrat de bail. Il ressort du décompte versé au débat qu’en dehors des versements de la Caisse d’Allocations Familiales, aucun paiement n’est intervenu depuis l’échéance d’Octobre 2024, ce dernier versement de 345,45 euros ne couvrant d’ailleurs pas l’intégralité de l’échéance et faisant suite à plusieurs mois d’impayés.
La S.C.I. GALORVAL produit un décompte indiquant que Mme [G] [H] et M. [F] [Z] restent lui devoir la somme de 8 933,53 euros arrêtée au 12 février 2026. Toutefois, ce décompte inclut des frais de lettre recommandée à hauteur de 7,14 euros, de telle sorte que la dette locative s’élève à 8 926,39 euros au 12 février 2026.
Ainsi il est établi que Mme [G] [H] et M. [F] [Z] ont manqué à leur obligation de paiement régulier des loyers et charges. Ce manquement à l’obligation principale qui incombe aux locataires en vertu du contrat de bail constitue un manquement suffisamment grave, compte tenu de de sa persistance dans le temps pour justifier la résiliation du contrat deux mois après la délivrance du commandement de payer resté infructueux, soit à la date du 29 septembre 2025, et la condamnation solidaire des locataires au paiement de la dette locative. Toutefois, en application du principe du respect du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile, cette condamnation sera provisoirement limitée à la somme de 7 181,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 octobre 2025, somme figurant dans l’assignation et seule somme portée à la connaissance des défendeurs compte tenu de leur absence à l’audience au cours de laquelle la bailleresse a actualisé le montant de leur dette.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Mme [G] [H] et M. [F] [Z] seront donc solidairement condamnés à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 1er octobre 2025 et due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par la S.C.I. GALORVAL .
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [H] et M. [F] [Z], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge des débiteurs.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [G] [H] et M. [F] [Z] à payer à la S.C.I. GALORVAL la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Prononce la résiliation du bail conclu le 30 septembre 2013 entre Mme [G] [H], M. [F] [Z] et la S.C.I. GALORVAL concernant un logement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 4] au 29 septembre 2025,
— Ordonne en conséquence à Mme [G] [H], M. [F] [Z] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour Mme [G] [H], M. [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.C.I. GALORVAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne solidairement Mme [G] [H], M. [F] [Z] à verser à la S.C.I. GALORVAL une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne solidairement Mme [G] [H], M. [F] [Z] à payer à la S.C.I. GALORVAL la somme de 7 181,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 5 666,45 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne in solidum Mme [G] [H], M. [F] [Z] à verser à la S.C.I. GALORVAL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme [G] [H], M. [F] [Z] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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