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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 10 sept. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00720 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STIT
NAC: 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
(EXPERTISE)
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [W] [M]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 24] (31), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Odile PALAZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 215
copies exécutoires
délivrées le
aux avocats
ccc au service centralisateur
des expertises
DEFENDERESSES
SA SADA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL SPORTING IMMOBILIER SMARTLANE., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 106
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE, ès-qualités d’assureur de Mme [W] [M] (n° SS [Numéro identifiant 7])., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
S.A. [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 537
S.A.R.L. SPORTING IMMOBILIER SMARTLANE, RCS [Localité 24] 403 836 976., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259, Maître Ralph BOUSSIER de l’AARPI NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. DE LA RESIDENCE SMARTLANE, rerpésenté par son syndic la SARL SPORTING IMMOBILIER SMARTLANE., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe DULON, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 112
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SA Alteal est propriétaire de tout un ensemble immobilier sis à [Adresse 22] dont elle a confié la gestion à la SARL Sporting Immobilier Smartlane, elle-même assurée par la SA Sada Assurances.
Le 18 février 2021, Madame [W] [M] a signé avec la SA Altéal un contrat de location d’un appartement T2 n°10l.
Le 16 avril 2022, Madame [W] [M] a été victime d’un accident dans les parties communes de sa résidence, elle a ainsi chuté sur le sol du local à poubelles.
Madame [W] [M] a été conduite le même jour aux services des urgences de la clinique Croix du Sud à [Localité 19] et y a effectué divers examens faisant apparaître une fracture du poignet droit qui a necessité une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [F] [P] le lendemain.
Madame [W] [M] a fait une déclaration d’accident auprès de son assureur protection juridique qui est intervenu tant auprès de la SA Altéal que de la SARL Sporting Immobilier Smartlane.
Invoquant le fait qu’aucune démarche amiable de règlement du litige n’avait pu aboutir, Madame [W] [M] a, par actes des 1er et 7 février 2024, assigné la SA d’HLM Altéal, la SARL Sporting Immobilier Smartlane, la SA Sada Assurances, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou de moins mal fondées,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les explications qui précèdent
— Entendre dire qu’ils sont responsables de l’accident survenu dans le local à poubelles de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4].
— S’entendre condamner solidairement et conjointement à réparer l’entier préjudice subi de ce fait.
— S’entendre condamner solidairement et conjointement à lui régler d’ores et déjà la somme de 14 714,64 euros au titre de son préjudice économique.
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel subi,
— Entendre ordonner la désignation d’un médecin-expert afin de procéder à l’évaluation du préjudice corporel subi, de fixer sa date de consolidation, d’évaluer notamment les séquelles de son accident, les souffrances endurées, son préjudice esthétique, son préjudice d’agrément, les dépenses de santé actuelles et futures et avec la mission habituelle en la matière et celle qu’il plaira au Tribunal d’ordonner.
— S’entendre condamner solidairement et conjointement à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 6 mai 2025, Madame [W] [M] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou de moins mal fondées,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 31, 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240, 1241, 1242-1, 1719 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les explications qui précèdent,
A titre principal :
Déclarer recevable son action engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Sporting Smartlane, de la SA Sada Assurances, de la SARL Sporting Immobilier et de la SA [Adresse 18],
A titre subsidiaire :
Renvoyer les parties devant le juge du fond pour toute discussion préalable sur la responsabilité.
A titre infiniment subsidiaire :
Si le juge de la mise en état entend trancher sur les responsabilités des défendeurs,
Dire que le syndicat des copropriétaires de la résidence Sporting Smartlane, agissant par son syndic Sporting Immobilier assuré par la SA Sada Assurances, la SARL Sporting Immobilier et la SA [Adresse 18] sont responsables de l’accident survenu dans le local poubelle de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 21],
Les condamner solidairement et conjointement à lui régler d’ores et déjà à titre de provision la somme de 10 000 euros,
Ordonner la désignation d’un médecin expert afin de procéder à l’évaluation du préjudice corporel subi, de fixer sa date de consolidation, d’évaluer notamment les séquelles de son accident, les souffrances endurées, son préjudice esthétique, son préjudice d’agrément, les dépenses de santé actuelles et futures et avec la mission habituelle en la matière et celle qu’il plaira au tribunal d’ordonner,
Condamner sollidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de la résidence Sporting Smartlane, agissant par son syndic Sporting Immobilier assuré par la SA Sada Assurances, la SARL Sporting Immobilier et la SA [Adresse 18] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
En tout état de cause :
Dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer à son encontre de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 13 juin 2025, la SARL Sporting Immobilier demande au juge de la mise en état de :
— La recevoir en ses demandes, les dire bien fondés ;
— Déclarer irrecevable Madame [M] en toutes ses demandes dirigées à son encontre à titre personnel ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance de responsabilité de Madame [M] ;
— Rejeter la demande de provision de Madame [M] ;
— Condamner Madame [M] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 13 mai 2025, la SA d’HLM Alteal demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme état non justes et mal fondées,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
A titre principal :
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Madame [M] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir ;
— Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, si le Juge devait estimer que la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond :
— Juger que sa responsabilité, en sa qualité de copropriétaire bailleur, ne peut être engagée pour des désordres survenus sur des parties communes dont elle n’est pas le gardien ;
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Madame [M] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir ;
— Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire : si le Juge devait se déclarer compétent pour statuer sur les responsabilités :
— Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Juger qu’en sa qualité de bailleur, elle n’a commis aucune faute ;
— Juger Madame [M] mal fondée en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à
son encontre ;
— Débouter Madame [M] de sa demande de provision dirigée à son encontre ;
— Statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise formulée par Madame [M] ;
— Dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, condamner Madame [M] aux frais d’expertise,
En toute hypothèse :
— Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sporting Smartlane demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires ;
Vu les dispositions des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité soulevée par SARL Sporting Immobilier et Alteal à l’encontre des prétentions de Madame [M] ;
Constater qu’il intervient volontairement à l’instance et formule des demandes recevables à l’encontre de la compagnie Sada Assurances ;
Prendre acte du désistement de la Compagnie Sada Assurance de ses demandes aux fins d’irrecevabilité des prétentions à son encontre ;
Débouter Madame [M] de ses demandes provisionnelles comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
Prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens au juge du fond.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 5 juin 2025, la société anonyme de défense et d’assurances (SADA) demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent pour trancher les responsabilités encourues ; cette question relevant de la compétence des juges du fond.
Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son incident formé par voie de conclusions notifiées le 12 juin 2024.
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision ; cette demande se heurtant à une contestation sérieuse.
A tout le moins, débouter Madame [M] de sa demande de provision.
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Dire que l’expertise, si elle est ordonnée, se fera aux frais avancés de Madame [M].
Débouter Madame [M] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens en l’état actuel de la procédure.
Lors de l’audience incident, la CPAM de la Haute-Garonne a déclaré s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 juin 2025 et mis en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur le désistement d’incident de la SADA
Il convient de donner acte à la SA SADA de son désistement d’incident formé par voie de conclusions notifiées le 12 juin 2024 aux fins de mise hors de cause.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir et la demande en reconnaissance de responsabilités
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]”
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle. En tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit.
L’intérêt à agir d’une partie s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est gardien des parties communes de la copropriété et à ce titre, il répond des dommages causés aux copropriétaires ou à des tiers du fait de ces parties communes.
En application de l’article 1384 du code civil devenu 1242 du code civil après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1231- 1 du code civil, le bailleur, tenu à l’égard de son locataire d’une obligation d’entretien, de jouissance paisible des lieux loués, de garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage et d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de sa part, dont la charge de la preuve pèse sur le locataire.
En l’espèce, la société Sporting Immobilier soutient que Madame [M] ne l’a pas assignée en tant que représentant du syndicat des copropriétaires mais à titre personnel, en tant que gardien des parties communes, qu’elle n’est pas, en tant que syndic, le gardien de ces parties communes, c’est le syndicat des copropriétaires qui l’est de sorte qu’elle n’a, à titre personnel, ni qualité, ni intérêt à agir dans cette procédure. Elle explique que Madame [M] a reconnu avoir mal fondé son assignation puisqu’elle a régularisé des conclusions au fond où elle modifiait le fondement de sa demande à son encontre, qu’elle prétend avoir régularisé la fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile, mais qu’il n’en est rien dans la mesure où l’intérêt s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance. Par conséquent, elle soulève l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle, en qualité de gardien des parties communes, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
La société d’HLM Alteal expose qu’en sa qualité de copropriétaire bailleur, elle n’est pas le gardien d’une partie commune et que dès lors, les demandes formulées par Madame [M] à son encontre sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir. Elle précise qu’il n’appartient pas à un copropriétaire bailleur d’assurer la gestion et l’entretien des parties communes et rappelle que l’ensemble immobilier est composé de 168 lots, que les décisions relatives à cette copropriété sont prises en assemblée générale des copropriétaires et qu’elle est propriétaire de 36 lots sur ces 168 lots de sorte qu’elle n’a aucune place prépondérante au sein de cette copropriété.
Madame [M] fait valoir que, n’ayant pu obtenir à l’amiable la réparation de son préjudice consécutivement à sa chute dans les parties communes de l’immeuble dans lequel elle réside, elle a tout intérêt à faire valoir ses droits pour obtenir réparation de son entier préjudice devant le tribunal, ce à l’encontre des personnes qu’elle demande préalablement au tribunal de juger responsables de l’accident dont elle a été victime et qu’elle a ainsi qualité à agir.
Il est constant que, s’agissant d’un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires doit être considéré comme gardien des parties communes de l’immeuble ; en effet, le syndicat des copropriétaires est présumé gardien de la chose à l’origine du dommage qui se trouve être le local à poubelles utilisé par les usagers, propriétaires, locataires, résidents des immeubles composant l’ensemble immobilier. Ce local à poubelles se montre accessible à tous les usagers au sein de l’ensemble immobilier et il apparaît comme une partie commune.
En outre, il y a lieu de rappeler que les missions confiées au syndic de copropriété sont prévues par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que par le décret n°67-223 du 17 mars 1967. Aux termes de ces textes, le syndic est chargé non seulement de faire respecter le règlement de copropriété ainsi que les décisions votées en assemblée générale, mais endosse également un rôle de gardien de l’immeuble. A ce titre, il est tenu de veiller à la conservation et au bon état de ses parties communes. Plus précisément, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic a pour mission «d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci».
Il convient, en conséquence, de constater au stade de la recevabilité de son action, que lors de la délivrance de ses assignations, Madame [M] était locataire d’un appartement faisant partie de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 20] et avait de ce fait qualité et intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires mais également à l’encontre du syndic et ce sans préjuger du bien fondé de ses demandes.
S’agissant de la société d’HLM Alteal, en sa qualité de bailleur professionnel, elle est également tenue à l’égard de Madame [M], sa locataire, d’une obligation d’entretien, de jouissance paisible des lieux loués. Madame [M] a donc bien qualité et intérêt à agir à son encontre.
Dès lors, les sociétés Sporting Immobilier et Alteal seront déboutées de leur fin de non-recevoir.
Quant aux responsabilités encourues, à ce stade de la procédure, elles se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
— Sur la demande de provision de Madame [M]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
Le juge de la mise en état alloue une provision dont le montant ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation. Pour autant, il s’agit là d’une limite maximum et le juge peut, pour des raisons liées aux circonstances de l’espèce, estimer que le montant de la provision peut être réduit ou même qu’il n’y a pas lieu à provisions.
Il faut en effet qu’il ressorte du dossier des raisons pour le demandeur de se voir allouer des provisions. En matière de réparation de préjudice corporel, les provisions peuvent ainsi permettre à la victime de faire face à des dépenses immédiates qui ne peuvent attendre la liquidation globale de son préjudice. Elles peuvent aussi tout simplement permettre à la victime de continuer à faire face aux besoins de la vie courante sans être contrainte, pour des raisons économiques, d’accepter une indemnisation amiable moins satisfaisante mais intervenant plus rapidement qu’une décision judiciaire.
Encore faut-il que les éléments de la procédure permettent d’identifier un tel besoin.
En l’espèce, Madame [M] sollicite l’octroi d’une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur son préjudice, rappelant qu’elle a chuté sur le sol particulièrement glissant et sale du local à poubelles le 16 avril 2022, se fondant sur ses pièces médicales, dont l’attestation du docteur [F] [P] du 8 juin 2023 qui certifie qu’elle a présenté, à la suite de sa chute, une fracture du poignet droit qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 17 avril 2022 avec réalisation d’une réduction et une stabilisation par broches, l’évolution ayant été marquée par un problème algodystrophique sévère et celle de Monsieur [Z] [C], masseur kinésithérapeute, du 2 octobre 2023 qui mentionne une prise en charge à compter du 30 mai 2022 à raison de deux à trois séances par semaine.
La société Sporting Immobilier sollicite le rejet de cette demande, soulignant que l’obligation est sérieusement contestable, Madame [M] ne démontrant ni l’existence d’une faute de sa part, ni le fait que sa chute serait la conséquence directe d’un manquement de la société.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Sporting Smartlane et la société SADA demandent le rejet de cette prétention, Madame [M] n’établissant pas le caractère anormal de la chose instrument du dommage.
Enfin, la société d’HLM Alteal expose que Madame [M] allègue l’existence d’un préjudice qu’elle ne caractérise pas.
En l’espèce, Madame [M] produit son contrat de location du 18 février 2021 ainsi qu’un ensemble de pièces médicales.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Sporting Smartlane verse aux débats le contrat d’entretien INS du 21 janvier 2021 qui mentionne que le local poubelle avait été nettoyé le 14 avril 2022, soit 2 jours avant la chute de Madame [M].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence, l’étendue et l’imputabilité du préjudice dont la réparation est sollicitée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] de sa demande de provision à ce stade de la mise en état.
— Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
(…) "
L’existence d’un motif légitime de faire procéder à une mesure d’expertise judiciaire est indépendante de la recevabilité ou du bien-fondé de l’action introduite par le demandeur.
En l’espèce, Madame [M] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, soutenant qu’elle n’a repris son travail que depuis le 8 août 2023, qu’elle a subi deux interventions chirurgicales et divers traitements et que si son état de santé peut être considéré comme consolidé actuellement, son préjudice corporel ainsi que les conséquences de ses séquelles et risques d’aggravation sur son emploi ou sur tous ses actes de la vie courante doivent faire l’objet d’une évaluation par un médecin expert.
Au regard des pièces médicales qu’elle produit, il apparaît opportun de mettre en oeuvre une mesure d’expertise médicale de Madame [M] dont les modalités seront précisées dans le dispositif de l’ordonnance.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de recevoir le syndicat des copropriétaire de la résidence [23] en son intervention volontaire à l’instance, celui-ci formulant des demandes recevables à l’encontre de la compagnie Sada Assurances.
En l’état actuel de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront par conséquent rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à SA SADA de son désistement d’incident formé par voie de conclusions notifiées le 12 juin 2024 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [W] [M] ;
DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande en reconnaissance de responsabilités et de sa demande de provision ;
Et, avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [W] [M] ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [D] [N]
CHU Rangueil
Service de médecine légale
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 25]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse,
Et à défaut, le docteur [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse,
Dit que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [W] [M], son statut exact et/ou sa formation ;
3°) Se faire communiquer par Madame [W] [M] (ou par tout tiers détenteur avec l’accord écrit de Madame [W] [M]) tous les documents médicaux et pièces nécessaires;
4°) Recueillir les doléances de Madame [W] [M] et au besoin de ses proches, en les interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [W] [M], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6°) Décrire en détail les lésions initiales et les troubles subséquents, dont il conviendra de préciser la nature et l’origine, ainsi que s’ils ont été causés, aggravés ou révélés par le fait accidentel ;
7°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur et/ou du fait accidentel dans le déclenchement ou la réactivation d’une pathologie existante mais jusque-là asymptomatique ;
8°) Dans l’hypothèse d’un état antérieur :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
9°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [W] [M], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
11°) – Dépenses de santé actuelles – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par Madame [W] [M] avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de Madame [W] [M] et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
12°) – Déficit fonctionnel temporaire – Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) – Consolidation – Proposer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futur en relation directe avec l’accident, en vue de l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14°) – Déficit fonctionnel permanent – Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; le cas échéant, décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15°) – Perte de gains professionnels actuels – Si Madame [W] [M] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [W] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
16°) – Incidence professionnelle – Estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; il s’agit notamment d’apprécier la « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime, tous les frais imputables au dommage et nécessaires pour permettre un retour de la victime dans la sphère professionnelle, la perte éventuelle de droits à retraite en raison du déficit futur de ses revenus professionnels et imputables à l’accident, la perte pour une mère de famille sans emploi lors du dommage de pouvoir revenir sur le marché du travail ;
17°) – Souffrances endurées – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) – Préjudice esthétique – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) – Préjudice d’agrément – Si Madame [W] [M] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport, d’art et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) – Préjudice sexuel – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) – Préjudice d’établissement – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice de procréation ou d’établissement, c’est-à-dire la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ;
22°) – Dépenses de santé futures – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de Madame [W] [M] après consolidation ;
23°) – Frais de logement adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [W] [M] d’adapter son logement à son handicap ;
24°) – Frais de véhicule adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [W] [M] d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
25°) – Assistance tierce-personne – Donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour Madame [W] [M] d’être assisté par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de Madame [W] [M] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques ;
26°) Estimer si l’état de Madame [W] [M] est susceptible de modifications en aggravation ;
27°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables ;
28°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 17]) ;
FIXE la contribution de Madame [W] [M] en matière de consignation à la somme de 1 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sous réserve de l’accord écrit de Madame [W] [M] ;
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RAPPELLE que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
DECLARE la présente ordonnance opposable aux organismes sociaux ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2025 à 8 heures 30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils des parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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