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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 24/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/04559
N° Portalis DBX4-W-B7I-TS3F
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
S.C.I. DE LA BASCULE
C/
[J] [B] [F]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à Me Olivier GROC
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. DE LA BASCULE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B] [F],
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I DE LA BASCULE a donné à bail à Monsieur [J] [B] [F] un appartement à usage d’habitation (porte gauche, 1er étage) ainsi qu’un garage situés [Adresse 4]), par contrat signé électroniquement prenant effet au 17 mars 2023, moyennant un loyer initial de 670 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. DE DE LA BASCULE a fait délivrer à Monsieur [J] [B] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 août 2024 pour un montant en principal de 1.491,02 euros.
La S.C.I. DE LA BASCULE a ensuite fait assigner Monsieur [J] [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 18 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 20 octobre 2024 et, en conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [B] [F] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [J] [B] [F] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.116,68 euros, mensualité de novembre 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— Condamner Monsieur [J] [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 20 octobre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— Condamner Monsieur [J] [B] [F] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [B] [F] au paiement de tous les frais et dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile).
Après renvoi, à l’audience du 21 mars 2025, la S.C.I. DE LA BASCULE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.000 euros selon décompte en date du 18 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse en précisant que la dette avait augmenté.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 novembre 2024, Monsieur [J] [B] [F] a comparu à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 21 mars 2025 pour reprise du paiement des loyers.
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [J] [B] [F] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 20 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DE LA BASCULE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 août 2024 soit plus de deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [J] [B] [F] le 19 août 2024 pour un montant en principal de 1.491,02 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [J] [B] [F] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La S.C.I DE LA BASCULE produit un décompte en date du 18 mars 2025 justifiant d’une dette locative d’un montant de 3.849,30 euros, mensualité de mars 2025 incluse, et déduction faite des frais de procédure (150,70 euros).
Monsieur [J] [B] [F], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.849,30 euros.
Monsieur [J] [B] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [B] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DE LA BASCULE, Monsieur [J] [B] [F] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 17 mars 2023 conclu entre la S.C.I. DE LA BASCULE et Monsieur [J] [B] [F] concernant un appartement à usage d’habitation (porte gauche, 1er étage) ainsi qu’un garage situés [Adresse 5], sont réunies à la date 20 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [B] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. DE LA BASCULE pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] [F] à verser à la S.C.I DE LA BASCULE à titre provisionnel la somme de 3.849,30 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 18 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse,
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] [F] à payer à la S.C.I. DE LA BASCULE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 octobre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] [F] à verser à la S.C.I DE LA BASCULE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la S.C.I DE LA BASCULE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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