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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 déc. 2024, n° 22/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02263 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5SI
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 07 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [W] [K]
né le 17 Février 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Mme [Z] [Y]
née le 12 Juillet 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentés par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 3] – [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte reçu le 29 mai 2019 par Me [H], notaire à Toulouse, M. [W] [K] et Mme [Z] [Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la Sci [Localité 3] – [Adresse 1] (la Sci [Localité 3]), un appartement T5 avec trois emplacements de stationnement pour un prix de 528 000 euros TTC. L’acte stipulait que la livraison devait intervenir au plus tard le 30 juin 2020.
La livraison du bien est intervenue le 07 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mars 2022, Mme [Z] [Y] et M. [W] [K] ont sollicité auprès de la Sarlu Kaufman & Broad Midi-Pyrénées, gérant de la Sci [Localité 3], l’indemnisation des préjudices occasionnés par le retard de livraison.
Par acte du 23 mai 2022, M. [W] [K] et Mme [Z] [Y] ont fait assigner la Sci [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 3 juin 2024, a été renvoyée en raison de la surcharge de travail du magistrat à celle du 7 octobre 2024, tenue à juge unique.
Prétentions
Dans le dernier état de leurs conclusions (n°2) signifiées le 16 janvier 2024, Mme [Z] [Y] et M. [W] [K] demandent au tribunal de condamner la Sci [Localité 3] à leur payer, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1601-1 du code civil et de l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation :
– une indemnité de 16 104,73 euros en réparation de leur préjudice locatif ;
– une indemnité de 11 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
– une indemnité de 6 760,58 euros en réparation de leur préjudice financier ;
– une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– ainsi qu’une indemnité de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, suivant conclusions transmises le 14 février 2024 (n°3), la Sci [Localité 3] demande au tribunal de :
– juger qu’elle justifie d’un cas de force majeure et de causes légitimes ayant conduit à proroger son obligation d’achèvement de l’immeuble et, consécutivement, à suspendre le délai de livraison, en l’espèce la défaillance de la société Bâti plaisance en charge du lot gros-œuvre, la suspension ainsi que la désorganisation du chantier consécutivement à la pandémie de Covid 19, ainsi que la survenance de 25 jours d’intempéries ;
– débouter Mme [Z] [Y] et M. [W] [K] de leurs prétentions ;
– condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [W] [K] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « constater », « dire et juger », que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la faute du promoteur
1.1 Moyens des parties
Observant que la livraison est intervenue le 7 janvier 2022 au lieu du 30 juin 2020, soit avec près de deux ans de retard, les demandeurs soutiennent que la Sci [Localité 3] ne peut pas se prévaloir des causes de suspension du délai de livraison prévues dans le contrat, à l’exception de la période de confinement liée à la crise sanitaire de 2020, entre les 17 mars et 11 mai 2020, soit 63 jours.
Sur la défaillance de l’entreprise titulaire du lot gros-œuvre, Mme [Y] et M. [K] soutiennent qu’elle ne permet pas, seule, de justifier un retard à hauteur de 20 puis 70 jours, le promoteur devant au demeurant établir précisément la période durant laquelle il a été empêché du fait de la défaillance, ce qu’il ne fait pas. Ils ajoutent que l’entreprise a été remplacée à compter du 29 mai 2020, de sorte que les périodes d’empêchement dues à la crise sanitaire et à la défaillance du titulaire du lot gros-œuvre, se recoupent.
Sur les intempéries, ils avancent que la Sci [Localité 3] ne démontre pas en quoi les intempéries l’ont empêchée de poursuivre le chantier et ils soutiennent que certains jours au titre desquels la Sci [Localité 3] formule une demande de suspension du délai, ne sont même pas concernés par les intempéries.
Ils indiquent que l’attestation de la maîtrise d’oeuvre est insuffisante à établir un empêchement.
En réponse, la Sci [Localité 3] fait tout d’abord valoir que la date d’achèvement de l’immeuble, prévue par le contrat, n’est pas celle de livraison de l’immeuble et que la livraison, prévue le 25 novembre 2021, a dû être reportée, en raison d’un refus de Mme [Y] et M. [K], qui ont allégué que des malfaçons affectaient le bien, sans toutefois le prouver.
La Sci [Localité 3] ajoute que le retard de livraison n’a pas été de deux ans, mais seulement de 18 mois et 8 jours, entre le 30 juin 2020 et le 7 janvier 2022.
Excipant d’une attestation du maître d’oeuvre, la défenderesse soutient que ce retard est justifié à hauteur de 216 jours , au vu des causes légitimes stipulées contractuellement (force majeure ou survenance d’autres causes) :
– par la défaillance du titulaire du lot gros-œuvre Bati Plaisance, qui accusait déjà un retard de 20 jours ouvrés le 17 février 2020, le chantier ayant encore dû être arrêté à compter du 20 février 2020 ;
– par la liquidation judiciaire de la société Bati Plaisance à hauteur de 70 jours ;
– par la crise sanitaire de 2020, à hauteur de 80 jours en raison du confinement d’une durée de 63 jours, puis des difficultés d’approvisionnement, majorant cette durée ;
– par 25 jours d’intempérie, établis par la maîtrise d’oeuvre d’exécution, outre 21 jours de retard pour démarrer les pieux suite à l’attente des validations entre Flogui et Tisseo.
1.2 Décision du tribunal
Au terme de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’acte de vente, qui fait la loi des parties, stipule en page 54 :
‘5° – délai d’achèvement
Le vendeur exécutera son obligation d’achever au plus tard dans le courant du deuxième trimestre 2020.
Sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Sont notamment considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison :
– les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
– les grèves (qu’elles soient générales, particulières au secteur du bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, y compris celles sous-traitantes), ou encore la grève du secteur socioprofessionnel des transports,
– la cessation de paiement, l’admission au régime de la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (si l’admission au régime de la sauvegarde, du redressement de la liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
– la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (la justification pourra être apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant),
– les injonctions administratives judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier d’arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes imputables au maître de l’ouvrage),
– la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une ou plusieurs entreprise(s) défaillante(s),
— la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d’assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs
compétents en matière d’archéologie,
– la résiliation d’un marché de travaux due à la faute de l’une des entreprises effectuant les travaux,
— la découverte de zones de pollution ou de contamination des terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies du sous-sol (telles que notamment présence de sources résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondations spécifiques ou à des reprises en sous-œuvre des immeubles voisins, découverte archéologique de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre des immeubles avoisinants), et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation autre que celle révélée par un éventuel rapport d’audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier,
– les troubles résultant d’hostilités, attentats, cataclysmes, accidents de chantier, incendies, inondations,
– les retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF, GDF, compagnie des eaux, France Telecom, etc…),
– les difficultés d’approvisionnement du chantier, en matériels et matériaux, consécutives à un désordre du marché à l’échelle nationale ou régionale, ainsi que celles qui résulteraient de vols, dégradation acte de vandalisme dont le chantier et les entreprises intervenant seraient victimes, et à la reprise des dommages ainsi causés,
– l’incidence de la demande de travaux complémentaires ou modificatifs par l’acquéreur et acceptée par le vendeur,
– les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds concernant tant la partie principale du prix et des intérêts de retard, que celle correspondant aux options, aux éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser,
– intervention de la direction des monuments historiques ou autre administration consécutive à la présence éventuelle de vestiges archéologiques,
– les recours exercés par les riverains ou associations à l’encontre du permis de construire, du ou des permis de construire modificatif, des transferts de permis de construire déposés par la requérante ou son éventuel co-maître d’ouvrage,
– la délivrance tardive de l’autorisation de monter la grue, par l’autorité administrative compétente, par rapport au planning des opérations,
– les travaux de confortation des structures existantes qui seraient nécessaires s’ils se révélaient en cours de chantier,
– les retards dans l’exercice par l’acquéreur de ses choix des matériaux et éléments d’équipement laissé à son initiative (…),
– les décisions, mesures, contraintes ou prescriptions administratives imposant des limitations interdiction de circulation sur les voies de desserte d’accessibilité au chantier,
– le retard dû aux délais supplémentaires liés aux modifications techniques nécessaires à l’obtention de la RT 2012 ou liés à des préconisations complémentaires émises par le bureau de contrôle ou le bureau d’études techniques suite aux tests qui seront réalisés in situ.
S’il survenait un cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, majoré de 30 jours pour pallier la désorganisation du chantier.
Pour appréciation des événements évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent, à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds'.
Il est constant que la livraison, dont l’acte authentique prévoyait qu’elle devait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2020, a été formalisée avec réserve selon procès-verbal du 7 janvier 2022, soit avec 556 jours (1 an, 6 mois et 7 jours). Certes un rendez-vous de livraison avait été convenu entre les parties le 25 novembre 2021, toutefois les acquéreurs ont notamment constaté, sans que la preuve contraire ne soit rapportée par le promoteur, qu’aucun des deux WC équipant l’appartement n’était installé à cette date, ce qui en empêchait l’utilisation normale et ne permettait pas de satisfaire à l’exigence d’habitabilité requise pour procéder à la livraison d’un immeuble destiné à l’habitation. La date de livraison sera donc fixée au 7 janvier 2022.
Il convient de reprendre chaque élément allégué en défense afin d’apprécier s’il constitue, ou non, l’une des causes de suspension contractuellement envisagées par les parties :
— s’agissant des mesures sanitaires liées à l’épidémie du virus Covid 19 : faute de justifier des contraintes qui ont empêché les entreprises de reprendre le chantier après le déconfinement, il convient de retenir qu’en application des décrets n°2020- 260 du 16 mars 2020, n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, le délai a été suspendu sur injonction administrative du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, soit 56 jours ;
— s’agissant de la défaillance de la société Bati Plaisance, titulaire du lot gros oeuvre : il apparaît que le retard de 20 jours au 17 février 2020 est justifié par l’attestation du maître d’oeuvre, ainsi que par la mise en demeure adressée à ce locateur d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé réception du 17 février 2020 ;
— s’agissant de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Bati Plaisance : si la procédure collective d’un intervenant à l’acte de construire n’est pas constitutive en soi d’un cas de force majeure, les parties sont contractuellement convenues de ce qu’elle constitue une cause légitime de suspension. Est justifié le retard pour la période du 27 février 2020 (date du jugement d’ouverture, tel que mentionné dans le CR de chantier du 25 juin 2020) au 29 mai 2020, date de signature d’un nouveau marché de travaux pour le lot GO avec la société NT Bâtiment ;
— s’agissant des intempéries : conformément aux stipulations contractuelles, les 25 jours d’intempéries invoqués en défense sont établis par l’attestation du maître d’oeuvre du 28 juin 2022 ainsi que par les justificatifs versés aux débats (pièce 10 des demandeurs) ;
— s’agissant du délai de 21 jours pour démarrer les pieux suite à l’attente des validations entre Flogui et Tisséo : c’est à juste titre que les demandeurs soutiennent que ce retard ne leur est pas opposable, le tribunal observant encore qu’il est imputable, au moins en partie, à la maîtrise d’ouvrage.
Le retard se trouve donc justifié à hauteur de :
— 20 jours avant le 17 février 2020 en raison de la défaillance de la société Bati Plaisance,
— 92 jours du 27 février 2020 au 29 mai 2020 correspondant aux conséquences de la procédure collective ouverte à l’égard la société Bati Plaisance qu’aux mesures de confinement, ces motifs ne pouvant donner lieu à des cumuls de durée dès lors qu’ils concernent les mêmes périodes,
— 25 jours d’intempérie,
soit 137 jours, auxquels s’ajoutent 30 jours en application du contrat, soit 167 jours au total.
Le retard de livraison de 389 jours (556-167), imputable au promoteur vendeur, constitue un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles. Etant à l’origine de préjudices, il engage sa responsabilité.
2. Sur la réparation des préjudices
2.1 Moyens des parties
Sur leurs préjudices, M. [W] [K] et Mme [Z] [Y] soutiennent :
– avoir subi un préjudice locatif, caractérisé par les loyers qu’ils ont dû payer dans l’attente de pouvoir jouir du bien acheté, le début du remboursement de leur crédit ayant été certes reporté, sans toutefois que son montant soit minoré ; qu’ils n’ont pas pu prendre possession du bien le 25 novembre 2021, en raison des malfaçons l’affectant et que leur préjudice a duré jusqu’au 7 mars 2022, deux mois après la livraison du 7 janvier 2022 ;
– avoir subi un préjudice de jouissance, ayant quitté un appartement plus confortable en vue de la livraison à venir de leur bien, dont, d’ailleurs, le confort était plus élevé que le bien loué entre-temps ; que toutefois, le bien acheté présentait encore des malfaçons à la livraison ;
– avoir subi un préjudice financier, caractérisé par la perte des fruits du placement d’une somme de 295 876,80 euros ;
– avoir subi un préjudice moral, en l’absence d’information claire du promoteur et en raison de multiples relances constitutives de tracasseries.
Sur les préjudices invoqués, la Sci [Localité 3] soutient :
– au titre des loyers, que si le bien avait été livré, Mme [Y] et M. [K] auraient dû rembourser leur emprunt bancaire ; qu’ils ne démontrent pas que le montant du loyer payé était supérieur à la mensualité d’emprunt et qu’ils auraient pu prendre possession en novembre 2021 du bien et, qu’en tout état de cause, ils en ont pris possession en janvier 2022 tandis que le bail n’a été résilié qu’en mars 2022 ;
– au titre du préjudice de jouissance, que le changement de logement effectué par Mme [Y] et M. [K] avant de prendre possession de leur bien, ne peut pas lui être reproché et qu’ils ont librement choisi un logement dont ils déplorent dorénavant le confort ;
– au titre du préjudice financier, que le placement de l’argent utilisé pour acheter le bien était hypothétique, tout comme le taux de rendement dont Mme [Y] et M. [K] se prévalent ;
– au titre du préjudice moral, qu’il fait double emploi avec le préjudice de jouissance, qu’il n’est, en tout état de cause, pas démontré, et que les acquéreurs étaient informés du report de la livraison au 3e trimestre 2021, comme ils le reconnaissent dans leur courrier du 22 avril 2021.
2.2 Décision du tribunal
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
* Sur les frais de relogement
M. [K] et Mme [Y] justifient de la conclusion le 11 septembre 2019 d’un contrat de bail meublé portant sur un logement de 60 m² pour un loyer de 750 euros par mois.
Les loyers qu’ils ont versés du 30 juin 2020 au 7 janvier 2022, soit 13 669,35 euros (750 x 18 mois + 7/31 x 750, les demandeurs ne justifiant pas avoir procédé à l’indexation du loyer) l’ont donc été à perte, ce qui constitue un préjudice.
En conséquence, est due par la Sci [Localité 3] – [Adresse 1] à M. [K] et Mme [Y] une indemnité de 9 563,63 euros (13 669,35 x 389/556) au titre des frais de relogement.
* Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas justifié des caractéristiques de l’ancien domicile de M. [K] et Mme [Y], qu’ils ont au demeurant dû vendre pour financer leur nouvelle acquisition.
Il est, en revanche, incontestable que M. [K] et Mme [Y] ont subi un préjudice de jouissance en ce que, alors qu’ils avaient acquis en état futur d’achèvement un appartement de type T5 comprenant quatre chambres et d’une superficie non contestée de 100 m² devant leur être livré le 30 juin 2020, ils ont demeuré jusqu’au 7 janvier 2022 dans un logement de type T3 comprenant deux chambres et d’une superficie de 60 m².
Faute pour les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, de justifier de la valeur locative du logement par eux acquis, laquelle aurait pu permettre une évaluation supérieure, leur préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 100 euros par mois, soit 1822,58 euros (100 x 18 + 100 x 7/31).
La Sci [Localité 3] – [Adresse 1] sera donc condamnée à payer à M. [K] et Mme [Y] la somme de 1275,15 euros (1822,58 x 389/556) en réparation de leur préjudice de jouissance avant livraison.
Le tribunal constate que si M. [K] et Mme [Y] font état d’un désordre postérieur à la livraison, justifiant avoir signalé le 17 octobre 2022 une fuite importante au niveau d’un WC suspendu, émettant ainsi une réserve dans l’année suivant la livraison du bien, ils ne formulent aucune demande spécifique à ce titre.
* Sur le préjudice financier
M. [K] et Mme [Y] ne justifient pas de la réalité du préjudice financier qu’ils invoquent.
Leur demande en ce sens sera donc rejetée.
* Sur le préjudice moral
Il ressort notamment des correspondances adressées par M. [K] et Mme [Y] au vendeur que, en raison des retards accumulés, ceux-ci se trouvaient dans un état d’incertitude profond sur la date de livraison de l’immeuble, d’autant plus prégnant, ainsi qu’ils le rappellent dans leur courrier du 22 avril 2021, qu’il s’agit de leur résidence principale.
En particulier, ils ont été informés le 22 juillet 2020 que la livraison était désormais planifiée au troisième trimestre 2021, puis le 21 avril 2021 par Citya (partenaire commercial du vendeur) que la résidence serait achevée en décembre 2021, ce qui leur a été confirmé par le promoteur les 31 mai 2021 et 12 juillet 2021.
Ce préjudice moral tenant à l’incertitude dans laquelle étaient placés M. [K] et Mme [Y] quant à un élément fondamental de la vente en état futur d’achèvement, est bien distinct du préjudice de jouissance destiné à réparer le trouble tenant à l’impossibilité de jouir normalement du bien.
Il sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros.
M. [K] et Mme [Y] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices ci-dessus réparés.
3. Sur les frais du procès
La Sci [Localité 3] – [Adresse 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [K] et Mme [Y] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la Sci [Localité 3]-[Adresse 1] sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Sci [Localité 3] – [Adresse 1] à verser à M. [W] [K] et Mme [Z] [Y] la somme de 9 563,63 euros au titre des frais de relogement,
Condamne la Sci [Localité 3] – [Adresse 1] à verser à M. [W] [K] et Mme [Z] [Y] la somme de 1275,15 euros en réparation de leur préjudice de jouissance avant livraison,
Condamne la Sci [Localité 3] – [Adresse 1] à verser à M. [W] [K] et Mme [Z] [Y] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral
Déboute M. [W] [K] et Mme [Z] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices qui précèdent, ainsi que de leur demande de réparation du préjudice financier,
Condamne la Sci [Localité 3] – [Adresse 1] aux dépens,
Condamne la Sci [Localité 3] – [Adresse 1] à verser à M. [W] [K] et Mme [Z] [Y] ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sci [Localité 3] – [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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