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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W] c/ S.C.I. DU RIGAOU, [V], [V]
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 24/01669 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUAA
Grosse délivrée
à Me CHEBLI Farah
Copie délivrée
à Me COHEN Elie
le
DEMANDERESSE:
Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1] -
représentée par Me CHEBLI Farah, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
S.C.I. DU RIGAOU
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me COHEN Elie, avocat au barreau de Nice
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me COHEN Elie, avocat au barreau de Nice
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me COHEN Elie, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] occupait les lieux appartenant à la S.C.I. DU RIGAOU dont Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] sont les gérants situés à [Adresse 8] jusqu’au 31 mars 2023.
Se plaignant d’avoir été expulsée du logement sans préavis et de n’avoir pu récupérer l’intégralité de ses affaires ainsi que celles de ses enfants, Madame [E] [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, assigné la S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de NICE à l’audience du 16 avril 2024 à 15h00, aux fins notamment, au visa des articles 1875 et suivants et 1240 du code civil de :
— Ordonner la restitution de l’intégralité des effets personnels de Madame [E] [W] et de ses enfants sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,
— Condamner solidairement, à tout le moins in solidum les requis au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice matériel,
— Condamner solidairement, à tout le moins in solidum les requis au paiement de la somme de 20 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner solidairement, à tout le moins in solidum les requis au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 06 juin 2024 à 15h00 et a fait l’objet de plusieurs renvois dont certains contradictoires ainsi que d’une réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025 à 14h00,
A l’audience du 1er avril 2025,
Madame [E] [W], représentée, s’en réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des défendeurs et conclut à la confirmation de l’ensemble de ses prétentions et moyens formulés dans son assignation, excepté sa demande en paiement au titre du préjudice matériel qu’elle actualisé à la somme de 15 000,00 euros,
La S.C.I. DU [Adresse 10], Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V], représentés, s’en réfèrent expressément à leurs conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent de :
— Débouter Madame [E] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir la S.C.I. DU [Adresse 10], Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] en leurs demandes reconventionnelles,
— Mettre hors de cause la S.C.I DU [Adresse 10] et en tout état de cause condamner Madame [E] [W] à lui payer une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [E] [W] à payer à Monsieur [N] [V] les sommes de :
— 12 000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [W] à payer à Monsieur [O] [V] les sommes de :
— 3 000,00 euros au titre du prêt consenti le 1er décembre 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt que la Cour d’appel d’Aix en Provence a rendu dans l’affaire RG n°21/17097,
— 1 080,00 euros au titre des frais de transport,
— 1 683,09 euros au titre des frais de garde-meubles,
— 440,00 euros au titre du coût du constat dressé par Maître [G],
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [W] aux dépens,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 27 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nature de l’occupation de Madame [E] [W]
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit au sens de l’article 1876 du même code.
Il convient de relever à titre liminaire qu’il est établi et non contesté par les parties que Madame [E] [W] entretenait une relation amoureuse avec Monsieur [O] [V] depuis octobre 2019 et jusqu’à fin 2022 et qu’elle est venue vivre chez avec lui à titre gracieux à compter de 2019 à son domicile situé à [Adresse 8] jusqu’à ce que l’accès lui soit empêché le 31 mars 2023.
La demanderesse produit à ce titre une attestation d’hébergement en date du 21 mars 2022 émise par Monsieur [O] [V] déclarant sur l’honneur héberger à titre gratuit au sein de son domicile Madame [E] [W] ainsi que ses deux enfants.
Le tribunal en tire donc les conséquences juridiques et dit que l’occupation de Madame [E] [W] du logement situé à [Adresse 7]) résultait d’un prêt à usage.
Sur la mise hors de cause de la S.C.I. DU [Adresse 10]
Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause de la S.C.I. DU [Adresse 10] en soutenant qu’elle est étrangère aux faits de l’espèce et que Madame [E] [W] n’explique pas en quoi elle aurait commis des agissements préjudiciables à son encontre.
En l’espèce, la S.C.I. DU [Adresse 10] est propriétaire du logement sis à [Adresse 6] dont la jouissance a été attribuée à ses associés et gérants à savoir Monsieur [O] [V] et son fils, [N] [V].
Il en résulte que la S.C.I. DU [Adresse 10] est nécessairement intéressée au litige en sa qualité de propriétaire du bien objet du prêt à usage consenti à Madame [E] [W].
En conséquence, la mise hors de cause de la S.C.I. DU RIGAOU ne pourra être ordonnée par la juridiction.
Sur la restitution des effets personnels de Madame [E] [W]
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 2276 du même code énonce qu’en fait de meubles, possession vaut titre.
Madame [E] [W] demande à la juridiction d’ordonner la restitution de l’intégralité de ses effets personnels et de ceux de ses enfants se trouvant encore à ce jour dans le logement litigieux, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du présent jugement.
Elle énonce ne toujours pas avoir récupéré ses effets personnels depuis le 31 mars 2023, date où l’accès au logement lui a été interdit par Monsieur [N] [V], sans que son départ lui ait été sollicité au préalable avec un délai raisonnable.
Elle produit au soutien de sa demande un inventaire dressé par ses soins le 21 mai 2023 listant les meubles et objets mobiliers lui appartenant et laissés sur les lieux.
Elle justifie avoir notifié à Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] plusieurs courriers afin de réintégrer les lieux et récupérer ses affaires ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée en date du 30 mai 2023 réceptionnée par ces derniers le 5 juin 2023 afin qu’ils consentent à lui restituer ses biens restés dans le logement.
Monsieur [O] [V] établit avoir répondu le 5 juin 2023 à Madame [E] [W] par lettre recommandée avec avis de réception et le 6 juin 2023 par courriel que l’intégralité de ses affaires sera déposé pendant une durée d’un mois dans un box de la société L’ANNEX dès le lundi 5 juin à 14h00, précisant que les clés du local seront remises à un commissaire de justice et que passé ce délai de 30 jours le loyer d’un montant environ de 120,00 euros par mois lui sera imputé.
La S.C.I. DU RIGAOU a requis le 5 juin 2023 un commissaire de justice afin qu’il dresse un procès-verbal pour la mise en garde-meubles des biens de Madame [E] [W] et consigne en son office les clés et accès du box. Le commissaire de justice fait notamment état dans son rapport d’un camion de 16 m3 et d’un véhicule rempli de cartons, meubles, sacs et effets de Madame [E] [W].
En l’espèce, les clés du box ont été remises à Madame [E] [W] qui a récupéré ses affaires qui y étaient entreposées. Elle a photographié ses affaires stockées dans le box et a transmis ces dernières à un commissaire de justice le 14 octobre 2023 qui a dressé un procès-verbal de constat ce jour.
S’il n’est pas contestable que Madame [E] [W] n’a pas récupéré l’intégralité de ses affaires le jour de son départ le 31 mars 2023, il n’est pas non plus contestable qu’elle a par la suite récupéré ses affaires qui ont été entreposées dans le box par les défendeurs le 5 juin 2023.
Il en résulte qu’elle échoue à démontrer que les défendeurs détiennent toujours certains de ses meubles et objets mobiliers. En effet, le seul inventaire que la demanderesse produit date du 21 mai 2023 et a été établi antérieurement à la récupération de ses affaires dans le box. En outre, elle ne produit aucun inventaire réalisé lors ou postérieurement à l’ouverture du box ni aucune facture permettant d’attester de sa qualité de propriétaire de biens meubles ou objets mobiliers qui ne lui auraient pas été restitués.
La demande de Madame [E] [W] en restitution de ses biens et objets mobiliers sous astreinte sera donc rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat et qu’en l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [E] [W] sollicite la condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum de la S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice matériel et au paiement de la somme de 20 000,00 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subis.
Elle énonce n’avoir pu récupérer ses affaires personnelles et professionnelles ainsi que les affaires de ses enfants lors de son départ du logement puisque son accès lui a été interdit par Monsieur [N] [V] qui a apposé un cadenas sur le portail le 31 mars 2023. Elle ajoute avoir été dans l’incapacité de trouver une solution de relogement suite à son expulsion dès lors qu’elle était sans emploi et qu’elle a pour cette raison perdu la garde de ses enfants. Elle produit le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 28 juillet 2023 attribuant la garde de ses enfants à leur père et une attestation de son psychiatre en date du 7 juillet 2023 certifiant la suivre depuis plusieurs semaines.
Les défendeurs s’opposent aux demandes en dommages et intérêts de Madame [E] [W] et estiment que celle-ci n’a souffert d’aucun préjudice dès lors qu’elle était hébergée gratuitement, qu’elle exerce la profession d’agent immobilier et qu’elle avait donc les moyens de se reloger rapidement.
Ils expliquent que les relations entre Madame [E] [W] et Monsieur [O] [V] se sont fortement dégradées à la fin de l’année 2022, période où ils se sont séparés et qu’ils avaient déjà demandé à cette dernière de quitter les lieux. Ils ajoutent lui avoir notifié une lettre recommandée en date du 27 mars 2023 afin de la voir quitter les lieux qu’elle conteste toutefois avoir reçu.
En l’espèce, si Madame [E] [W] reconnait en effet que les défendeurs lui avaient déjà demandé de partir, les défendeurs ne justifient pas avoir mis en demeure cette dernière avec un délai raisonnable de quitter les lieux.
En effet, en ce qui concerne la lettre du 27 mars 2023, il importe peu de savoir si elle a été reçue ou non par Madame [E] [W] dès lors que sa notification quatre jours avant son expulsion ne saurait en tout état de cause constituer un délai raisonnable.
Il en résulte ainsi que Madame [E] [W] qui n’a pu organiser son départ des lieux afin de trouver un nouveau logement pour y vivre avec ses enfants et y déménager ses affaires ainsi que celles de ses enfants a nécessairement subi un préjudice moral du fait des circonstances de son expulsion qui sont nécessairement préjudiciables.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en dommages et intérêts de Madame [E] [W] au titre du préjudice moral.
Toutefois le montant sollicité de 20 000,00 euros au titre du préjudice moral sera minoré à la somme de 2 500,00 euros, ce montant n’étant pas justifié et Madame [E] [W] ayant quoiqu’il en soit eu connaissance de la volonté des défendeurs de la voir quitter les lieux, bien qu’aucune mise en demeure visant un délai raisonnable ne lui ait été adressée.
La S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [E] [W] la somme de 2 500,00 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Néanmoins, la demande de Madame [E] [W] au titre du préjudice matériel sera rejetée dès lors qu’elle pouvait récupérer ses affaires entreposées dans le box dès le 5 juin 2023 soit un peu plus de deux mois après son départ des lieux et qu’elle ne prouve pas que les défendeurs détiennent toujours certains de ses biens, étant précisé en outre qu’elle ne s’est manifestée que le 27 juillet 2023 pour récupérer les clés du box, alors qu’elles étaient mises à sa disposition à compter du 5 juin 2023, soit un mois et demi avant.
Sur les demandes reconventionnelles de la S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] en remboursement de frais
L’article 6 du code de procédure civile énonce qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la condamnation de Madame [E] [W] au paiement de la somme de 1 080,00 euros au titre des frais de transport, 1 683,09 euros pour les frais de garde-meubles et 440,00 euros pour les frais du constat de commissaire de justice du 5 juin 2023.
Madame [E] [W] s’oppose à ces demandes, soutenant qu’elle a souhaité la remise de ses affaires de manière amiable.
A titre liminaire, la juridiction relève que les défendeurs ne produisent aucune facture permettant de justifier la somme de 1 080,00 euros qu’ils sollicitent. Leur demande sur ce point sera donc rejetée.
En ce qui concerne le montant de 1 683,09 euros, le tribunal relève également qu’il n’est pas justifié, dès lors que les relèves de compte-chèques de Monsieur [N] [V] produits pour en justifier font état à ce titre d’une somme de totale de 1 661,64 euros réglée à la société L’ANNEX entre le mois de juin 2023 et celui de février 2024. Le tribunal examinera donc le bien -fondé de la somme de 1 661,64 euros réclamée en remboursement des frais de garde-meubles.
Or, si Madame [E] [W] sollicitait une remise de ses affaires de manière amiable, il est établi que Monsieur [O] [V] l’a informée dès le 5 juin 2023 que ses affaires seraient entreposées dans un box laissé à sa disposition à titre gratuit pendant un délai d’un mois. Or, il est établi par la lettre en date du 31 juillet 2023 que Madame [E] [W] a adressé à Monsieur [O] [V], qu’elle n’a souhaité accéder au box qu’à compter du 27 juillet 2023.
Les défendeurs sont donc fondés à solliciter le paiement des frais de garde-meubles. Il convient toutefois de ramener la somme de 1 661,64 euros à 960,00 euros ( 8 mois à 120 Euros) dès lors que Monsieur [O] [V] a déclaré dans sa lettre de réponse du 5 juin 2023 adressée à la défenderesse que le loyer du mois de juin 2023 ne lui sera pas imputé et que les loyers suivants d’un montant de 120,00 euros seront à sa charge si elle ne libère pas le box au 5 juillet 2023.
En conséquence, Madame [E] [W] sera condamnée à payer à La S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 960,00 euros au titre des frais de garde-meubles.
Les frais du procès-verbal en date du 5 juin 2023 resteront à la charge des défendeurs, la demanderesse ayant également dû faire dresser un constat le 14 octobre 2023.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] au titre du remboursement de prêts
L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Monsieur [N] [V] sollicite la condamnation de Madame [E] [W] au paiement de la somme de 12 000,00 euros et Monsieur [O] [V] sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre du remboursement d’un prêt qu’ils lui auraient chacun consenti.
Cependant, les consorts [V] ne justifient pas de l’existence d’un lien suffisant entre leurs demandes reconventionnelles et les prétentions originaires de Madame [E] [W].
Leurs demandes reconventionnelles sur ce point seront donc rejetées.
Sur la compensation de la dette
Il résulte des dispositions des articles 1348 et 1348-1 du code civil que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible et que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
En l’espèce, il a été jugé que la S.C.I. DU [Adresse 10], Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] sont redevables in solidum envers Madame [E] [W] de la somme de 2 500,00 euros tandis que cette dernière se trouve débitrice des défendeurs d’une somme de 960,00 euros.
Il convient donc d’ordonner la compensation entre ces deux dettes connexes et de condamner la S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] in solidum au paiement de la somme de 1 540,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
La S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer in solidum à Madame [E] [W] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’occupation de Madame [E] [W] des lieux situés à [Adresse 7]) résultait d’un prêt à usage,
REJETTE la demande de la S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] tendant à mettre la S.C.I. DU RIGAOU hors de cause,
REJETTE la demande de Madame [E] [W] en restitution de ses effets personnels et de ceux de ses enfants sous astreinte,
REJETTE la demande de Madame [E] [W] en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] in solidum à payer à Madame [E] [W] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à la S.C.I. DU [Adresse 10], Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 960,00 euros au titre des frais de garde-meubles avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de remboursement des frais du procès-verbal du 5 juin 2023,
ORDONNE la compensation des sommes dues par chacune des parties et en conséquence, condamne la S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] in solidum à payer à Madame [E] [W] la somme de 1 540,00 euros restant due, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] en remboursement de leurs prêts,
CONDAMNE la S.C.I. DU [Adresse 10], Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] in solidum à payer à Madame [E] [W] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. DU RIGAOU, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge
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