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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 22/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00001 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F4KL
Décision n°
Notifié le
à
— Société [5]
— [6]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [I], participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître CREMASCHI, substituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 31 décembre 2021
Plaidoirie : 6 janvier 2025
Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] a été employée par la SA [5] en qualité d’ouvrière non qualifiée à partir du 1er juillet 2000.
Le 11 février 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 10 février 2021 à 20h00. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « activité de la victime lors de l’accident : En poste : serrure supérieure et inférieure – Nature de l’accident : [K] [E] explique qu’au retour de sa pause, après avoir produit 2/3 des serrures, elle aurait ressenti soudainement une douleur dans la poitrine. Elle s’est rendue en salle de pause et elle aurait ressenti des douleurs dans les deux bras et eu des tremblements. ». La déclaration fait état de douleurs cervicales et dans les deux bras. Elle précise que la salariée a été conduite à l’hôpital de [9]. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [M], médecin au service des urgences du centre hospitalier de Meulan et objective une névralgie cervico brachiale droite.
Le 3 mars 2021, la [6] (la [7]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 mai 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale afin que la décision de prise en charge de cet accident lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 31 décembre 2021, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester les décisions implicites intervenues.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2025.
A cette occasion, la société [5] se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande à la juridiction de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, de juger que la décision de la [7] de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [O] le 10 février 2021 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux dépens.
Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir que la preuve de l’accident du travail n’est pas rapportée par la [7] au moyen de présomptions graves, précises et concordantes. Il indique qu’il n’y a pas de fait accidentel, qu’il n’existe aucun témoin de l’accident, que les lésions ne concordent pas avec le mécanisme traumatique. Il ajoute que la lésion peut trouver sa cause dans un état antérieur (hernie ou arthrose). Il fait valoir que l’absence de réserve est sans incidence sur la caractérisation de l’accident.
La [7] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions transmises le 30 septembre 2024, elle demande au tribunal de débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Elle explique que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail est présumée être imputable à un accident du travail. Elle ajoute qu’une douleur est constitutive d’une lésion au sens du principe précité. Elle indique que les renseignements portés sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical établi le jour des faits permettent de caractériser un accident devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait valoir que la société [5] ne rapporte pas la preuve que la lésion est totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [5] :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de prouver l’accident du travail.
Au cas d’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée par la société [5] que Madame [E] s’est plainte, alors qu’elle était sur son lieu de travail et au temps du travail, d’une douleur au cou et aux bras ressentie subitement. Il résulte également de la déclaration que ces faits ont été immédiatement portés à la connaissance de l’employeur qui a inscrit l’accident sur le registre des accidents du travail bénins. Il résulte enfin de la déclaration d’accident du travail que les douleurs ont justifié que Madame [E] soit conduite aux urgences du centre hospitalier de Meulan. De fait, le certificat médical initial établi par le services des urgences de cet hôpital objective une névralgie cervico brachiale, lésion compatible avec les douleurs ressenties par Madame [E] lorsqu’elle était sur son lieu de travail.
Ainsi, la preuve d’une lésion survenue brutalement au temps et au lieu du travail est administrée par la caisse. Cette lésion est présumée résulter d’un accident du travail.
L’employeur, pour faire échec à cette présomption, fait référence à une « rapide lecture des sites internet relatifs aux névralgies cervico brachiales » pour soutenir qu’une telle lésion ne peut trouver sa cause que dans un état préexistant résultant d’une hernie ou d’une arthrose. Cependant, la société [5] ne verse aucun élément aux débats à l’appui de cette assertion. Au demeurant, il ne prouve pas que Madame [E] était affectée d’une hernie ou d’une arthrose et donc l’existence d’un état antérieur. En tout état de cause, alors que la névralgie cervico brachiale est survenue brutalement au temps et au lieu du travail, l’employeur ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle dans l’aggravation de l’état antérieur qu’il évoque.
Dans ces circonstances, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [E].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [5] recevable,
DEBOUTE la SA [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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