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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 nov. 2024, n° 23/05509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/05509 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEW3
Jugement du 19 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
M. [S] [R]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY
— 656
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, la BANQUE POSTALE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [S] [R], au visa des articles 1134, 1147, 1343-2 du code civil et 514 du code de procédure civile, aux fins de voir :
RECEVOIR la BANQUE POSTALE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
CONDAMNER en conséquence Monsieur [S] [R] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 64.405,69 euros en principal, outre intérêts au taux de 4,05 % à compter du 22 juin 2023, et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
MAINTENER l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] [R] 61 payer a la BANQUE POSTALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu‘aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître Gérard LEGRAND, Avocat, sur son offre de droit.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POSTALE expose que par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2009 [S] [R] a accepté une offre de prêt immobilier PACTYS LIBETRE n° 2009151037Y00001 émise le 19 octobre 2009 pour l’acquisition d’un bien immobilier ancien à usage locatif situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], pour un montant de 130 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux proportionnel fixe de 4,05 % l’an.
Après un premier incident de paiement au mois d’octobre 2021, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation par courrier du 4 février 2022, puis à nouveau par courrier du 24 mai 2022 (AR signé le 25 mai 2022).
Faute de suite donnée aux demandes de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme et en a averti l’emprunteur par courrier LRAR du 17 juin 2022 (pli avisé non réclamé), puis l’a mis en demeure, le 7 juillet 2022 (pli avisé le 11 juillet 2022 non réclamé), de lui régler la somme de 68 120,32 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[S] [R], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 17 septembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article du contrat de prêt, le prêteur peut, en cas de déchéance du terme, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit, de l’historique du compte et du décompte fourni par la BANQUE POSTALE que [S] [R] reste redevable de la somme de 59 984,30 euros se décomposant comme suit :
— capital restant dû à la date de déchéance du terme le 17 juin 2022 : 60 738,16 euros,
— échéances et primes d’assurances impayées au 17 juin 2022 : 2 464,59 euros,
— intérêts au taux contractuel de 4,05% antérieurs à la déchéance du terme : 90, 56 + 47,18 = 137,74 euros,
— intérêts au taux contractuel de 4,05% postérieurs à la déchéance du terme : 2 493,81 euros,
— déduction des règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme : 5 850 euros.
Il convient en conséquence de condamner [S] [R] au paiement de cette somme de 59.984,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,05 % l’an à compter du 22 juin 2023, en application de l’article 1153 du code civil.
Si le contrat de prêt souscrit par [S] [R] dispose également que le prêteur peut demander une indemnité forfaitaire (indemnité de résolution de 7 %), cette clause s’analyse en une clause pénale, l’article 1231-5 du code civil donnant au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.
Au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la BANQUE POSTALE est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du jour de la notification de sa demande, soit l’assignation du 20 juillet 2023, produisent à leur tour des intérêts, ce qui lui sera accordé.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [S] [R] aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner [S] [R] à payer à la BANQUE POSTALE une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne [S] [R] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 59 984,30 euros, outre intérêts au taux de 4,05 % l’an à compter du 22 juin 2023,
Réduit à 1 euro le montant de la clause pénale, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 20 juillet 2023 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne [S] [R] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec distraction au bénéfice de Maître Gérard LEGRAND, Avocat, sur son offre de droit ;
Condamne [S] [R] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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