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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 23/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02230 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 14 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
immatriculée au RCS sous le n°779 838 366,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
DEFENDERESSE
S.A.S. MONTAGE THIRY MAINTENANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
La société Montage Thierry Maintenance (ci-après société MTM), qui a pour activité principale les travaux de métallerie et serrurerie, était assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci-après la compagnie Groupama) au titre d’un contrat d’assurance N° 405701305S0036 et ce jusqu’au 31/12/2020.
La sociéte MTM était locateur d’ouvrage dans la construction de deux ensembles immobiliers dénommé Central Park et Coeur de Village et en raison de plusieurs déclarations de sinistre, des expertises ont été diligentéespar l’assureur Dommages-ouvrage.
Dans le cadre de ces sinistres, la compagnie Groupama a réglé différentes sommes à titre d’indemnisation . Elle a demandé par la suite à la société MTM de lui payer le montant des franchises contractuelles devant rester à sa charge .
Aux motifs que ses demandes et mises en demeure étaient demeurées vaines, la compagnie Groupama a, en date du 25 juillet 2023, assigné la société MTM aux fins de la voir au principal condamnée à lui régler le montant des franchises contractuelles .
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 mars 2023, la compagnie Groupama demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L 114-1 du Code des assurances,
Condamner la société MTM à lui payer la somme de 8 372.01 € majorée au taux d’intérêt légal à compter du 17 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts,
Rejeter toute fin ou prétention contraire et toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie Groupama;
Condamner la société MTM à lui payer la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procdure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie Groupama expose :
— qu’elle a réglé diverses indemnités a la compagnie SMA SA, assureur Dommage-ouvrage, au titre de sinistres dont la societe MTM a été déclarée responsable et qu’elle est donc fondée à recouvrer le montant des franchises contractuelles qui devaient rester a la charge de la société MTM et dont elle a fait l’avance, soit la somme totale de 8 372, 01 €;
— que la société MTM ne peut lui opposer qu’elle n’a pas donné son accord au versement des indemnités querellées alors que les rapports d’expertise amiables mettent clairement en exergue sa responsabilite dans les sinistres survenus, dans un contexte où l’expert DO n’a pas jugé suffisantes les observations présentées par la société MTM dans le cadre de l’expertise;
— qu’en vertu de la convention CRAC , la compagnie Groupama devait honorer le règlement de l’indemnité des sinistres auprès de l’assureur DO, étant observé qu’il n’existe aucune règle qui impose à l’assureur de recueillir l’accord de son assuré pour régler une indemnité d’assurance, puisque la convention CRAC interdit à l’assureur de contester la nature du désordre et le montant de l’indemnisation proposée;
— qu’enfin, les conditions générales de la police d’assurance précisent que l’assureur peut recouvrer le montant des franchises contractuelles prévues aux conditions particulières signées par la societe MTM.
Par conclusions régularisées par RPVA le 20 Juin 2024, la société MTM demande au Tribunal de :
Débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de ses demandes;
De la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens .
Elle fait valoir :
— que les rapports d’expertises amiables dont se prévaut la compagnie Groupama ne constituent pas des décisions judiciaires définitives, de sorte qu’ils ne peuvent préjuger en l’état de la responsabilité de la société MTM ;
— que la compagnie Groupama ne justifie pas avoir obtenu l’accord de la société MTM pour le règlement des sommes sollicitées dans le cadre des expertises, qu’elle a réglé les sommes de son unique initiative et qu’en conséquence la société MTM ne saurait être tenue du règlement des franchises correspondantes .
Elle ajoute :
— que la compagnie Groupama reconnait que la société MTM a contesté les conclusions de l’expert sur 3 des 4 dossiers et qu’à aucun moment elle n’a repris attache avec son assurée pour demander sa position et obtenir la confirmation qu’elle pouvait régler les sommes pour solde de tout compte;
— qu’elle ne peut donc solliciter le paiement des franchises alors que son assurée contestait toute responsabilité au titre des différents sinistres;
— que s’agissant de la convention CRAC qui interdirait à l’assureur de contester la nature des désordres et le montant de l’indemnité proposée, il serait particulièrement inéquitable de retenir que ni l’assuré, ni l’assureur ne peuvent contester les conclusions d’un expert amiable;
— qu’enfin, il n’est pas justifié de ce que les conditions générales préciseraient que l’assureur peut recouvrer le montant des franchises contractuelles, étant observé qu’en tout état de cause, il serait nécessaire que l’assuré ait accepté le principe de l’indemnisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
1) Sur la demande principale de la compagnie Groupama
Vu l’article 1103 du Code civil,
La compagnie Groupama fait principalement valoir, à l’appui de sa demande en paiement, que le contrat d’assurance qu’elle a signé avec la société MTM prévoyait en cas de prise en charge d’un sinistre par l’assureur, l’application d’une franchise à la charge de l’assuré et qu’en conséquence, en vertu des dispositions contractuelles, la société MTM doit lui verser le montant des franchises prévues au contrat .
Il convient de relever au préalable que la compagnie Groupama ne situe pas précisément les dispositions du contrat d’assurance dont elle sollicite l’application, se limitant à verser aux débats les conditions générales et les conditions particulières du contrat sans autre explication (étant observé qu’effectivement, pour certaines garanties sont prévus dans ces conditions particulières des seuils d’intervention et l’application d’une franchise ) .
On peut comprendre toutefois que sur les chantiers réceptionnés dans lesquels la société MTM est intervenue, se sont produits différents sinistres relevant de la garantie décennale, qui ont été pris en charge par l’assureur dommage ouvrage (en l’occurence SMA et SMABTP) , lequel s’est retourné contre les assureurs des différents locateurs d’ouvrage, dont celui de la société MTM, pour obtenir remboursement des sommes qu’il avait versées et que c’est à ce titre et après expertise amiable que la compagnie Groupama est intervenue.
Les franchises dont il est demandé le remboursement correspondent à quatre chantiers et les rapports d’expertise amiables correspondant à ces chantiers sont versés aux débats .
Or, comme le relève à raison la société MTM, il apparaît que sur les trois premiers chantiers (dossier 2169 000 827 , dossier 206 9000 947, et dossier 2169 000 834, Central Park [Localité 5]), la société MTM a vivement contesté son implication et n’a aucunement donné son accord pour que l’assureur entre en indemnisation .
Si par ailleurs la compagnie Groupama fait valoir qu’elle a versé l’indemnisation au titre de la convention CRAC qui lui interdirait de contester la nature des désordres et le montant de l’indemnisation proposée par l’expert amiable, force est de constater que cette convention, qui est une convention inter assurance, est inopposable à la société MTM qui n’y a pas été partie.
Enfin, s’agissant du dernier chantier (2069 000931, coeur de village, [Localité 4]), il ne peut qu’être constaté que la société MTM n’est pas mentionnée comme locateur d’ouvrage dans le rapport d’expertise, ni d’ailleurs son assureur et que la compagnie Groupama n’explique pas en quoi son assurée serait concerné par un rapport d’expertise dans lequel elle ne figure pas .
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la compagnie Groupama, qui ne rapporte par la preuve de sa créance, doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2) Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la compagnie Groupama, partie perdante, aux dépens de la procédure et de la condamner à payer à la société MTM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité .
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens;
Condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Montage Thierry Maintenance la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laure-cécile PACIFICI
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