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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 8 janv. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE, S.A. LYONNAISE DE BANQUE ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55MN
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
Mme [C] [L] épouse [B]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Nadia DAHMANI, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculé au RCS [Localité 8] 954 507 976
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [C] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [K] [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (VIETNAM), demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La société LYONNAISE DE BANQUE a accordé à la SCI V&T un prêt d’un montant de 145000 euros suivant acte sous seing privé du 27 mars 2015 réitéré par acte authentique du 9 avril 2015.
[C] [L] et [K] [I] [D] se sont portés caution solidaire à hauteur de 174 000 euros par acte du 27 mars 2015.
Par courrier du 30 août 2018, la déchéance du terme du prêt a été prononcée au regard des impayés.
Suivant jugement d’adjudication du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution d'[Localité 6] a ordonné la vente forcée du bien.
Suivant distribution, la LYONNAISE DE BANQUE reste créancière d’un reliquat de 53.562,86 euros.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné [C] [L] épouse [J] et [K] [I] [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L313-1 du code de la consommation, aux fins de voir le tribunal :
— les condamner solidairement au paiement de :
53562,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,4% l’an sur la somme principal de 46438,97 euros et au taux légal sur le reliquat à compter du 7 janvier 2025,3000 euros au titre des frais irrépétibles,-dire qu’à défaut de paiement spontané, les frais d’exécution forcée devront rester à leur charge,
— condamner solidairement les requis aux dépens.
[C] [L] épouse [J] et [K] [I] [D], cités suivant procès verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
La banque verse au débat le contrat de prêt immobilier, l’engagement de caution de [C] [L] épouse [J] et [K] [I] [D], les divers courriers de mise en demeure, déchéance du terme, mise en demeure aux cautions, le jugement du juge de l’exécution en date du 20 juin 2023 validant la saisie immobilière initiée par la LYONNAISE DE BANQUE et le jugement d’adjudication en date du 17 octobre 2023, l’ordonnance portant homologation du projet de distribution en date 24 juillet 2024 et le décompte arrêté au 7 janvier 2021 dont il résulte que la société V&T 68 reste à devoir la somme de 53 562,86 euros.
En conséquence il y a lieu de condamner solidairement [C] [L] épouse [J] et [K] [I] [D] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE 53562,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,4% l’an sur la somme principal de 46438,97 euros et au taux légal sur le reliquat à compter du 7 janvier 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum [C] [L] épouse [J] et [K] [I] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum [C] [L] épouse [J] et [K] [I] [D] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement [C] [L] épouse [J] et [K] [I] [D] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE 53562,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,4% l’an sur la somme principal de 46438,97 euros et au taux légal sur le reliquat à compter du 7 janvier 2025.
CONDAMNE in solidum [C] [L] épouse [J] et [K] [I] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [C] [L] épouse [J] et [K] [I] [D] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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