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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01576 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFRI
89E
MINUTE N° 728
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 21/01576 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFRI
__________________________
CC délivrées le:
à
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Etablissement COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE
26 Rue l’Abbé Fremont
33460 ARSAC
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocate au barreau de DIJON substituée par Me Chantal DAVID, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [I] [Y], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2015, l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 22 juin 2015 à 17h30 concernant son salarié, Madame [F] [P], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « l’animatrice jouait au ballon sur la partie d’herbe de la cour de récréation avec les enfants ; un des enfants lui a tendu les bras et en le levant, elle a aussitôt ressenti une forte douleur dans le bas du dos. Elle l’a immédiatement reposé ».
Le certificat médical initial établi le 22 juin 2015 par le Docteur [J] mentionnait comme lésions des « trauma du rachis lombaire ».
Par courrier du 30 juin 2015, la CPAM de la Gironde a informé l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE de la prise en charge de l’accident du 22 juin 2015 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 14 juin 2021, l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par décision du 5 octobre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 7 décembre 2021, l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 février 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de dire qu’elle est recevable en son recours,
— à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 22 juin 2015,
— à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable à compter du 1er août 2015 les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 22 juin 2015,
— à titre très subsidiaire, de prononcer une expertise médicale.
En réplique à l’irrecevabilité soulevée par la caisse, elle soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date à laquelle la durée de l’arrêt et son caractère imputable est connue et certaine. Ainsi, selon elle, les arrêts ne peuvent être contestés qu’après qu’ils aient cessé et donc que la situation de la salariée soit consolidée et que l’employeur s’est vu notifier son compte employeur, soit en janvier de l’année suivant la fin de l’arrêt. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, R. 143-6 ancien du code de la sécurité sociale, L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, 15 et 16 du code de procédure civile, qu’il existe une obligation de communication par le service de contrôle médical de certains éléments médicaux qui sont en sa possession et que cette transmission n’a pas eu lieu lors de la phase préalable, cette carence n’étant pas réparable dans la phase judiciaire. Sur le fond, elle conteste l’imputabilité des arrêts de travail mettant en avant le défaut de continuité des soins, alors que d’une part la salariée a été considérée apte à la reprise de son activité professionnelle sous réserve de ne pas porter de charges lourdes selon le certificat médical du 30 juillet 2015 et d’autre part qu’il n’y a pas de lien causal entre le sinistre et les arrêts en raison d’un arrêt de 194 jours pour une lésion qui consistait en une douleur au bas du dos, prenant en compte le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du Docteur [S] ou du référentiel de la CNAMTS prévoyant au maximum 5 jours pour ce type de lésions et mettant en avant les conclusions de son médecin-conseil qui considère que les manifestations pathologiques décrites sur les certificats ultérieurs à la date du 1er août 2015 sont en lien exclusivement avec l’état antérieur comme en témoigne la décision de guérison sans séquelle indemnisable. A titre très subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-2 du code de la sécurité sociale, 143 et 263 du code de procédure civile, mettant en avant l’existence d’un litige d’ordre médical qui est prouvé par la possibilité d’un état antérieur et de l’absence de transmission des éléments médicaux.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
— déclarer l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE irrecevable en sa demande,
— débouter l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE de l’intégralité de ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail.
Elle expose, sur le fondement de l’article 2224 du code civil que la saisine de la commission médicale de recours amiable par l’employeur est irrecevable par application de la prescription quinquennale, alors que dès le 25 juin 2015 l’employeur établissait une attestation de salaire au titre de l’accident du travail et demandait à être subrogé dans les droits de sa salariée jusqu’au 31 décembre 2015 démontrant sa connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours, alors qu’il n’a saisi la commission médicale de recours amiable qu’au mois de juin 2021. Sur l’absence de communication des pièces médicales, elle indique avoir transmis par lettre simple le 3 septembre 2021 au Docteur [R] le dossier médical de la salariée au stade de la commission médicale de recours amiable et rappelle que de toute façon cette absence de transmission ne constitue pas au stade de la commission médicale de recours amiable un motif d’inopposabilité, cette commission étant dépourvue de tout caractère juridictionnel et précise avoir transmis ces éléments médicaux dans le cadre du présent recours. Elle s’oppose au renvoi du dossier à une audience de consultation médicale alors que le principe de la présomption d’imputabilité aux arrêts de travail et aux prestations trouve à s’appliquer, la prolongation de l’arrêt de travail bénéficiant de la même présomption, jusqu’à la date de consolidation, soit le 13 juillet 2016 et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail. Elle ajoute, invoquant les articles 232 et 144 du code de procédure civile, contester l’utilité d’une consultation médicale en présence de deux avis concordants du service médical et de la commission médicale de recours amiable, qui ne sont pas valablement remis en cause par l’employeur.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Il est constant qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur tendant à contester l’opposabilité ou le bien-fondé de la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie en matière d’accident du travail est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
N° RG 21/01576 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFRI
L’article 2224 du code civil disposant en effet que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte des dispositions de l’article 2234 du code civil que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
En l’espèce, l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail de sa salariée, qui s’étendent sur 194 jours à compter du jour de l’accident survenu le 23 juin 2015, en ayant saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 14 juin 2021 et le tribunal par requête du 7 décembre 2021. La prescription quinquennale était donc suspendue par la saisine de la commission de recours amiable, l’employeur étant dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, cette saisine étant prévue à peine d’irrecevabilité du recours devant le tribunal.
La CPAM verse l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de Madame [F] [P] qui font état, entre autre, d’un trauma du rachis lombaire, l’arrêt de travail ayant été renouvelé jusqu’au 12 juillet, 31 juillet, 1er août 2015, puis du 31 août 2015 jusqu’au 15 septembre, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre, 31 décembre 2015 et 31 janvier 2016, désignant comme employeur l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE, puis l’arrêt a été prolongé du 1er février 2016 au 31 mars 2016 en désignant comme employeur pôle emploi.
L’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE ne conteste pas avoir reçu la notification de la prise en charge de l’accident subi par Madame [F] [P] au titre de la législation professionnelle selon le courrier du 30 juin 2015. En outre, l’employeur avait nécessairement connaissance des arrêts de travail en étant destinataire du volet n° 3 des certificats médicaux d’arrêts de prolongation envoyés par la salariée. Cette connaissance ressort également de l’attestation de salaire de Madame [F] [P] envoyée par ses soins à la CPAM le 25 juin 2015. Or L’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE a saisi la commission de recours amiable, le 14 juin 2021, au-delà du délai de prescription de 5 ans, s’agissant des arrêts de travail du 22 juin 2015 jusqu’au 31 mars 2016, ce délai expirant le mercredi 31 mars 2021.
Par conséquent, l’action de L’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
L’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande présentée par l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE,
CONDAMNE l’ETABLISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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