Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 24 avr. 2025, n° 23/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02340 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQS5
Madame [T] [B] [R] /c Monsieur [N] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30284
N° RG 23/02340 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQS5
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Mme [R] (en LRAR)
— M. [C] (pour signification par la demanderesse)
le
Extrait exécutoire à [11]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me SAHED-LEJRI
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 24 avril 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [T] [B] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-003629 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Wahiba SAHED-LEJRI, avocate au barreau de MULHOUSE,
— partie demanderesse -
et :
M. [N] [C]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
dont le dernier domicile connu est [Adresse 10]
défaillant
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02340 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQS5
Madame [T] [B] [R] /c Monsieur [N] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [T] [B] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Mme [T] [B] [R],née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
et
M. [N] [C],né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 17] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2002 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [T] [B] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (ALGERIE)
* M. [N] [C], né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 17] (ALGÉRIE) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE M. [N] [C] à verser à Mme [T] [B] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 600 euros (neuf mille six cent euros) ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de :
[D] [C], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
[E] [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
[H], [P] [C], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 16] (Haut-Rhin),
à la mère ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [T] [B] [R] ;
RÉSERVE les droits d’accueil de M. [N] [C] ;
DIT que M. [N] [C] devra verser à Mme [T] [B] [R] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 100,00 € (cent euros) par enfant, soit au total 400,00 € (quatre cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
= nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [12] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision devra être signifiée par le demandeur, le domicile du défendeur étant inconnu ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 24 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Platine ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Accident de trajet ·
- Présomption ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Salarié ·
- Pneu ·
- Législation ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Juge ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Surendettement ·
- Télécopie ·
- Correspondance ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trouble
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Commune ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Intérêt
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trips ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Service ·
- Délais
- Consommation ·
- Service ·
- Principal ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Prêt ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.