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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 déc. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQC
Jugement du 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQC
N° de MINUTE : 25/02847
DEMANDEUR
S.A.R.L. [20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
DEFENDEUR
[15] [Localité 22] [1] [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien TSOUDEROS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQC
Jugement du 16 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [K] [H], salariée de la société [20] a été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [11] ([14]) de [Localité 22]-[Localité 18] du 18 janvier 2022.
Par lettre de son conseil du 9 août 2024, le conseil de la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [K] [H] à la suite de son accident.
La [13] a accusé réception de ce recours par courrier du 17 janvier 2025.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 7 février 2025 au greffe, la société [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [K] [H].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [20], représentée par son conseil, par des conclusions reçues le 24 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que le médecin mandaté par elle n’a pas été destinataire du rapport décrit par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle en conclut qu’elle a été privée de son droit à contester utilement la prise en charge litigieuse par le renversement de la présomption d’imputabilité. Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que la dépression évoquée dans le certificat médical final n’a pas été reconnue comme imputable à l’accident et que l’assurée présentait par ailleurs un terrain dégénératif de l’épaule.
Par un courrier du 14 novembre 2025, la [16] sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 24 juillet 2025 aux termes desquelles, elle demande au tribunal de :
— débouter la société [20] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [20] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 3 janvier 2022 et dont a été victime Mme [K] [H] ;
— condamner la société [20] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la salariée a bénéficié de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail prescrits jusqu’au 30 juin 2023. Elle ajoute qu’elle produit aux débats les certificats médicaux en sa possession, les récapitulatifs d’avis d’arrêts de travail de prolongation ainsi qu’un avis du contrôle médical sur l’imputabilité des prestations. Elle en conclut que la prise en charge est justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de l’absence de transmission de l’ensemble des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. L’employeur peut rapporter la preuve soit de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 janvier 2022 qui fait état d’une “contusion à l’épaule droite post-traumatique (choc direct) » est assorti d’un arrêt de travail”.
Par conséquent la présomption d’imputabilité au travail de l’arrêt de travail prescrit initialement et de l’ensemble ses prolongations jusqu’à la consolidation de l’assurée a vocation à s’appliquer.
Aux termes de ses observations adressées par un email du 21 novembre 2025, le docteur [R] fait valoir que “le rapport d’évaluation des séquelles laisse entendre qu’une partie de la prise en charge était en rapport avec des lésions sans lien avec le fait accidentel déclaré, d’autant que le certificat médical final évoque une “dépression réactionnelle” n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration de nouvelle lésion, et que les éléments iconographiques rapportés sont très évocateurs d’une pathologie dégénérative préexistante à l’accident déclaré”.
Le certificat médical final du 30 juin 2023 fait état des constatations détaillés suivantes : “scapulalgies droites séquellaires + impotence fonctionnelle épaule droite + dépression réactionnelle”.
Comme le souligne le docteur [R], la dépression réactionnelle n’a pas fait l’objet d’une déclaration de nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail du 3 janvier 2022. La [14] ne développe aucun argumentaire sur ce point étant précisé que l’avis émis par son médecin conseil n’est pas développé et date du 13 mai 2022 soit plus d’un an avant la date de consolidation fixée au 30 juin 2023.
Dans les circonstances, l’employeur justifie d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise et il sera fait droit à cette demande.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XQC
Jugement du 16 DECEMBRE 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande principale en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [D] [K] [H] dans les suites de son accident du travail du 3 janvier 2022.
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [O] [W],
demeurant [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX02]
Courriel: [Courriel 19]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [D] [K] [H] conservé par le service médical de la [12], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [D] [K] [H], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [D] [K] [H] au titre de l’accident du 3 janvier 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 1er février 2026 par la société [20] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [11] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 16 mars 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 14 avril 2026, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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