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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/02047 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEQK
N° minute : 25/00089
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 17 Mars 1991
demeurant [Adresse 4]
comparant
et
DEFENDEURS
ONEY BANK CHEZ [23]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[29]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [K] [P], muni d’un pouvoir de représentation
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 21] – NUMERO 472 – SENEGAL
non comparant, ni représenté
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur GAZEAU, Magistrat
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [10] (LS) le 17 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 26 mai 2025, M. [W] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 juin 2025, ladite Commission a déclaré l’inéligibilité de M. [W] [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement, excipant de ce que celui-ci exerce une activité professionnelle indépendante et a créé une dette professionnelle en ayant contracté un micro-crédit auprès de l’ADIE, de sorte que sa situation relève des procédures collectives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 10 juillet 2025, M. [W] [R] a formé un recours à l’encontre de la décision de la Commission, motif pris de ce que, s’il reconnaît la présence de micro crédit professionnel, il indique que son activité commerciale a été clôturée depuis plusieurs mois, qu’il a, à ce jour, une petite entreprise de nettoyage qui peine à démarrer, que ses revenus sont aujourd’hui limités en dépit de son emploi salarié et à cause de ses charges personnelles trop élevées.
Les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 octobre 2025 par courrier recommandé en date du 19 août 2025.
À l’audience, M. [W] [R], comparant en personne, a déclaré avoir transformé une entreprise commerciale en entreprise de nettoyage sous le statut d’auto-entrepreneur, avoir des dettes personnelles et des dettes professionnelles, dont le micro-crédit souscrit auprès de l’ADIE. Il a ajouté être au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien depuis le mois de juin 2025 au sein de la société [16] et percevoir un salaire de 2339,31 euros au 30 septembre 2025, précisant que le montant dépend des déplacements et que le salaire mensuel brut de base s’élève à 2244,16 euros, être marié et avoir trois enfants à charge dont un au Sénégal, percevoir également des prestations familiales et sociales à hauteur de 347,65 euros pour le mois de septembre 2025, soulignant que son épouse n’exerce pas d’activité professionnelle. M. [W] [R] a également indiqué devoir une somme d’argent à l’un de ses amis, M. [H], avoir réglé la dette de [28] et avoir repris les règlements de la dette de [6] à hauteur de 91 euros par mois.
L’Office public de l’habitat de [Localité 19] [8] [Localité 19] [22], dûment représenté par M. [K] [P], responsable de la cellule prévention sociale et impayés, a déclaré que la dette locative s’élève à la somme de 4039,90 euros, que le paiement du loyer courant a été repris, outre le versement d’un acompte depuis le mois de juillet 2025 pour résorber la dette, et que s’agissant d’une dette professionnelle, la procédure collective apparaît adaptée.
Certains créanciers n’ont pas comparu, mais l’un d’eux a adressé un courrier au tribunal.
Par courrier reçu le 26 août 2025, le service de gestion comptable de [Localité 11] a indiqué qu’il serait pas présent à l’audience et a rappelé que le total des dettes s’élève à la somme de 624,67 euros, en joignant les bordereaux afférents.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni personne pour eux, ni adressé de courrier au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-2 du code de la consommation dispose que la décision rendue par la commission en matière de recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de la commission peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [W] [R] le 28 juin 2025 et celui-ci a adressé sa déclaration de recours le 11 juillet 2025 en la forme recommandée, cachet de la poste faisant foi.
Dès lors, le recours doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L. 713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La particule de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’article L. 711-1, alinéa 2, du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’état des créances dressées par la Commission de surendettement que le débiteur est redevable de la somme de 2245 euros à l’égard de son créancier professionnel, l’ADIE.
En l’espèce, il appartient au micro-entrepreneur de procéder à la radiation de son entreprise en activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent, cette obligation n’ayant pas été justifiée par le débiteur, de sorte qu’en s’abstenant de déposer cette déclaration auprès du guichet unique des entreprises qui fait état de ce qu’il a rempli son obligation portant déclaration de la cessation de son activité, M. [W] [R] ne peut être éligible à la procédure de surendettement et devra se tourner vers les procédures collectives en sa qualité encore officiellement déclarée d’auto-entrepreneur.
Il est rappelé encore qu’en dépit de la présence de certaines dettes professionnelles, pourvu que le quantum de celles-ci ne soit pas supérieur aux dettes personnelles, et à la condition que le débiteur ait justifié avoir effectué les démarches ayant abouti à la cessation de son activité professionnelle, il peut être éligible à la procédure de surendettement.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de M. [W] [R] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [W] [R] ;
Au fond, LA REJETTE ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain à l’encontre de M. [W] [R] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par M. [W] [R] ;
DIT que les frais de la présente procédure seront supportés par le Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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