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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 janv. 2026, n° 23/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00026 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02253 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 4]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le 19 Janvier 1974 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
Auditrices de justice : MIOSSEC Valentine
HEDIDI [J]
Le greffier lors des débats : ELGUER [O], Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [F], adjoint manager, a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2022 ayant entraîné des douleurs cervico-dorsales suite à un effort de soulèvement, et qui a été pris en charge par la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 décembre 2022, la [10] a informé Mme [O] [F] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 31 décembre 2022 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’intéressée a contesté cette fin de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision 17 mai 2023, a maintenu la date de guérison au 31 décembre 2022 et rejeté la contestation de l’assurée sociale.
Par requête expédiée le 16 juin 2023, Mme [O] [F], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision de la caisse.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Mme [O] [F], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur la date de guérison retenue ;
— sur le fond, annuler la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et la décision de guérison fixée au 31 décembre 2022 ;
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réplique, la [10], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— débouter Mme [F] de son recours et de toutes ses demandes ;
— dire que la date de guérison de l’accident du travail du 25 juin 2022 doit être maintenue au 31 décembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction ordonnait une mesure de consultation médicale, limiter la mission de l’expertise sur la date de guérison en prenant en compte uniquement les lésions relatives à des cervicalgies à droite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l’avis de la commission médicale de recours amiable
Mme [F] conteste sur la forme d’abord la régularité de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable en contestant sa composition, ou le fait que l’avis ne mentionnerait pas les médecins présents, et reprochant d’autre part que l’avis n’est pas motivé.
S’agissant de la composition, l’article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins :
— un médecin expert spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré,
— et un praticien-conseil ne connaissant pas le malade, la victime ou l’employeur, et autre que le médecin ayant rendu l’avis médical contesté.
Par dérogation à cette composition de deux médecins, le dernier alinéa du même article prévoit que « lorsque l’absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents, le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1° », soit au médecin expert uniquement.
En l’espèce, le recours préalable a été soumis à la commission médicale le 19 avril 2023 composée par le Dr [X] [T], médecin expert, identifié et ayant signé l’avis rendu.
En application de la disposition rappelée ci-dessus, le grief relatif à la composition de ladite commission médicale n’est en conséquence pas fondé et doit être rejeté.
S’agissant de la motivation de cet avis, il convient de relever qu’il est bien fait mention de l’ensemble des éléments de fait au soutien de sa conclusion, soit :
— l’historique, les circonstances de l’accident du travail et ses causes ;
— les lésions constatées en lien avec l’accident et l’absence d’imagerie traumatique ;
— une pathologie de l’épaule évoquée mais étrangère au fait accidentel et qui n’a pas été pris en charge au titre de l’accident du travail du 25 juin 2022 ;
— la durée du traitement et des soins, et le fait qu’au terme de 6 mois d’interruption de travail l’état de santé de l’assurée consécutif au fait accidentel, et consistant en des douleurs cervicales, pouvait être considéré comme guéri à la date du 31 décembre 2022.
En conséquence, le grief relatif à l’absence de motivation de l’avis est manifestement mal fondé.
A toutes fins utiles, la juridiction rappelle également que l’absence de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à la victime ou à l’employeur, lesquels restent fondés à saisir le juge d’un recours afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de leur contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale (en ce sens 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948).
Ainsi, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (en ce sens 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
Sur la contestation de la date de guérison
Il résulte de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse comme la commission médicale de recours amiable ont estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Mme [O] [F] le 25 juin 2022 devaient être considérées comme guéries à la date du 31 décembre 2022.
Mme [O] [F] estime que son état de santé n’était pas guéri à cette date et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale. Elle soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 31 décembre 2022 et était donc encore évolutif.
Elle produit comme seules pièces médicales des certificats du Dr [D], médecin généraliste, et un certificat médical d’un service orthopédique du mois d’avril 2023 évoquant « un problème de conflit sous acromial » et la perspective d’une opération prévue à l’épaule gauche au mois de septembre 2023.
Or, il est acquis que l’accident du travail du 25 juin 2022 n’a provoqué aucune lésion de l’épaule, gauche ou droite, déclarée ou prise en charge par la [8] au titre du risque professionnel.
Mme [O] [F], âgée de 49 ans, a été victime de douleurs cervico-dorsales suite à un effort de soulèvement selon certificat médical initial du 29 juin 2022, alors qu’elle mettait un colis de canettes en rayon.
L’ensemble des certificats médicaux de prolongation produits mentionnent uniquement des cervicalgies et douleurs cervicales à droite, et l’assurée n’a pas sollicité la prise en charge d’une autre lésion au titre de cet accident du travail du 25 juin 2022.
En conséquence, les pièces médicales versées par la requérante concernant un conflit sous acromial ou l’épaule gauche, comme l’avis de la médecine du travail, sont étrangères et sans lien avec le présent litige.
La considération générale selon laquelle l’assurée souffrait toujours de douleurs ou devait encore suivre des soins ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation de la date de guérison de son état de santé au 31 décembre 2022 en lien avec l’accident du travail du 25 juin 2022.
Par ailleurs, la [8] produit des pièces et décisions tendant à établir l’existence d’un état antérieur relatif à l’épaule gauche pour laquelle l’intéressée a sollicité la prise en charge d’un accident du travail à la date du 16 juin 2021, refusée par la caisse.
Il est souligné que seules les lésions initiales survenues le jour de l’accident du travail, ou les nouvelles lésions déclarées à la [8] et reconnues comme imputables audit accident, sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les pièces produites par Mme [O] [F] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé ou de l’existence de séquelles en rapport avec les lésions initiales déclarées au titre de l’accident du travail du 25 juin 2022.
En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme [O] [F].
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 25 juin 2022 dont a été victime Mme [O] [F] à la date du 31 décembre 2022, et de débouter cette dernière de son recours.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [F], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [O] [F] à l’encontre de décision de la [10] fixant au 31 décembre 2022 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 25 juin 2022 ;
DÉBOUTE Mme [O] [F] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
NOT
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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