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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 18/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [B] [V] C/ [8]
N° RG 18/02280 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TAWZ joint avecle numéro RG 23/01114 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDRJ
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [V]
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Dossier RG 17/03057 devenu 23/01114 :
Après avoir diligenté une enquête, la [3] a notifié par courrier du 28 juin 2017 à Monsieur [P] [V] un indu d’un montant de 20 649,08 € correspondant à des indemnités journalières obtenues de 2013 à 2017 en produisant de faux contrats de travail et de faux bulletins et attestations de salaires.
Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable le 6 juillet 2017 et en l’absence de décision explicite le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 12 décembre 2017 par recours enregistré sous le numéro RG 17/03057, puis sous le numéro 23/01114 après radiation et réinscription au rôle.
Dossier RG 18/02280 :
Par courrier daté du 3 août 2018, la [3] a notifié une pénalité de 6 000 €.
Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 octobre 2018 aux fins de contester cette décision par recours enregistré sous le numéro RG 18/02280.
Monsieur [V], régulièrement cité par acte signifié le 3 septembre 2025 selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience du 23 septembre 2025 et n’a donc pas soutenu ses demandes.
La [2] sollicite la jonction des instances, le rejet des demandes formées par Monsieur [V] et sa condamnation au paiement des sommes de 20 649,08 € au titre de l’indu et de 6 000 € au titre de la pénalité financière.
Elle expose qu’un contrôle du service de lutte contre les fraudes à la suite d’un signalement de la caisse [10] a révélé que Monsieur [V] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie et accidents du travail entre le 27 octobre 2013 et le 31 mars 2017 au moyen de fausses déclarations de salaires en produisant de faux bulletins de salaire, contrats de travail et attestations de salaire.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [V] a fourni une déclaration d’accident du travail du 27 octobre 2013 établie par la société [5] qu’il a créée, gérée ensuite par Madame [K], et qu’il ne justifie d’aucune déclaration préalable à l’embauche, ni de salaires sur son relevé [7] et de déclarations annuelles des données sociales établies par la société ;
— qu’il a ensuite fourni des attestations de salaires maladie et accidents du travail établies par Monsieur [D], gérant faisant état d’un salaire mensuel de 15 050,01 € puis des attestations portant sur des périodes d’absence non rémunérée ;
— qu’il a produit une déclaration d’accident du travail du 29 novembre 2016 et des attestations de salaire établies par la société [4] et des attestations de salaire incohérentes avec des bulletins faisant état d’un congé sans solde non rémunéré ;
— qu’en l’absence de cotisations sur les salaires versées à l’URSSAF, il ne pouvait bénéficier des indemnités journalières.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En raison de leur connexité et de l’objet du litige, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/02280 et 23/01114 sous le seul numéro RG 18/02280.
Sur l’indu :
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte du rapport d’investigation établi le 30 mai 2017 par un agent assermenté de la caisse que Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail :
— du 27 octobre au 2 novembre 2013 ;
— du 15 juin au 20 août 2014 ;
— du 24 mars au 28 mars 2016 ;
— du 8 avril au 26 avril 2016 ;
— du 5 mai au 7 novembre 2016 ;
— du 12 novembre 2016 au 31 mars 2017.
Il a perçu pour ces périodes des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie ou au titre de la législation professionnelle à la suite d’accidents du travail des 23 octobre 2013 et 11 novembre 2016.
Les investigations ont révélé que Monsieur [V], qui déclarait jusqu’en 2010 des revenus en qualité d’artisan, a créé le 14 octobre 2008 la SARL [5], dans laquelle il était associé à parts égales avec Madame [I], son ex-conjointe, gérante, qui lui a cédé ses parts le 1er mars 2011. Les parts ont ensuite été cédées successivement à Monsieur [O] [J], à Monsieur [W] puis à Madame [K] qui a fait l’objet d’une faillite personnelle prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 29 septembre 2014.
Le fichier des déclarations préalables à l’embauche ne mentionne pas d’embauche. En revanche, une déclaration d’accident du travail du 27 octobre 2013 mentionne une date d’embauche de Monsieur [V] au 24 septembre 2012.
Une société [6], créée le 10 avril 2013 et gérée par Madame [K] unique associée, a déclaré des revenus salariés de Monsieur [V] pour un montant de 2 330 €.
Cette société a transmis le contrat de travail de Monsieur [V] du 1er novembre 2013, prévoyant une rémunération brute de 14 712 €, les bulletins de salaire de mars à mai 2014, une attestation de salaire du 13 juin 2014, et la prescription d’un arrêt de travail du 12 juin au 25 juillet 2014.
Aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été enregistrée et la société n’a pas produit de déclaration annuelle des données sociales.
La société [4] a été créée le 21 juillet 2014 à parts égales par Monsieur [V], détenteur de 1199 parts, et Madame [F], gérante et détentrice d’une part.
Des revenus salariés de Monsieur [V] ont été déclarés par la société à hauteur de 14 508 € de 2014 à 2016.
En revanche, ont été transmises des attestations de salaires au titre d’une maladie professionnelle constatée le 2 mai 2016 qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration, et au titre de la maladie, faisant état d’un salaire mensuel de 15 050 €.
Les investigations ont révélé de nombreuses incohérences entre les bulletins de salaire, les attestations de salaire, et les déclarations annuelles des données sociales, qui émanent de sociétés qui ont toutes été créées par Monsieur [V].
En l’absence de déclaration à l’embauche, les cotisations salariales et patronales n’ont pas été versées à l’URSSAF et Monsieur [V] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières à défaut de droits ouverts.
L’indu est dès lors établi à hauteur des sommes versées qui s’élèvent à 20 649,08 €.
Sur la pénalité :
En application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie.
Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, qui apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
A l’issue de la procédure, le directeur peut notifier à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal.
En application de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sont notamment qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature.
Il résulte de ce qui précède qu’ont été fournies à la [2] de fausses attestations de salaire, de faux bulletins de salaire, de faux contrats de travail qui ont permis à Monsieur [V] de percevoir des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie ou du risque professionnel alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits.
En application des dispositions susvisées, tant l’indu que la pénalité sont justifiés dans leur principe et leur montant.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] à payer à la [3] les sommes de 20 649,08 € au titre de l’indu et 6 000 € au titre de la pénalité financière.
Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/02280 et 23/01114 sous le seul N° RG 18/02280 ;
Condamne Monsieur [P] [V] à payer à la [3] les sommes de 20 649,08 € au titre de l’indu et 6 000 € au titre de la pénalité financière en deniers ou quittance ;
Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 25 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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