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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 7 juil. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.C.I. GGPR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00056 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIB3
JUGEMENT DU LUNDI 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Rachelle MACE-RENOUS lors des débats et Audrey JULIEN lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de Paris, et représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat postulant au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
S.C.I. GGPR
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CUIGNACHE, avocat au barreau de Paris, et représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat postulant au barreau de l’Eure, substitué par Me LEBEL
DEBAT : en audience publique du 05 mai 2025
Jugement contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré à étude le 27 janvier 2023, publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 17 mars 2023 Volume 2023 S n°29, la SOCIETE GENERALE a fait saisir un bien immobilier appartenant à la SCI GGPR, et situé sur la commune de BRIONNE (27800)[Adresse 1] [Adresse 2], cadastré section [8] n°[Cadastre 3].
Par acte d’huissier du 10 mai 2023 délivré à étude, la Société Générale a assigné la SCI GGPR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 15 mai 2023.
Suivant jugement d’orientation du 6 janvier 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
constaté que la Société Générale est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;mentionné que le montant retenu pour la créance de la Société Générale à l’encontre de la SCI GGPR s’élève, selon décompte arrêté à la date du 13 décembre 2022, à la somme totale de 36.283,40 euros en principal et intérêts ;taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.254,52 euros ;autorisé la SCI GGPR à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ;dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 50.000 euros net vendeur ; rappelé l’affaire à l’audience du 5 mai 2025.A l’audience de rappel, la SCI GGPR, représentée par son conseil, a fait savoir que la vente du bien saisi était intervenue et a remis copie de l’acte de vente.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il est versé aux débats la copie de l’acte authentique de vente du bien saisi reçu le 29 avril 2025 par Maître [H] [V], notaire à [Localité 9], au prix net vendeur de 52.000 euros.
Il est également produit l’avis d’opéré des frais taxés en date du 2 mai 2025 complété, par note en délibéré du 19 mai 2025 adressée par le créancier poursuivant, du récépissé de consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts en date du 15 mai 2025.
Par conséquent, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la vente amiable reçue par Maître [H] [V], notaire à [Localité 9], le 29 avril 2025 au prix net vendeur de 52.000 euros ;
ORDONNE au Service de la publicité foncière d’EVREUX de procéder à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la SCI GGPR sur le bien situé sur la commune de [Adresse 10], cadastré section [8] n°[Cadastre 3] ;
ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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