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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 22/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) ( Me c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, MINISTERE DE L' INTERIEUR, SOCIETE D' EXPLOITATION DES TRANSPORTS ZAINA, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00302 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMQ7
AFFAIRE : Mme [B] [I] (Me Jean-pascal BENOIT)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) (Me Louisa STRABONI)
— SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ZAINA
(Me Hélène GAIO)
— MINISTERE DE L’INTERIEUR (Me Béatrice DUPUY)
— Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES(Me Henri LABI)
— L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Béatrice DUPUY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ZAINA,
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 340 617 034, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène GAIO, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTERE DE L’INTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 et 29 décembre 2021, Madame [B] [I] a assigné devant le tribunal de céans le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après le fonds de garantie ou le FGAO) et le Ministère de l’Intérieur sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article L. 421 et suivants du code des assurances.
Elle expose que le 26 octobre 2017 à [Localité 10], elle se trouvait au volant de son véhicule à l’arrêt derrière un véhicule de police en intervention quand elle a été heurtée par un poids lourd immatriculé [Immatriculation 7] qui a pris la fuite. Elle précise que le camion appartenait à la société CMA-CGM mais que les entreprises contactées n’ont pas reconnu avoir été impliquées dans un accident et que les démarches auprès des services de police pour identifier le propriétaire du véhicule ont été vaines.
Elle indique avoir sollicité le FGAO pour prise en charge de son indemnisation mais que celui-ci a refusé considérant que le Ministère de l’Intérieur était impliqué et que ce dernier a considéré que la preuve du fait que l’auteur de l’accident n’était pas assuré n’était pas rapportée.
Par ordonnance du 03 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— dit que l’assignation délivrée au FGAO le 28 décembre 2021 est recevable ;
— joint les dépens de l’incident à ceux du fond et les a réservés ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2023.
Par exploit d’huissier en date du 20 février 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a appelé en garantie la société de transports ZAINA.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 22/00302.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 28 avril 2022 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [B] [I] sollicite :
— la condamnation du fonds de garantie et du ministère de l’intérieur à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son dommage, ou de tout autre requis,
— la désignation d’un expert médical,
— le prononcé de l’exécution provisoire,
— la condamnation du fonds de garantie et du ministère de l’intérieur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ou de tout autre requis.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie demande :
— la constatation de l’implication du véhicule de police dans l’accident litigieux, et juger qu’il appartient à l’agent judiciaire de l’Etat de prendre en charge l’indemnisation de la victime,
— la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la provision,
— le débouté de toute demande dirigée contre le fonds de garantie et sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à indemniser la victime,
— qu’il soit statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 21 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère de l’intérieur sollicitent :
— la mise hors de cause du SAAMI et la réception de l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat,
— le débouté de l’intégralité des demandes de la demanderesse à l’encontre de l’agent judiciaire de l’état,
— la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société d’exploitation de transports Zaïna et de sa compagnie d’assurance à relever et garantir l’agent judiciaire de l’Etat de toute condamnation, ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES demande que :
— son intervention volontaire soit déclarée recevable,
— la demanderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, tout comme l’agent judiciaire de l’Etat au titre de sa demande en garantie,
— l’agent judiciaire de l’Etat soit débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Madame [I] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 07 janvier 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la société d’exploitation des Transports ZAINA sollicite :
— la jonction de l’affaire 23/02021 et de l’affaire 22/00302,
— le débouté des demandes de l’agent judiciaire de l’Etat,
— la constatation de ce que le véhicule lui appartenant n’est pas impliqué dans l’accident,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à la relever et garantir de toute condamnation,
— la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’organisme social n’a pas été mis en cause.
Sur la demande de jonction
La jonction des procédures a déjà été prononcée par l’ordonnance du 18 septembre 2023, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sont intervenues volontairement à l’instance. Dans leurs dernières écritures, ils élèvent des prétentions à leur profit. Ainsi, ils ont le droit d’agir relativement à leurs prétentions en leur qualité d’assureur de la société de transport ZAINA, mise en cause, et de créancier de l’Etat.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES et de l’agent judiciaire de l’Etat.
Le ministère de l’intérieur sera mis hors de cause. Aux termes de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt ou au domaine doit être intentée, à peine de nullité, par ou contre l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage.
Il est constant que, s’agissant de la notion d’implication, en l’absence de contact entre la victime et un véhicule terrestre à moteur, celui-ci est impliqué dans l’accident de la circulation du seul fait qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation sans qu’il soit nécessaire de démontrer son rôle perturbateur et/ou son rôle causal actif.
En l’espèce, Madame [B] [I] déclare avoir été victime d’un accident de la circulation le 26 octobre 2017, précisant que son véhicule se trouvait à l’arrêt [Adresse 8], un véhicule de police barrant la voie en raison d’une intervention des forces de l’ordre, lorsque un véhicule poids lourd immatriculé [Immatriculation 7] heurtait le sien et prenait la fuite.
Or à l’appui de ces déclarations, Madame [B] [I] ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer l’existence de cet accident de la circulation. Elle se contente de produire des courriers de son conseil adressés au commissaire de police, au préfet, au procureur de la République ou au fonds de garantie, aux fins d’indemnisation ou de transmission de la procédure pénale, avec la première page d’un procès-verbal de compte-rendu initial daté du 30 octobre 2017, soit quatre jours après les faits, au sein duquel elle déclare avoir été victime de blessures involontaires le 26 octobre 2017 suite à un délit de fuite, aucun autre élément n’étant précisé quant aux circonstances de cet accident et quant aux véhicules impliqués, les autres pages de ce compte-rendu n’ayant pas été produites au débat. Elle produit également un certificat médical rédigé par un médecin généraliste plus d’une semaine après les faits litigieux qui fait état de contractures des muscles paravertébraux cervicaux et des trapèzes, d’une diminution de la force dans la main droite, de douleurs et d’un syndrome anxieux, séquelles certes compatibles avec un accident de la circulation mais rendant impossible toute datation de cet accident et ne permettant pas de connaître les circonstances exactes de cet accident.
L’implication d’un véhicule tiers ayant pris la fuite ou d’un véhicule de police ne ressort que des courriers adressés par le conseil de la victime aux différentes parties, ce qui est insuffisant à démontrer l’existence d’un accident de la circulation et l’implication d’un véhicule.
Ainsi, Madame [B] [I] ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’accident de circulation. Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES et de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
MET hors de cause le ministère de l’intérieur ;
DEBOUTE Madame [B] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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