Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 18 mars 2026, n° 25/04597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33,
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/04597
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAS
______________________
MINUTE N° 175/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me LUTZ
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me DANI
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société coopérative de Banque Populaire,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38
DEFENDEUR :
Monsieur, [Y], [I]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 3] (MACÉDOINE),
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Julien DANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Mars 2026
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 22 mai 2025 à monsieur, [Y], [I] ainsi que dans ses dernières écritures du 5 novembre 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la banque ou la Banque Populaire) expose que :
• le 29 mars 2021 elle a ouvert un compte chèque numéro 328 194 19915 au profit du défendeur avec un découvert autorisé de 500 euros ;
• au 15 mars 2024 le solde du compte est devenu débiteur d’un peu moins de 30 000 euros à la suite des paiements effectués avec la carte bancaire du compte (6 680,77 euros au 29 mars 2024, 4 338,66 euros au 30 avril 2024 et 10 000 euros au 31 mai 2024) ainsi que des virements réalisés au profit du compte que le défendeur avait ouvert dans les livres de la banque RÉVOLUT (1 500 euros le 29 février 2024, 1.000 euros et 2.000 euros les 2 et 17 mars 2024 et 4.000 euros le 1er avril 2024, deux fois 5.000 euros le 4 mai 2024) ;
• le 3 avril 2024, elle lui faisait parvenir une demande de régularisation pour les paiements effectués par carte ;
• les 15 avril, 24 mai, 31 mai et 15 juillet 2024, elle lui adressait des demandes de régularisation du découvert non autorisé et les 16 et 17 avril refusait d’exécuter les ordres de virements faute de provisions suffisantes, de sorte que le défendeur ne saurait se prévaloir d’un défaut de mise en garde de la part du banquier ;
• le 16 août 2024, elle lui proposait la souscription d’un crédit dit OCF, proposition qui est restée sans réponse ;
• le 11 février 2025 elle lui faisait parvenir un courrier recommandé avec avis de réception l’informant de la résiliation du compte à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours ;
• le 6 mars 2025 le compte présentait un solde débiteur de 39 163,99 euros, outre 240,05 euros représentant les intérêts au taux de 8,29 % l’an à compter du 6 mars 2025 et ceux dus à compter de cette date ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur, [Y], [I] à lui régler la somme principale de 39 163,99 euros outre les intérêts capitalisés pour une année entière au taux contractuel de 8,29 % l’an à compter du 7 février 2025, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1500 euros ; qu’elle rappelle en outre que l’accroissement des frais mis à la charge du défendeur résulte des incidents de paiement dont il est lui-même à l’origine et qui a régulièrement était rendu destinataire des relevés de compte ;
Attendu que pour s’opposer aux demandes, monsieur, [Y], [I] a, dans ses écritures du 9 décembre 2025, rappelé qu’il a bénéficié d’un découvert bancaire de 14 000 euros, soit 28 fois le découvert autorisé ; qu’en mars de la même année, le découvert était de 10 000 euros ; qu’il reconnait être débiteur de la banque à hauteur de 39 163,99 euros mais estime que la banque a commis une faute au sens de l’article 1231-1 du code civil en ne le mettant pas en garde contre la disproportion entre ses capacités financières et son endettement qui a occasionné un découvert croissant pendant une année, en même temps qu’il subissait une réduction de ses revenus ; que la banque, qui n’ignorait pas sa situation professionnelle (dirigeant d’entreprise dans le bâtiment placée en liquidation judiciaire) et ses charges de famille (3 enfants), a continué à prélever des frais à hauteur de 600 euros par an et a évoqué un crédit hypothécaire de 500 000 euros, ce qui l’a conduit à maintenir sa confiance dans le soutien de la banque ;
Que reconventionnellement, tirant les conclusions de son exposé, il demande que la banque soit condamnée à lui régler 8 500 euros en réparation de son préjudice lié à ce manquement contractuel ; qu’il sollicite par ailleurs, au visa des articles 1347 et 1348 du Code civil, que soit ordonnée la compensation entre cette somme et la créance de la banque de 39 163,99 euros, qu’il reconnait devoir, et que la demanderesse soit déchue de son droit aux intérêts ; qu’il sollicite encore, au visa de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi des plus larges délais de paiement compte tenu d’un revenu fiscal annuel de 64 228 euros pour 4 personnes en 2023 et de 25 000 euros pour 2024 ;
que par ailleurs la société dont il était le gérant est sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire ; qu’il entend également voir la banque condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Qu’à l’appui de sa demande tendant à voir la banque condamnée à lui régler 1 500 euros il fait valoir la perte d’une chance de ne pas contracter aux conditions proposées par le créancier dès lors que les frais liés à la situation de découvert lui ont coûté environ 1 000 euros par an ; que les cotisations aux offres bancaires lui ont coûté 150 euros par an et que les frais liés aux services bancaires courant représentent également 1 000 euros par an ; que si la banque avait attiré son attention il aurait pu éviter de régler 2150 euros de frais annuels pendant 4 ans ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 18 juin, 24 septembre, 12 novembre, 10 décembre 2025 et 21 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations aux termes desquelles elles ont repris et développé leurs écritures ; qu’elles étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 18 mars 2026 ;
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article L. 311-1 13° du code de la consommation qualifie de crédit le dépassement tacitement accepté de découvert en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;
Que le contrat liant les parties étant une convention de compte de dépôt, il est soumis, conformément à l’article L. 312-1 du code de la consommation aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du même code, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger ;
Qu’il résulte des différentes pièces versées aux débats (la convention d’ouverture de compte et l’historique de compte) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 30 avril 2024 ; que l’assignation est du 21 mai 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement
Attendu qu’il résulte de l’analyse des opérations que le solde est devenu débiteur à la suite des paiements effectués avec la carte bancaire du compte (6 680,77 euros au 29 mars 2024, 4 338,66 euros au 30 avril 2024 et 10 000 euros au 31 mai 2024) ainsi que des virements réalisés au profit du compte que le défendeur avait ouvert dans les livres de la banque RÉVOLUT (1 500 euros le 29 février 2024, 1 000 euros et 2 000 les 2 et 17 mars 2024 et 4 000 euros le 1er avril 2024, deux fois 5000 euros le 4 mai 2024) ;
Qu’il s’ensuit que la durée du dépassement du découvert tacitement autorisé a excédé 3 mois ;
Que dès le 3 avril 2024, la demanderesse faisait parvenir à monsieur, [Y], [I] une demande de régularisation pour usage abusif de la carte de crédit ; que les 15 avril, 24 mai, 31 mai et 15 juillet 2024, elle lui adressait des demandes de régularisation du découvert non autorisé de sorte que le défendeur ne saurait se prévaloir d’un défaut de mise en garde de la part du banquier qui n’est pas investi par la loi d’une mission de surveillance mais de conseil de son client, ce qu’elle a fait au travers les demandes de régularisation ;
Attendu par ailleurs que le débiteur reconnaît devoir 39 163,99 euros à la Banque Populaire ; qu’il sera en conséquence condamné à lui régler cette somme ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions relatives aux crédits à la consommation ; qu’à défaut, et en application de l’article L. 341-1 du code précité, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant à des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ;
Qu’en l’espèce la banque qui ne justifie avoir adressé à monsieur, [Y], [I] une proposition de crédit adaptée que le 16 août à laquelle le défendeur n’a d’ailleurs pas donné suite, sera donc déchue de son droit aux intérêts, et par voie de conséquence, déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que monsieur, [Y], [I] ne saurait reprocher à la banque de l’avoir placé dans une situation difficile puisqu’il a profité, voire abusé, des facilités de caisse implicitement consenties ; qu’en outre les frais exposés par le défendeur en raison du dépassement du découvert autorisé, ne sont pas le fait de la banque ; qu’il sera donc débouté de sa demande de condamnation de la banque à lui régler 8 500 euros ainsi que de sa demande de compensation ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années ;
Attendu cependant que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette au moins en grande partie ; qu’il y a par ailleurs lieu de prendre en compte l’ancienneté du compte, la situation familiale, l’évolution des revenus, les efforts effectués par le débiteur pour régulariser la situation et le montant de la dette ;
Qu’en l’espèce il résulte du jugement du 25 mars 2025, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, que la résidence des 3 enfants de monsieur, [Y], [I] a été fixée chez leur mère ; qu’il a été condamné à régler des parts contributives pour l’entretien de ces derniers à hauteur de 450 euros ; que depuis le 16 septembre 2025, il bénéficie d’un prêt de 30 000 euros l’obligeant à régler une échéance mensuelle de 435 euros environ ; qu’au titre de ses revenus les plus récents, il ne verse qu’un relevé de la caisse d’allocations familiales du 8 juillet 2025 aux termes duquel le RSA auquel il peut prétendre est de 1 907 euros jusqu’au 30 juin 2025 ; que la Banque Populaire ne rapporte pas que son débiteur a commencé à régulariser sa situation ;
Que le défendeur, qui ne dispose pas de facultés de remboursement, sera donc débouté de ce chef de demande ;
Sur la demande d’indemnité de procédure
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur, [Y], [I] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement r contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur, [Y], [I] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur, [Y], [I] à régler à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 39 163,99 euros ;
ORDONNE la déchéance de la banque de son droit aux intérêts ;
DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur, [Y], [I] à régler à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
CONDAMNE monsieur, [Y], [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à, [Localité 5] le 18 mars 2026.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
Valérie OSWALT Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Propos ·
- Sexisme ·
- Twitter ·
- Vidéos ·
- Femme ·
- Racisme ·
- Culture ·
- Violence sexuelle ·
- Liberté d'expression ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Condamnation ·
- Paiement ·
- Exonérations ·
- Contentieux ·
- Dommages-intérêts ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réintégration ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Idée
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Contrat de mariage ·
- Créanciers ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Obligation de résultat ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Couture ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Portail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Prix ·
- Hypothèque
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage ·
- Ministère ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Reporter
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.