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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAEP ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme, [Y], [A], [Z], [E] épouse, [K]
CONTRE
M., [S], [B], [K]
Grosse : 1
SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
Madame, [Y], [A], [Z], [E] épouse, [K]
née le 27 mai 1986 à CHAMBRAY-LES-TOURS (37)
35 avenue des Combrailles – 1er étage
63230 BROMONT LAMOTHE
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2025-1584 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur, [S], [B], [K]
né le 29 avril 1983 à CHAMBRAY-LES-TOURS (37)
8 impasse du Vieux Chêne
Les Chaumeix
63470 PRONDINES
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
C-63113-2025-5174 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Ayant eu pour conseil Me Anne-Laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
,
[S], [K] et, [Y], [E] se sont mariés le 17 mars 2012 à
REIGNAC-SUR-INDRE (37), sans contrat préalable de mariage.
Quatre enfants sont issus de leur union :
— , [F], [K], née le 19 juillet 2012 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37),
— , [T], [K], né le 19 août 2014 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37),
— , [W], [K], née le 26 décembre 2019 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37),
— , [X], [K], né le 8 novembre 2022 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 avril 2025 placée le 14 avril 2025 par Madame, [Y], [E] épouse, [K], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 25 juin 2025, et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur, [S], [K] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 2 juillet 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 13 novembre 2024,
— accordé au mari un délai de 4 mois pour délaisser le domicile conjugal, bien commun que les époux entendaient proposer à la vente et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— autorisé les époux à reprendre leurs effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable,
— attribué au mari la jouissance du véhicule Opel Zafira immatriculé DK-272-WS et à la femme la jouissance du véhicule Opel Zafira immatriculé CH-491-CP, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes l’épouse assumerait le remboursement du crédit immobilier (mensualités de 470,16 €), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— fixé la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (la fin des semaines impaires en période scolaire, du vendredi fin des cours au dimanche 18 heures / pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance, à savoir les 1er et 3ème quarts les années impaires et les
2ème et 4ème quarts les années paires, à charge pour lui d’assurer les trajets) et constaté que Monsieur, [K] n’était pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les mineurs, [F] et, [T], [K] ont sollicité leur audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Ces mesures, déléguées à Madame, [V], sont intervenues le 1er octobre 2025, chacun des parents ayant été destinataire d’un compte-rendu des auditions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Vu l’âge des deux plus jeunes enfants et leur absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2025, Madame, [Y], [E] épouse, [K] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 13 novembre 2024, soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de renvoyer les parties à la liquidation du régime matrimonial, de dire qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom du conjoint et s’agissant des relations parents/enfants de fixer la résidence des enfants à son domicile dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de limiter le droit d’accueil du père à un week-end sur deux sans nuitée et le dimanche de la fête des pères, avec partage des trajets et de fixer à 200 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants ;
Monsieur, [S], [K] n’a pas conclu au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame, [Y], [E] épouse, [K] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils avaient déclaré de manière concordante lors de l’audience d’orientation, depuis le 13 novembre 2024, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, à défaut de toute demande de report, les effets dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au jour de la demande en divorce soit celle du placement de l’assignation le 14 avril 2025 ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur les relations parents/enfants
Attendu que n’est pas remise en cause la fixation de la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu que la mère sollicite, sans opposition du père, la réduction du droit d’accueil du père avec limitation à une fin de semaine sur deux mais sans nuitée outre le dimanche de la fête des pères en se prévalant des difficultés rencontrées par lui dans l’exercice du droit de visite et d’hébergement qui lui avait été précédemment accordé, en lien avec une problématique alcoolique conduisant à des comportements inadaptés et source d’angoisse pour les mineurs, ainsi que les deux aînés ont pu l’exprimer lors de leur audition ; que pour éviter toutes difficultés d’interprétation il conviendra de dire que ce droit de visite et d’hébergement sera appliqué en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (à l’exception des vacances d’été) ;
Attendu que la mère sollicite une pension de 50 €uros par enfant ; qu’il apparaît toutefois que Monsieur, [K] est toujours sans emploi et bénéficiaire du RSA pour seules ressources ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce Madame, [E] est à l’initiative de l’instance en divorce et ne développe aucun argument devant conduire à déroger à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 14 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux, [S],, [B], [K] et, [Y],, [A],, [Z], [E] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 17 mars 2012 à REIGNAC-SUR-INDRE (Indre et Loire),
— l’acte de naissance du mari, né le 29 avril 1983 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (Indre et Loire),
— l’acte de naissance de la femme, née le 27 mai 1986 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (Indre et Loire) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— , [F], [K], née le 19 juillet 2012 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37),
— , [T], [K], né le 19 août 2014 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37),
— , [W], [K], née le 26 décembre 2019 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37),
— , [X], [K], né le 8 novembre 2022 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS (37) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ la fin des semaines impaires, le samedi de 10 à 18 heures et le dimanche de 10 à 8 heures, sans hébergement de nuit, et ce en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (à l’exception des vacances d’été) ;
Etant précisé que par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les trajets seront partagés, le père assurant l’aller et la mère le retour ;
CONSTATE que Monsieur, [K] n’apparaît toujours pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboute en conséquence Madame, [E] de sa demande à ce titre ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que Madame, [E] supportera seule les dépens de la présente instance
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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