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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 29 janv. 2026, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me TROIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2023
n°23/336 – RG n° 22/01349
[D] [X] née [F]
c/
S.C.I. SCI KASABEL
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01686 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO6U
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Décembre 2025
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [X] née [F]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 11] (81)
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.C.I. SCI KASABEL
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026.
***
Exposé du litige
Mme [F] épouse [X] est propriétaire des murs d’un local commercial situé au sein de la copropriété sise [Adresse 7], lequel local est sujet à des infiltrations.
Par actes d’huissier en date des 8 et 9 septembre 2022, Mme [D] [X] née [F] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Nexity [Localité 10], Monsieur [C] [G] et [Adresse 12], DDFIP, à l’effet de voir ordonner au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile une expertise judiciaire tendant à déterminer la cause des désordres invoqués.
Aux termes d’une ordonnance de référé contradictoire en date du 6 avril 2023 sous le numéro de RG n°22/01349, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE a :
— déclaré Mme [D] [X] née [F] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire ;
— donné acte à Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes service des domaines, de ses protestations et réserves,
— ordonné une expertise confiée à M. [P] [Y], expert près la Cour d’Appel d'[Localité 8], avec la mission habituelle en pareille matière, la consignation de 3.000 € étant mise à la charge de la demanderesse,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de M. [C] [G] à ce titre ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
La SCI KASABEL n’a pas été appelé en cause dans le cadre de cette instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 signifié en l’étude, Mme [D] [X] née [F] a attrait la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KASABEL, représentée par son dirigeant social, devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins de voir :
➞ déclarer commune et contradictoire les opérations d’expertises de Mr [Y] et l’ordonnance de référé du 6 avril 2023 à la société KASABEL ;
➞ dire que les dépens seront provisoirement à la charge de Mme [F].
Le dossier, enregistré sous le numéro de RG n°25/01686, a été appelé et retenu à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle Mme [D] [X] née [F] était représentée par son conseil et la SCI KASABEL ni comparante ni représentée.
Mme [D] [X] née [F] a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance, faisant valoir que le pré-rapport d’expertise de M. [Y] fait ressortir la responsabilité de M. [C] [G], alors occupant de l’appartement à l’origine des désordres, dans les désordres subis par le bien immobilier qu’elle possède au sein de la copropriété [Adresse 4]. Elle ajoute que la SCI KASABEL, dont M. [G] est le gérant, est propriétaire de cet appartement et que cette SCI a en outre racheté l’intégralité des appartements de l’immeuble puisque récemment, elle a acquis les lots de la succession vacante de Mr [W] représenté par France Domaines dans le cadre de la précédente instance de référé.
La SCI KASABEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, assignée en l’étude, n’a pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il ressort de l’ordonnance de référé du 6 avril 2023 ayant ordonné l’expertise confiée à M. [Y] que M. [C] [G] était partie à cette procédure en sa qualité d’occupant de l’appartement litigieux. M. [G] avait conclu dans le cadre de cette procédure par l’intermédiaire de son avocat. Cette ordonnance de référé, ainsi que l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2019 par le tribunal administratif de NICE, font apparaître que M. [J] [G] est le gérant de la SCI KASABEL, SCI dont Mme [D] [X] née [F] justifie qu’elle est la propriétaire de l’appartement dont s’agit.
Mme [D] [X] née [F] a, au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SCI KASABEL, l’ordonnance de référé n° RG n° 22/01349 en date du 6 avril 2023 désignant, au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], de M. [C] [G] et de l’établissement public [Adresse 12], DDFIP, M. [P] [Y], expert près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Demanderesse à l’instance, Mme [D] [X] née [F], qui a intérêt à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la SCI KASABEL, conservera à sa charge les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à dispositions au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les articles 145, 331 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SCI KASABEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, l’ordonnance de référé n°23/336 RG n° 22/01349 en date du 6 avril 2023 désignant, au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], de M. [C] [G] et de l’établissement public [Adresse 12], DDFIP, M. [P] [Y], expert près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Mme [D] [X] née [F] en application de l’article 496 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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