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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/06751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/06751 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMWC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette L/2022538) – [Localité 1], Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [M], [C], [Y], [E] [G] épouse [T], née le 26 Novembre 1998 à [Localité 2] (LOIR ET CHER), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
Monsieur [I] [T], né le 19 Octobre 1995 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 525008184 [S] [A])
Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (Réf dette: 0004145050000104021725888 – EPX [T]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : Chez [3] – [Adresse 4] (Réf dette: 43486685819001 – EPX [T]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (Réf: 44487222541100, 43486685811100 – EPX [T]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE [Localité 3] AMENDE, dont le siège social est sis : [Adresse 6] (Réf dette: ELKA95292AA – EPX [T]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par une déclaration enregistrée le 4 août 2025, Madame [M] [G] épouse [T], née le 26 novembre 1998, et Monsieur [I] [T], né le 19 octobre 1995 (ci-après nommés les époux [T]), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier des époux [T] recevable.
Par la suite, le 30 octobre 2025, elle a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard des deux époux.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 14 novembre 2025, la société [1], société créancière, a contesté le rétablissement personnel prononcé par la commission, affirmant que les deux époux étaient jeunes (26 et 30 ans), que Mme [G] est en contrat à durée déterminée et qu’elle demeure capable d’améliorer sa situation financière en trouvant un contrat à durée indéterminée. Elles ont ajouté que M. [T] est en capacité de retrouver un emploi dans son domaine de compétence, à savoir la maintenance industrielle. Pour ces raisons, [1] ont estimé que la situation des époux [T] n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience du 6 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection, la société [1], représentée par Mme [H], employée munie d’un pouvoir, a maintenu sa contestation du rétablissement personnel et elle a rappelé que le montant de sa créance était de 1105,78 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La [2] a écrit afin d’excuser son absence et actualiser le montant de sa créance.
Mme [G] a comparu et a indiqué que leur situation actuelle était instable, Monsieur [T] ayant été hospitalisé pour une lourde dépression et demeurant sans emploi. Elle déclaré que les ressources du couple étaient restées inchangées depuis l’étude de leur dossier par la Commission de surendettement. Elle a ajouté que le couple a, ensemble, une fille âgée de 2 ans.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du rétablissement personnel
L’article L.741-4 du Code de la consommation prévoit que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article R.741-1 du même code fixe ledit délai à trente jours à compter de la notification de la décision par la commission.
En l’espèce, la société [1] a reçu notification de cette décision le 5 novembre 2025 et a formé son recours le 14 novembre 2025, soit moins de trente jours après.
Son recours est donc recevable.
Sur la décision de rétablissement personnel prononcée par la commission
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit que : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Enfin, l’article L.741-6 alinéa 4 du Code de la consommation énonce que, si le juge, saisi d’une contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel, « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [M] [G] épouse [T] et Monsieur [I] [T] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Aucune modification n’est à retenir s’agissant de la situation financière du couple.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [M] [G] épouse [T] et Monsieur [I] [T].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 2830 euros ( salaires Mme 1620,00 euros, autres 848,00 euros, prestations familiales 197,00 euros, prime d’activité 155,00).
CHARGES :
forfait de base : 1074,00 euros ;
logement : 557,00 euros ;
forfait chauffage : 211,00 euros ;
forfait habitation : 205,00 euros ;
Forfait enfant: 1150 euros ;
=> TOTAL : 3197,00 €.
Dans ces conditions, de Madame [M] [G] épouse [T] et Monsieur [I] [T] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 1113,68 euros.
Il reste à ce stade à déterminer si la situation de Madame [M] [G] épouse [T] et Monsieur [I] [T] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
Mme [G] est actuellement âgée de 27 ans et M. [T] de 30 ans. Les ressources retenues par la Commission de surendettement ont porté intégralement sur des revenus salariaux de Mme [G] (à hauteur de 1630 euros mensuels) et sur des allocations (prestations familiales, prime d’activité et participation aux frais de garde), et n’ont mentionné aucune contribution de M. [T] (pas même en allocation chômage). Cependant, M. [T] n’a pas fait état d’un handicap qui supposerait que son retour à l’emploi soit compromis. Rien ne permet d’affirmer qu’il est durablement éloigné du marché de l’emploi. Sa capacité à travailler et tirer des revenus ne peut être écartée en l’état.
Les revenus retenus ont été de 2830 euros mensuels pour le couple, et peuvent donc être amenés à augmenter selon la situation professionnelle de M. [T].
Les charges retenues ont été de 3197 euros mensuels et devraient baisser quelque peu à l’entrée prochaine de leur enfant à l’école, avec la fin des frais de garde.
Par ailleurs, le montant des dettes retenu par la Commission de surendettement s’établit à 49 206 euros, une somme qui n’apparait pas impossible à rembourser à terme, pour un couple de cet âge.
Enfin, il doit être constaté que les époux [T] n’ont jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de leurs créances (prévue au point 4° de l’article L.733-1 ci-avant cité) et qu’une telle disposition, pouvant durer jusqu’à 24 mois, pourrait leur permettre de stabiliser leur situation professionnelle et financière avant d’envisager un remboursement de leurs dettes, quitte à rééchelonner ce remboursement à l’issue de la période de suspension, tel que le prévoit l’article L.733-2 du Code de la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait qu’au moins l’une des mesures de traitement prévues par l’article L.724-1 du Code de la consommation n’est pas manifestement impossible à mettre en œuvre, et que la situation des époux [T] n’apparait, par définition, pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, la décision de rétablissement personnel prononcée par la Commission à l’égard des époux [T] sera infirmée, et leur dossier se renvoyé à la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours porté par la société [1] vis-à-vis de la décision de rétablissement personnel prononcée le 30 octobre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret à l’égard de Madame [M] [G] et de monsieur [I] [T] ;
DIT que la situation de Madame [M] [G] et de Monsieur [I] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret ayant prononcé un rétablissement personnel le 30 octobre 2025 à l’égard de Madame [M] [G] et Monsieur [I] [T] ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [M] [G] et Monsieur [I] [T] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
La greffière Le vice-président
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