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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
10 Octobre 2025
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G67T
minute : 25/90
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT,
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 431 252 121
dont le siège social est à [Adresse 14]
et représenté par la société MCS et Associés
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206
ayant son siège social à [Adresse 15]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la Société Générale,
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020
Ayant élu domicile au cabinet de la SCP SOREL & Associés, avocats au barreau d’Orléans, agissant par Maître Pierre-Yves WOLOCH, en ses bureaux situés [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976,
dont le siège social est [Adresse 8],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 13]
dont le domicile élu est situé SIP [Localité 13], [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
dont le domicile est élu SIP [Localité 9], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n°302 493 275,
dont le siège social est [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à son adresse de domicile élu chez Maître DUCRAY, avocate à [Localité 12], membre de la SELARL d’avocats Hautecoeur-Ducray, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
Copie Exécutoire le :
à : Me WOLOCH
Copies conformes le :
à : – Me WOLOCH
— Me STOVEN
ET
Monsieur [B], [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 Juillet 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à la suite d’une cession de créance, a fait délivrer à Monsieur [B] [G] le 26 Août 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 7], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 4 décembre 2010 par Maître [H] [P], notaire à [Localité 11] (Loir-et-Cher) contenant un prêt immobilier d’un montant de 123.000 euros, remboursable en 264 mois au taux débiteur fixe de 3,50% l’an.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 13], 1er bureau, le 21 Octobre 2024 sous le volume 2024 S n°107.
Ce commandement étant resté sans effet, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 16 Décembre 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 16 Décembre 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé aux créanciers inscrits :
la LYONNAISE DE BANQUE par acte de commissaire de justice du 17/12/2024 ; le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 13] par acte de commissaire de justice du 19/12/2024 ; le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] par acte de commissaire de justice du 18/12/2024 ; le CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice du 17/12/24.
A l’audience du 17 Janvier 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représenté par la SCP SOREL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assigné, Monsieur [B] [G] était non comparant, ni représenté.
Le 30 Janvier 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.
Par jugement en date du 28 Mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 Juillet 2025 aux fins de recueil des observations des parties sur :
le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt consenti par la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle est venue le FCT CASTANEA, à Monsieur [B] [G] tel que contenu dans l’acte notarié du 4 décembre 2010 ;
le défaut d’exigibilité de la créance du créancier poursuivant pouvant résulter d’une absence de déchance du terme régulière
A l’audience du 04 Juillet 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représenté par la SCP SOREL a déposé son dossier de plaidoirie.
Monsieur [B], [Y] [G] était non comparant, ni représenté.
La société LYONNAISE DE BANQUE était représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS.
Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 13] EST, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] et le CREDIT LOGEMENT étaient non comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’article L111-3, 4°du code des procédures civiles d’exécution prévoit que actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt qu’il a consenti à Monsieur [G], reçu le 4 décembre 2010 par Maître [H] [P], notaire à [Localité 11] (Loir-et-Cher) dûment revêtu de la formule exécutoire.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA justifie donc disposer d’un titre exécutoire.
Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible
L’article 472 du code de procédure civile dispose : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Selon l’article 1139 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, le débiteur est constitué et mis en demeure par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule déchéance du terme, le débiteur sera mis en demeure.
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La rédaction de ce texte est issue de la loi n°95-96 du 1er février 1995 relative aux clauses abusives ayant transposé en droit français la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 qui prévoit :
en son article 3 : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. » ;
en son article 4 : « 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. 2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner :
si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par un second arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que les critères dégagés dans l’arrêt précité pour l’appréciation du déséquilibre significatif entre les parties au contrat créé par une clause contractuelle ne devaient être compris ni comme ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Dans cette même décision, elle a également :
rappelé qu’il appartenait au juge national de vérifier que la clause en application de laquelle le créancier s’était prévalu de la déchéance du terme relevait de la notion “d’objet principal du contrat” ; dit pour droit que l’article 3, § 1, et l’article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l’applicabilité de l’article 4,§ 2, de cette directive, ils s’opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’avait pas fait l’objet d’une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Précisant l’appréciation par le juge national du déséquilibre significatif créé entre les parties au contrat, la CJUE a dit pour droit, dans un arrêt du 9 novembre 2023 : “S’agissant du point de savoir dans quelles circonstances un déséquilibre significatif est créé « en dépit de l’exigence de bonne foi », le juge national doit, eu égard au seizième considérant de la directive 93/13, vérifier à cette fin si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle” (CJUE, 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka, C 598/21).
Tirant les conséquences de cette jurisprudence, la Cour de Cassation a jugé que le Juge de l’exécution se doit d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass, Civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476).
Elle a également rappelé que si la clause d’exigibilité immédiate stipulée à un contrat de prêt est considérée abusive, et par conséquent réputée non écrite, la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure (rappr. Cass, Civ 2ème, 03/10/2024, n°21-25.823).
Plus récemment, la CJUE,saisie d’une question préjudicielle portant sur la définition du caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée insérée dans un contrat de prêt personnel espagnol, a, par un arrêt du 8 juin 2025 (CJUE, 8 mai 2025, Abanca Corporación Bancaria SA c. WE et VX, C6/24 et C231/24), dit pour droit :
que dans l’appréciation du de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, cette possibilité pouvant relever du champ contractuel et n’être pas prévue par la législation nationale ;
qu’afin d’apprécier si le moyen offert au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci présente un caractère adéquat et efficace conforme au principe d’effectivité, le juge national peut tenir compte, dans son analyse globale du déséquilibre significatif qu’une clause de déchéance du terme est susceptible de créer au détriment du consommateur, du caractère matériellement insuffisant du délai de régularisation prévu contractuellement afin de permettre au consommateur de réaliser l’opération de versement demandé.
En l’espèce, par acte notarié reçu le 4 décembre 2010, la SOCIETE GENERALE, au droit de laquelle est venue le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, a consenti à Monsieur [B] [G] un prêt immobilier d’un montant en capital de 123.000 euros, remboursable en 264 mois au taux débiteur fixe de 3,50% l’an.
Ce contrat de prêt prévoyait une clause intitulée “EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR” (page 20 du contrat notarié) stipulée en ces termes :
« La SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants : – non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à la SOCIETE GENERALE à un titre quelconque en vertu des présentes ; […] Dans l’un des cas cités ci-dessus, la SOCIETE GENERALE notifiera à l’emprunteur […], par lettre recommandée avec AR, qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. La SOCIETE GENERALE n’aura pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée ».
Eu égard à la nature du contrat liant les parties, à la rédaction de la clause précitée, il peut être retenu que le remboursement des mensualités du prêt, présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ainsi qu’un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
En application de la directive européenne directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 transposée en droit français, des termes de l’article L132-1 précité du code de la consommation et à la lumière de l’interprétation de ces textes effectuée par la CJUE et la Cour de Cassation, il convient de retenir que la clause précitée crée un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu’elle autorise le prêteur qui l’a insérée au sein d’un contrat type, non négocié individuellement, à exiger immédiatement du consommateur la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, et ce en ne lui accordant pas la posibilité de faire échec à cette exigibilité anticipée dans la mesure où il n’est contractuellement prévu aucune mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
Le FCT CASTANEA soutient que l’attitude de l’emprunteur est également à prendre en compte pour apprécier le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate et se réfère à l’arrêt précité de la CJUE en date du 8 mai 2025. Toutefois, ainsi que rappelé ci-dessus, il ne ressort nullement de cette décision que l’absence de réactivité de l’emprunteur dans ses échanges avec le prêteur soit un élément à prendre en compte dans l’appréciation du déséquilibre significatif créé par la clause stipulée par le prêteur au contrat de prêt.
Au contraire, la CJUE, dans cette décision, rappelle que : “selon une jurisprudence constante
de la Cour, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée qu’un consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard d’un professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information” ce qui doit conduire le juge national, qui apprécie le caractère abusif des clauses contractuelles proposées par le prêteur, à “vérifier à cette fin si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle”.
C’est donc davantage l’attitude du professionnel dispensateur de crédit qui doit être prise en compte par le juge, et non celui de l’emprunteur, ce que la Cour confirme en rappelant qu’elle a également statué en considérant que : “le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même que de toutes les autres clauses dudit contrat ou d’un autre contrat dont il dépend” (CJUE, 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka, C-598/21).
Il n’est ici nullement fait mention des conditions d’exécution du contrat.
La clause d’exigibilité santicipée stipulée au contrat de prêt liant le FCT CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à Monsieur [B] [G] doit donc être considérée comme abusive et de ce fait être réputée non écrite.
Le FCT CASTANEA produit aux débats un courrier daté du 27 décembre 2023, adressé à Monsieur [G], retourné porteur de la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”, aux termes de laquelle la société EQUITIS GESTION, société de gestion représentant le FCT CASTANEA :
rappelle que le prêt immobilier présente un retard de paiement de 17.854,36 euros, somme correspondant aux échéances échues impayées ;
met en demeure l’emprunteur de régulariser cette situation dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier ;
indique que faute d’exécution dans le délai imparti, la déchéance du terme interviendra pour la somme 85.992,49 euros se décomposant comme suit : 17.175,36€ au titre des échéances échues impayées, 63.680,50 euros au titre du capital restant dû rendu exigible, 4.457,63 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité, 679€ au titre des intérêts de retard,
Il y a lieu néanmoins d’observer que le décompte de créance produit par le FCT CASTANEA permet de constater que l’exigibilité du capital a été portée en comptes le 27 décembre 2023, soit le jour même d’édition du courrier précité.
Le courrier dont se prévaut le créancier poursuivant ne peut donc être analysé comme un courrier de mise en demeure préalable portant interpellation suffisante du débiteur et lui permettant de faire échec au jeu de la clause d’exigibilité anticipée, au demeurant qualifiée d’abusive.
Au surplus, à supposer même que ce courrier ait pu valoir mise en demeure, il n’aurait pu permettre valablement au prêteur de prononcer la déchéance du terme dans la mesure où la clause qu’il avait inséré au contrat, et qui ne prévoyait elle aucune mise en demeure préalable, était réputée non écrite comme étant abusive.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la créance du FCT CASTANEA n’est qu’en partie exigible, cette exigibilité ne concernant que les sommes dues au titre des échéances échues impayées en inexécution des stipulations contractuelles. Il en sera tenu compte dans la fixation de sa créance.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
La seule créance exigibile pouvant être revendiquée par le FCT CASTANEA correspond aux échéances échues impayées.
Par hypothèse, la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée du capital ayant été considéré comme abusive et partant réputée non écrite, le terme du contrat de prêt ne peut être acquis au prêteur et l’exécution du contrat de prêt fondant les poursuites engagées soit être consuidéré comme se poursuivant.
Le FCT CASTANEA produit, en pièce n°6, un décompte de créance arrêté au 4 avril 2025.
Il ne justifie toutefois pas de la signification de ses dernières conclusions et de cette nouvelle pièce au débiteur. L’assignation à l’audience d’orientation, dernier acte ayant été signifié à M. [G], comprenait en annexe un bordereau de communication de pièces faisant état des pièces n°1 à 4. En application de l’article 16 du code de procédure civile, il ne pourra être tenu compte des dernières conclusions déposées par le créancier poursuivant et de la pièce n°6 versée aux débats par le FCT CASTANEA.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il s’en déduit que si le FCT CASTANEA entend revendiquer le paiement des échéances échues impayées jusqu’à l’audience d’orientation, il lui appartient d’une part de démontrer qu’aucun règlement n’est effectivement intervenu et que les sommes revendiquées sont bien dues, et d’autre part d’établir que l’actualisation de sa créance a bien été portée à la connaissance du débiteur saisi dans le respect du principe du contradictoire.
En l’état, et alors que tous les documents qui auraient pu permettre l’actualisation de la créance du créancier poursuivant ne peuvent être pris en compte faute de justification de leur signification contradictoire au débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée à la somme de 17.175,36€, due au titre des échéances échues impayées, compte arrêté au 27 décembre 2023.
Cette créance représente un dette conséquente, correspondant à 14% du montant total emprunté en capital.
Il sera également tenu compte des éléments suivants :
le bien objet de la saisie avait été acquis par M. [G] pour un prix de 90.000 euros à des fins d’investissement locatif, l’emprunteur n’exécute plus son obligation contractuelle de remboursement des échéances du prêt depuis le 7 janvier 2022, soit depuis 24 mois au 27 décembre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la procédure de saisie immobilière engagée est proportionnée.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt immobilier d’un montant de 123.000 euros, remboursable en 264 mois au taux débiteur fixe de 3,50% l’an, consenti par la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à Monsieur [B], [Y] [G], reçu par Maître [H] [P], notaire à [Localité 11] (Loir-et-Cher) le 4 décembre 2010 et en conséquence DIT qu’elle sera réputée non-écrite ;
CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, ne peut se prévaloir du bénéfice de la déchéance du terme dudit prêt ;
CONSTATE en conséquence que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible uniquement en ce qu’elle porte sur les échéances échues impayées;
CONSTATE que la LYONNAISE DE BANQUE, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 13] EST, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9], le CREDIT LOGEMENT, créanciers inscrits, ont reçu dénonciation de la procédure ;
MENTIONNE que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA s’établit à la somme de 17.175,36€ (dix-sept mille cent soixante quinze euros et trente six centimes) correspondant aux échéances échues impayées compte arrêté au 04 juillet 2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 26 Août 2024 à Monsieur [B], [Y] [G] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 06 Février 2026 à 14 heures,
[Adresse 5],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
AUTORISE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 Octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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