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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 7 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI DU CHATEAU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00031
DOSSIER : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSQR
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
SCI DU CHATEAU
20 impasse de l’harmas
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
comparante en personne
DEFENDEURS :
Maître [A] [E] [Q] [U]
6 rue des Tonneliers
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [T] [S] [M]
né le 04 Octobre 1990 à
6 rue des Tonneliers
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats: Patricia LE FLOCH
Greffier lors du prononcé : Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 avril 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 07 AVRIL 2026
à SCI du Chateau
Affaire SCI DU CHATEAU c. [Q] [U] & [S] [M]
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. DU CHATEAU, représentée par son mandataire, l’Agence EYNAUD, a donné à bail à Mme [A] [E] [Q] [U], née le 1er juillet 1977, et à M. [F] [T] [S] [M], né le 4 octobre 1990, un appartement à usage d’habitation situé 6, rue des Tonneliers à Tarascon (13150), par contrat du 6 avril 2019 prenant effet le 10 avril suivant, moyennant un loyer mensuel de 430 euros, y compris une provision de 20 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses le 2 avril 2025, la S.C.I. DU CHATEAU a assigné Mme [Q] [U] et M. [S] [M] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [Q] [U], de M. [S] [M] et de tous occupants de leur chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de Mme [Q] [U] et de M. [S] [M] à verser à la S.C.I. DU CHATEAU la somme de 6 828.06 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 1er décembre 2025, des loyers et charges,
— la condamnation de Mme [Q] [U] et de M. [S] [M] à payer à la S.C.I. DU CHATEAU une somme égale au montant du dernier loyer indexé et des charges en vigueur, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [Q] [U] et de M. [S] [M] à payer à la S.C.I. DU CHATEAU la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, sous-location illégale, résistance passive et abusive dans les lieux,
— la condamnation de Mme [Q] [U] et de M. [S] [M] à payer à la S.C.I. DU CHATEAU la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [Q] [U] et de M. [S] [M] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 26 février 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée, les locataires absents.
A la barre, la S.C.I. DU CHATEAU, par la voix de son représentant, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte jusqu’à la prise de location du logement et qui montre que plus aucun loyer n’a été payé à partir du mois de janvier 2025 ; dans ces conditions, la dette locative s’élève, au 1er février 2026, à la somme de 7 787.26 euros, échéance de février incluse.
D’autre part, elle indique que le 2 avril 2025, lors de la tentative de signification aux locataires d’un commandement de payer les loyers impayés, le commissaire de police a découvert la présence, dans le logement, d’occupants sans droit ni titre, qui lui ont déclaré y résider depuis janvier 2025, sans bail écrit et moyennant un loyer de 470 euros par mois, versé à un homme dont ils ignorent l’identité.
Par conséquent, elle demande que Mme [Q] [U] et M. [S] [M] soient condamnés à apurer leur dette locative, et que l’acquisition de la clause résolutoire, contenue dans le contrat de location, soit constatée par le Juge des contentieux de la protection, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Elle demande également des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour le préjudice subi en raison du comportement des locataires, ainsi que la condamnation de ces derniers aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite de la dénonce, en décembre 2025, de l’assignation de Mme [Q] [U] et de M. [S] [M] aux autorités préfectorales, le Tribunal a reçu un courrier de la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Tarascon, en date du 4 février 2026, indiquant que les intéressés ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous proposés le 23 janvier et le 2 février 2026 pour un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.C.I. DU CHATEAU a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [Q] [U] et à M. [S] [M], par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la S.C.I. DU CHATEAU, par courrier reçu le 4 avril 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de Mme [Q] [U] et de M. [S] [M], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 23 décembre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 23 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 26 février 2026.
Les différents procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la S.C.I. DU CHATEAU est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. DU CHATEAU produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 1er février 2026, qui montre que Mme [Q] [U] et M. [S] [M] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 7 787.26 euros de loyers et de charges.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Mme [Q] [U] et M. [S] [M] à payer cette somme à la S.C.I. DU CHATEAU, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 514.12 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 4 313.94 euros et à compter de la date du présent jugement pour un montant de 959.20 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience de jugement et ne se sont pas prêtés à un diagnostic social et financier, ce qui ne donne pas la possibilité au Juge d’envisager le moindre délai pour le paiement de la dette.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 2 avril 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 6 avril 2019, sont réunies à la date du 2 juin 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [Q] [U], de M. [S] [M] et de tous occupants de leur chef et d’autoriser la S.C.I. DU CHATEAU à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Compte tenu de l’occupation illicite du logement, le délai pour libérer celui-ci, prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ne sera pas accordé.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 3 juin 2025 et Mme [Q] [U] et M. [S] [M] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et des charges et de condamner Mme [Q] [U] et M. [S] [M] à son paiement mensuel à compter du 1er mars 2026 (la période comprise entre le 3 juin 2025 et le 28 février 2026 étant déjà incluse dans les 7 787.26 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts de la part de la bailleresse
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il est indéniable que les locataires n’ont pas respecté leur obligation de payer mensuellement les loyers et il est probable qu’ils soient impliqués dans la sous-location illicite du logement ; pour autant, la bailleresse n’apporte pas la démonstration qu’elle a entrepris des démarches afin de faire cesser le trouble depuis le 2 avril 2025, date à laquelle elle a eu connaissance de l’occupation illicite du logement, ou bien que le préjudice était tel qu’elle s’est empressée d’assigner ses locataires en résolution du bail dès le 2 juin 2025, date de fin des deux mois suivant le commandement de payer.
Dans ce contexte, la S.C.I. DU CHATEAU ne peut se prévaloir d’un préjudice qui serait issu d’une forte résistance de ses locataires, assimilable à de la mauvaise foi, résistance qui n’a pas été éprouvée en l’occurrence. Elle se verra donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [Q] [U] et M. [S] [M] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner solidairement Mme [Q] [U] et M. [S] [M] à verser à la S.C.I. DU CHATEAU la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de constatation de la résolution du bail par la S.C.I. DU CHATEAU,
La RECOIT partiellement en ses demandes,
CONDAMNE solidairement Mme [A] [E] [Q] [U] et M. [F] [T] [S] [M] à verser à la S.C.I. DU CHATEAU la somme de 7 787.26 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 pour un montant de 2 514.12 euros, à compter du 23 décembre 2025 pour un montant de 4 313.94 euros et à compter du 7 avril 2026 pour un montant de 959.20 euros,
CONSTATE l’acquisition, au 3 juin 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 6 avril 2019,
DIT que Mme [A] [E] [Q] [U], M. [F] [T] [S] [M] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux situés 6, rue des Tonneliers à Tarascon (13150), dès la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNE l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISE la S.C.I. DU CHATEAU à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [E] [Q] [U] et M. [F] [T] [S] [M] à payer à la S.C.I. DU CHATEAU une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
DEBOUTE la S.C.I. DU CHATEAU de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Mme [A] [E] [Q] [U] et M. [F] [T] [S] [M] à verser à la S.C.I. DU CHATEAU la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [A] [E] [Q] [U] et M. [F] [T] [S] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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