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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 23/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 1er DECEMBRE 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00247 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKWG
Décision n°
1 073/25
Notifié le
à
— Société [5]
— [8]
Copie le
à
— SELARL [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah BOUSSEKSOU, substituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [C], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 4 avril 2023
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [K] a été employée par la SA [5] en qualité d’opératrice à partir du 5 janvier 1998. Le 5 juin 2022, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial rédigé le 6 mai 2022 par le Docteur [B] [N] permettait d’objectiver une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et à la salariée, la [6] de la somme (la [10]) a notifié le 18 octobre 2022 à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie intitulée « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 16 décembre 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse à sa contestation, la société [5] par requête adressée le 4 avril 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Lui déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 21 janvier 2022 déclarée par Madame [Y] inopposable ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
— En tout état de cause, condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la société [5] fait valoir que la caisse doit rapporter la preuve d’une objectivation de la maladie par [12] ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. Elle explique qu’un arthroscanner a été réalisé à la place d’une IRM et que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une contre-indication à cette IRM permettant de justifier le recours à un arthroscanner. L’employeur ajoute que Madame [Y] n’était pas exposée au risque dès lors qu’elle n’effectuait pas les travaux exigés par le tableau 57 A (3) des maladies professionnelles.
La [10] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa demande, la caisse fait valoir que par principe la pathologie est objectivée par [12] mais que l’IRM n’est pas constitutive de la pathologie. Elle explique que l’arthroscanner ainsi que le compte rendu post-opératoire mis à la disposition du médecin conseil mettaient en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs à gauche sans qu’il soit nécessaire de solliciter auprès de l’assurée une IRM. La caisse ajoute qu’à défaut de contestation de la caractérisation médicale de la pathologie devant la [9] aucune inopposabilité ne saurait donc être encourue. Elle ajoute que la caractérisation de la maladie a été confirmée par le médecin conseil. En ce qui concerne l’exposition au risque, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que les réponses aux questionnaires apportées par l’assurée et son employeur ont permis de caractériser l’exposition de cette dernière au risque visé par le tableau 57 A (3). Elle explique que contrairement à ce que soutient l’employeur, la description du poste de travail démontre que Madame [K] exerce de manière habituelle des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [5] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles traite des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et vise la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. La méthode de diagnostic décrite dans le tableau subordonne la décision de prise en charge, au titre du tableau à un diagnostic établi par [12] ou, en cas de contre-indication à l’IRM, par arthroscopie.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il résulte de la fiche de colloque médico-administratif que Madame [K] a été victime d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Le document précise que la maladie a été objectivée au moyen d’un arthroscanner de l’épaule gauche réalisé le 3 mars 2022 conforté par le [11] du 22 juin 2022.
La [10] ne justifie ni de la réalisation d’une IRM ni d’une contre-indication à l’IRM justifiant la réalisation d’un arthroscanner.
Dès lors, la maladie n’a pas été objectivée dans les conditions prévues par le tableau et la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [5] recevable,
DECLARE inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [V] [K] du 18 octobre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la [7] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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