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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/842
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00387 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC6G
AFFAIRE : [J] [B]
C/ [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDERESSE
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 4 juin 2025, Madame [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours tendant à ce que le taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite d’un accident du travail dont elle a été victime le 28 juillet 2000 soit réévalué. Elle précisait dans le cadre de son recours qu’après avoir été affiliée à la mutualité sociale agricole, elle relevait de la [2].
Par avis en date du 12 juin 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité en l’absence de recours préalable obligatoire.
Par courrier en date du 17 juin 2025, la [4] a indiqué que l’accident avait été pris en charge par la [5] de sorte que le recours concernait cet organisme de sécurité sociale.
La [5] a indiqué le 2 juillet 2025 à la juridiction qu’elle avait reçu une demande de révision du taux d’incapacité de Madame [B] à la suite de son accident du travail du 28 juillet 2000, qu’elle n’avait pas pris de décision et que le recours de l’assurée était prématuré.
Madame [B] a transmis le 4 juillet 2025 un certificat médical de rechute. Elle sollicite que son recours soit jugé recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Le texte précise que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Cette formalité préalable est prescrite à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel.
En l’espèce, Madame [J] [B] ne produit aucune décision initiale de la [4] ou de la [5] et ne justifie en conséquence pas avoir formé un recours administratif préalable contre une telle décision.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, Madame [J] [B] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [J] [B] manifestement irrecevable,
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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