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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQF2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. CREAPOLE INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. TRANSPORTS GEOCARS, représentée par sa gérante Madame [J] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 7 novembre 2024, la SCI CREAPOLE INVEST a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SARL TRANSPORTS GEOCARS, locataire de locaux commerciaux situés à Mennecy, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L.145-41 du code de commerce et de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
— Juger et constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 12 octobre 2024 et ordonner en conséquence l’expulsion Ia SARL TRANSPOTS GEOCARS ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local commercial sis [Adresse 2],
— Juger que la SCI CREAPOLE INVEST pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, de son choix, aux frais, risques et périls de la SARL TRANSPORTS GEOCARS ;
— Condamner Ia SARL TRANSPORTS GEOCARS à payer à titre provisionnel à la SCI CREAPOLE INVEST :
* Ia somme totale de 11.146,23 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 1er novembre 2024,
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 2.773,47 euros jusqu’à libération des lieux ;
— Juger mal fondée une éventuelle demande de délais ;
— Subsidiairement et dans l’hypothèse ou des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par la SARL TRANSPORTS GEOCARS s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre le non-respect de ces modalités entrainant, outre la déchéance du terme, le jeu acquis de la clause résolutoire ;
— Dans cette hypothèse, juger que faute par la SARL TRANSPORTS GEOCARS de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et Ia SCI CREAPOLE INVEST pourra dès lors poursuivre l’expulsion la SARL TRANSPORTS GEOCARS ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de Ia force publique et l’aide d’un serrurier ;
— Juger que le dépôt de garantie reste acquis à la SCI CREAPOLE INVEST ;
— Condamner la SARL TRANSPORTS GEOCARS à payer à la SCI CREAPOLE INVEST la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SCI CREAPOLE INVEST expose que :
— selon acte en date du 22 mai 2015, la SCI IMMOBILIERE HARNOIS INVESTISSEMENTS a donné à bail à la SARL TRANSPORTS GEOCARS un local à usage commercial situé [Adresse 5] Mennecy, pour une durée de 23 mois à compter du 1er août 2015, lequel a bénéficié automatiquement d’un nouveau bail soumis aux baux commerciaux,
— aux termes d’un acte notarié du 23 avril 2021, la SCI IMMOBlLlERE HARNOIS INVESTISSEMENTS a cédé le bien objet du bail à la SCI CREAPOLE INVEST, laquelle vient donc aux doits du précèdent bailleur,
— la SARL TRANSPORTS GEOCARS ne payant plus ses loyers et charges depuis le 1er février 2024, la SCI CREAPOLE INVEST lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 9.297,25 euros au titre de son arriéré locatif, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SCI CREAPOLE INVEST, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL TRANSPORTS GEOCARS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SCI CREAPOLE INVEST de produire les pièces justifiant de sa qualité de bailleur du contrat en date du 22 mai 2015 le liant à la SARL TRANSPORTS GEOCARS.
A l’audience du 14 février 2025, la SCI CREAPOLE INVEST, représentée par avocat, a produit l’attestation de l’acte authentique du 23 avril 2021 aux termes duquel elle a acquis le bien objet du litige de la SCI HARNOIS INVESTISSEMENTS, justifiant ainsi de sa qualité de bailleur.
La SARL TRANSPORTS GEOCARS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI CREAPOLE INVEST justifie, par la production du bail commercial en date du 22 mai 2015 liant la SCI HARNOIS INVESTISSEMENTS à la SARL TRANSPORTS GEOCARS et de la vente de l’immeuble de la SCI HARNOIS INVESTISSEMENTS à la SCI CREAPOLE INVEST le 23 avril 2021, du commandement de payer délivré le 12 septembre 2024, du décompte arrêté au mois de novembre 2024 et des factures afférentes, que sa locataire, la SARL TRANSPORTS GEOCARS, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI CREAPOLE INVEST a fait délivrer à la SARL TRANSPORTS GEOCARS un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 12 septembre 2024 d’avoir à payer la somme en principal de 9.297,25 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 12 septembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 octobre 2024.
L’obligation de la SARL TRANSPORTS GEOCARS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL TRANSPORTS GEOCARS causant un préjudice à la SCI CREAPOLE INVEST, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 13 octobre 2024.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI CREAPOLE INVEST sollicite la condamnation de la SARL TRANSPORTS GEOCARS à lui payer la somme provisionnelle de 11.146,23 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 1er novembre 2024.
Par conséquent et au regard des éléments versés au débat, la SARL TRANSPORTS GEOCARS sera condamnée à payer à la SCI CREAPOLE INVEST, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés mois de novembre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 11.146,23 euros.
En revanche, la demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL TRANSPORTS GEOCARS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de l’assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL TRANSPORTS GEOCARS succombante, elle sera condamnée à payer à la SCI CREAPOLE INVEST la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 octobre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL TRANSPORTS GEOCARS et de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 3] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL TRANSPORTS GEOCARS, à compter de la résiliation du bail, au 13 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS GEOCARS à payer à la SCI CREAPOLE INVEST l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS GEOCARS à payer à la SCI CREAPOLE INVEST la somme provisionnelle de 11.146,23 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS GEOCARS à payer à la SCI CREAPOLE INVEST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRANSPORTS GEOCARS aux dépens comprenant le coût du commandement, les frais de délivrance de l’assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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