Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDEB
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
C/
[B] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [L]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 19 juillet 2023, la Banque Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE, a consenti à M. [B] [L] un crédit renouvelable n°40492430091 d’un montant de 3000 euros maximum, utilisable par fractions, avec taux d’intérêt variable en fonction du montant utilisé.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024, prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 6 février 2024 en raison des impayés non régularisés, subsidiairement
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours, à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, y faisant droit,
condamner M. [B] [L] à lui payer la somme totale de 3 419,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,56 % sur la somme de 3 166,06 euros (total A + C) à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025, la société de crédit représentée par son conseil a indiqué que le premier impayé non régularisé datait du 3 octobre 2023. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Elle a proposé cependant d’envoyer un décompte expurgé sous 15 jours en note délibéré.
M. [B] [L], cité par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
Le tribunal autorise les parties à produire une note en délibéré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2026 par mise à disposition du greffe.
Par note en délibéré autorisé, parvenue au greffe le 28 novembre 2025, le conseil de la demanderesse a transmis un décompte expurgé.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE, introduite le 23 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 octobre 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à M. [B] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 janvier 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3 – Sur les sommes restantes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que M. [B] [L] a contracté auprès de la société FRANFINANCE, un crédit renouvelable de 3000 euros maximum, utilisable par fractions, avec taux d’intérêt variable en fonction du montant utilisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] [L] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 3 octobre 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de M. [B] [L] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation et selon décompte des sommes (pièce n°5) :
Echéances échues impayées : 630 eurosCapital restant dû : 2 536,06Versements effectués depuis la déchéance du terme à déduire : 0 euros
Ainsi, la somme arrêtée au 23 mai 2025, date de l’assignation, est celle de 3 166,06 euros, outre l’indemnité légale.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société FRANFINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restantes dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
En l’espèce, il convient de constater que la banque Société Générale agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE, apporte la preuve de réception de la mise en demeure, les intérêts contractuels de 10,56% seront calculés sur la somme de 3 166,06 euros à compter de l’assignation du 23 mai 2025.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient donc d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 166,06 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 10,56 % à compter de l’assignation du 23 mai 2025 et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4- Sur les autres demandes
M. [B] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable,
CONSTATE la déchéance du terme,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3 166,06 euros au taux contractuel de 10,56 % à compter de l’assignation du 23 mai 2025 au titre du crédit renouvelable n° 404 924 30 091,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme d’un euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [B] [L] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Juge ·
- Immeuble
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Qualités ·
- Civilement responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance-vie ·
- Mise en état ·
- Attraire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Incident ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Accession ·
- Statut
- Régularisation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commission départementale ·
- Provision ·
- Atlantique ·
- Versement ·
- Conciliation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Bande ·
- Adresses ·
- Plomb ·
- Trouble ·
- Constat d'huissier ·
- Procès-verbal de constat
- Demande d'adoption plénière art. 243 du c. civ ·
- Exequatur ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- États-unis d'amérique ·
- Adoption plénière ·
- Étranger ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Consentement
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Titre
- Consultation juridique ·
- Injonction de payer ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Statut ·
- Lettre de mission ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Activité
- Transport ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Investissement ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.