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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 21/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00144 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FWO3
NAC : 70C
JUGEMENT CIVIL
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [E] [A] [C] [U] veuve [J], intervenant volontaire, venant aux droits de Monsieur [K] [J]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8] (RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [O] [A] [E] [J], intervenant volontaire, venant aux droits de Monsieur [K] [J]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [L] [K] [J], intervenant volontaire, venant aux droits de Monsieur [K] [J]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [H] [D] [J], intervenant volontaire, venant aux droits de Monsieur [K] [J]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [J], décédé
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [W] [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [N] [M] veuve [I], décédée
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Olivier CHOPIN, Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Me Yannick MARDENALOM
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 5 novembre 1976, Madame [F] [R], mère de [K] [J], a vendu aux époux [I], parents du défendeur, un terrain situé à [Localité 13], cadastré section EP numéro [Cadastre 4], d’une superficie de 2 500 m² environ.
Puis, par acte authentique du 25 septembre 1978, Madame [F] [R] a vendu à Monsieur [K] [J] une parcelle cadastrée section EP numéro [Cadastre 5], située à [Localité 13], commune de [Localité 10], d’une superficie de 5 238 m² au cadastre.
Le 15 mai 1990, le tribunal d’instance de Saint-Paul, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 24 juillet 1992, a homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] du 2 mai 1988 (qui concluait à un excédent « d’occupation » par Monsieur [V] [I] de 647 m²), et dit que la limite séparant d’une part la parcelle cadastrée section EP n°[Cadastre 4]P et appartenant à [V] [I] et la parcelle appartenant à [K] [J] passe par les points L et M tels qu’ils figurent sur le plan annexé au rapport.
Par acte notarié reçu le 26 août 1999 par Maître [B], Monsieur [V] [I] et Madame [G] [N] [M], son épouse, ont fait donation de la nue propriété du terrain bâti cadastré section EP numéro [Cadastre 6], d’une superficie de 2009 m², au lieudit [Adresse 18] à [Localité 13], commune de [Localité 10].
Par jugement en date du 16 mai 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a dit que Monsieur [V] [I] occupait sans droit ni titre une superficie de 647 m², propriété de Monsieur [K] [J], dépendant de la parcelle EP [Cadastre 5] située à [Localité 13], commune de [Localité 10], et en a ordonné son expulsion sous astreinte. L’appel de Monsieur [I] sur ce jugement a été déclaré irrecevable.
Par jugement du 24 avril 2012, le même tribunal a dit que le jugement du 16 mai 2002 était inopposable à Monsieur [W] [I] et déclaré irrecevable sa tierce opposition. La cour d’appel, par arrêt du 20 septembre 2013, a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions, sans adoption de motifs. Puis, par arret du 5 novembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [W] [I], confirmant le raisonnement de la cour d’appel ayant retenu que faute pour le jugement ordonnant l’expulsion de Monsieur [V] [I] d’avoir précisé que cette mesure s’appliquait à “tous occupants de son chef”, il était inopposable à Monsieur [W] [I].
Enfin, par arrêt rendu le 28 avril 2017, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Paul du12 avril 2016 ayant ordonné l’expulsion des consorts [M]-[I] et a dit n’y avoir lieu à référé, en considérant que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n’était pas établi.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2021, Monsieur [K] [J] a assigné Madame [G] [N] [M] veuve [I] et Monsieur [W] [V] [I] en vue d’obtenir leur expulsion de la partie de la parcelle cadastrée section EP numéro [Cadastre 5], située à [Localité 13], sur la commune de [Localité 10], représentant une surface de 647m², sous astreinte, ainsi que leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’occupation de son terrain.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en expulsion et en démolition,
— déclaré prescrites les demandes au titre du préjudice de jouissance sur la période antérieure au 6 janvier 2016.
Par message électronique du 10 mars 2023, Maître CHOPIN a informé le juge de la mise en état du décès de son client, Monsieur [J], survenu le [Date décès 3] 2023.
Par conclusions notifiées électroniquement le 15 septembre 2023, Madame [E] [A] [C] [U] veuve [J], Madame [O] [A] [E] [J], Monsieur [P] [L] [K] [J] et Monsieur [S] [H] [D] [J] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayant-droits de Monsieur [K] [J] et ont repris les demandes initialement formulées par leur époux et père.
Par message électronique du 5 octobre 2023, Maître MARDENALOM a informée le juge de la mise en état du décès de sa cliente, Madame [G] [N] [M] veuve [I], survenu le [Date décès 2] 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2024, Madame [E] [A] [C] [U] veuve [J], Madame [O] [A] [E] [J], Monsieur [P] [L] [K] [J] et Monsieur [S] [H] [D] [J] demandent au tribunal de:
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [W] [I] ainsi que de tous les occupants de son chef de la partie de la parcelle situé à [Localité 13] sur la commune de [Localité 10] cadastrée EP [Cadastre 5] représentant une surface de 647 m2;
— ORDONNER la libération par Monsieur [W] [I] ainsi que par tous les occupants de son chef de la parcelle de Monsieur [J], aux droits duquel viennent ses ayants droit, intervenants volontaires, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir ;
— ORDONNER la remise des lieux en état et aplanis, libres de tous obstacles, constructions et autres par Monsieur [W] [I] ainsi que tous les occupants de son chef, qu’ils devront avoir remis, ceci sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [I] à payer aux ayants droits de Monsieur [K] [J], intervenants volontaires, la somme de 50.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation du terrain ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [I] à payer aux ayants droits de Monsieur [K] [J], intervenants volontaires, la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [I] à payer aux ayants droits de Monsieur [K] [J], intervenants volontaires, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la limite séparative de leur parcelle et de celle du défendeur est définitivement fixée par la décision de bornage judiciaire du tribunal d’instance du 15 mai 1990, confirmée par la cour d’appel le 24 juillet 1992. Ils soutiennent encore que l’occupation sans droit ni titre par [W] [I] découle de l’occupation sans droit ni titre retenue par le jugement du 16 mai 2002 à l’égard de son père. En réponse aux moyens de défense qui leur sont opposés, ils soulignent que la construction du mur séparatif et la plantation du pied de chandelle sont antérieurs à la découverte de l’empiètement, et qu’elles ne sauraient en aucun cas constituer un titre autorisant monsieur [I] à empiéter sur leur parcelle. Ils font également valoir que ni Monsieur [I] ni ses auteurs n’ont pu prescrire la parcelle en litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 septembre 2024, Monsieur [W] [V] [I] demande au tribunal de:
— DEBOUTER les consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER solidairement les consorts [J] à payer la somme de 5000 € au
titre de l’article 700 du CPC majorée des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’existe aucun bornage ni aucune décision d’homologation judiciaire d’un tel bornage, réalisée au contradictoire de Madame [G] [I] ni de son fils [W] [I], de sorte que sa qualité d’occupant sans droit ni titre ne serait pas établie. Il soutient encore être propriétaire titré des parcelles EP [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et payer la taxe foncière sur cette dernière parcelle, qui semble être celle objet du litige. Il prétend que le bornage judiciaire n’emporte aucun effet translatif de propriété, de sorte que les parties doivent établir concrètement leur droit de propriété dans le cadre d’une revendication, alors qu’aucune pièce n’est produite ici par les demandeurs pour établir la propriété d’une partie de la parcelle acquise par les consorts [I] en 1976 et aucune demande de revendication n’est présentée.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 19 novembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des ayant-droit de Monsieur [K] [J]
Conformément aux dispositions des articles 328, 329 et 373 du code de procédure civile, il y aura lieu de déclarer recevables les consorts [J] en leur intervention volontaire pour reprendre la présente instance initiée par leur défunt époux et père, l’acte de notoriété du 2 août 2023 justifiant de leur qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [J].
Sur la demande d’expulsion de Monsieur [W] [I]
Le tribunal observe que les conclusions des demandeurs ne sont fondées sur aucun texte juridique. Il revient néanmoins au tribunal de faire application de la règle de droit adéquate, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 544 du code civil: “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements.”
Aux termes de l’article 555 du même code: “Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.”
En l’espèce, les demandeurs se fondent à la fois sur l’acte de propriété du 25 septembre 1978 et sur le rapport d’expertise de monsieur [Y] ainsi que le jugement du tribunal d’instance de Saint-Paul du 15 mai 1990 ayant homologué ce rapport de bornage.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que le bornage a seulement pour effet de fixer les limites des propriétés contigües, sans attribuer la propriété du terrain concerné (Civ. 3e, 10 juillet 2013, pourvoi n°12-19.416 et 12-19.610, Bull. 2013, III, n° 97) et qu’un procès-verbal de bornage ne peut fonder l’attribution de la propriété d’une parcelle (Civ. 3e, 10 novembre 2009, 10 novembre 2009, pourvoi n°08-20.951).
Il en résulte que le tribunal ne saurait se fonder exclusivement sur le jugement homologant le rapport d’expertise en bornage pour ordonner une expulsion et la démolition d’un ouvrage empiétant sur une propriété.
Or, en l’espèce, la seule autre pièce versée aux débats, à savoir le titre de propriété des demandeurs, qui porte sur “un terrain bâti sis à [Localité 10], lieu dit [Localité 13], d’une superficie de CINQ MILLE CINQ CENT TRENTE METRES CARRES (…) figurant au cadastre (…) sous la section EP n°[Cadastre 5], lieu dit [Localité 13], pour une contenance de cinq mille deux cent trent huit mètres carrés”, ne permet nullement de démontrer l’existence d’un empiètement réalisé par Monsieur [I] sur ladite parcelle.
Le jugement du 16 mai 2002 a certes jugé que Monsieur [V] [I] était occupant sans droit ni titre d’une superficie de 647m² sur la parcelle cadastrée EP[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [J], néanmoins en se fondant seulement sur le jugement en bornage précité.
Dans ce contexte, et alors qu’en tout état de cause le plan annexé au rapport d’expertise établi par Monsieur [Y] et au jugement du tribunal d’instance de Saint-Paul du 15 mai 1990 n’est même pas versé aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’identifier et de localiser la portion de terrain concernée par la demande d’expulsion et de remise en état, les demandeurs seront déboutés de leur demandes d’expulsion et de remise en état dirigées contre Monsieur [W] [I].
Ils seront par conséquent également déboutés de leurs demandes indemnitaires, faute d’établir l’empiètement allégué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE Madame [E] [A] [C] [U] veuve [J], Madame [O] [A] [E] [J], Monsieur [P] [L] [K] [J] et Monsieur [S] [H] [D] [J] recevables en leur intervention volontaire pour reprendre l’instance initiée par Monsieur [K] [J],
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Madame [E] [A] [C] [U] veuve [J], Madame [O] [A] [E] [J], Monsieur [P] [L] [K] [J] et Monsieur [S] [H] [D] [J] à l’encontre de Monsieur [W] [I],
CONDAMNE in solidum Madame [E] [A] [C] [U] veuve [J], Madame [O] [A] [E] [J], Monsieur [P] [L] [K] [J] et Monsieur [S] [H] [D] [J] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La greffière La présidente
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