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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 26 juin 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
Minute n°
Nature de l’affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DFWG
S.A.R.L. MARIE M.
C/
Mme [H] [Q]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MARIE M., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE et Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Manon REMANDE, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEURS :
Mme [H] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
Mme [I] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2025 mise en délibéré au 17 avril 2025, prorogé au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Suivant une ordonnance en date du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a enjoint à Mme [H] [Q] et Mme [I] [Q] de payer à la SARL MARIE M la somme de 2.350 € en principal, 23,63 € au titre des dépens et 51,07 € au titre des frais de requête.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, il a été formé opposition par Me BARRATIER avocat, représentante de Mesdames [H] et [I] [Q] à l’ordonnance qui leur a été signifiée le 8 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 février 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
A cette date, le tribunal après avoir constaté que la SARL MARIE M n’avait pas comparu et ne s’était pas faite représentée, en dépit de sa convocation régulière, a déclaré caduque la demande en paiement.
Par jugement du 18 mars 2024, il a été ordonné la rétractation de la caducité et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 avril 2024.
Après l’élaboration d’un calendrier de procédure, l’affaire a finalement été retenue pour être plaidée à l’audience du 6 février 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4, la SARL MARIE M valablement représentée par Me PAQUIS, substituée à l’audience par Me REMANDE, a demandé de :
— débouter Mesdames [Q] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— les condamner à lui payer :
— 2.350 € au titre du solde des honoraires dus,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose que la société est gérée par Mme [A] [U], laquelle en sa qualité de gestionnaire de patrimoine et d’expert évaluateur, peut aussi agir en qualité d’agent immobilier et, dans le cadre de la Loi dite Hoguet, être agent immobilier intermédiaire pour mettre en relation un vendeur et un acquéreur.
A ce titre, elle a souscrit une assurance en responsabilité auprès du groupe AXA le 19 mars 2024.
C’est dans ce contexte que suivant un devis en date du 1er septembre 2019, Mesdames [Q] lui ont confié la mission d’assistance dans le cadre de la succession de M. [Y] [Q] moyennant un honoraire forfaitaire de 3.580 € TTC.
Une provision de 1.500 € lui a été versée au cours du mois de décembre 2019.
Malgré un courrier en date du 15 mai 2022, leur demandant confirmation de leur volonté de lui retirer sa mission, les consorts [Q] n’ont pas donné de réponse et n’ont pas non plus donné suite à sa demande de règlement du solde de ses honoraires malgré les mises en demeure qui ont suivi, la contraignant à solliciter une injonction de payer.
Au soutien de sa demande, elle rappelle que les défenderesses n’ont pas respecté le formalisme de la rupture du contrat les liant et qu’elle a exécuté conformément à ce qui était prévu.
Sur le fond et en réplique aux écritures adverses, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions lui ayant permis d’intervenir en complément des prestations de l’avocate des défenderesses, en qualité de conseil technique, sans jamais avoir usurpé le statut d’avocate.
Selon elle, les consorts [Q] agissent uniquement par mauvaise foi en lui reprochant l’usurpation du statut d’avocat, dans le seul but d’échapper au paiement des honoraires restant dus.
Mme [H] [Q] et Mme [I] [Q] par l’intermédiaire de leur conseil, Me BARRATIER ont demandé de les recevoir en leurs conclusions, les en dire bien fondées et en conséquence:
— annuler l’ordonnance portant injonction de payer,
— de débouter la SARL MARIE M de ses demandes, fins, moyens et prétentions qu’elles emportent,
— de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes elles rappellent qu’elles ont engagé une procédure judiciaire en partage de la succession de leurs parents confiée à un avocat avec lequel elles échangent directement pour le suivi de la procédure ou expertises ordonnées par le tribunal.
Selon elles, les règles de la profession d’avocat interdisent à la SARL MARIE M d’effectuer des consultations juridiques rémunérées et, le cas échéant, il lui appartient de démontrer qu’elle a bien respecté les dispositions spécifiques de l’article 60 du Décret du 31 décembre 1971, prévoyant la possibilité de “donner des consultations juridiques relevant directement de son activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.”
En l’occurrence, elles contestent l’avoir mandatée pour établir les statuts du GFA, ni pour effectuer des diligences auprès de la SAFER ou à la mairie d'[Localité 1] ou encore la réception d’artisans pour le calcul d’éventuels devis de travaux.
Egalement lors des opérations d’expertises, elles étaient assistées de leur avocat et c’est ce dernier qui a établi les dires et a conclu, comme la SARL MARIE M en atteste elle-même dans son courriel de réponse du 28 avril 2022.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date prorogée au 22 mai 2025 puis enfin au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur les conséquences de l’opposition à l’injonction de payer
L’opposition régularisée par Mme [H] [Q] et Mme [I] [Q] dans les conditions de forme et de délais prescrites à l’article 1416 du code de procédure civile et non discutée par la SARL MARIE M a eu pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et de replacer les parties dans le cadre d’un débat contradictoire amenant le tribunal à statuer sur la demande de paiement des loyers, le jugement du tribunal se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par ailleurs, en application de l’article 1417 du code de procédure civile le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît dans la limite de sa compétence d’attribution , de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Sur la demande initiale
Selon l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privés, pour autrui s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisée à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, cette compétence juridique résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
L’article 60 de la même loi dispose que :
“Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.”
Il sera relevé que les défenderesses, comme elles n’en discutent pas au demeurant, ont bien signé une “lettre de mission” le 1er septembre 2019 confiant à Mme [U] du cabinet de gestion de patrimoine MARIE M la mission suivante :
— celle de les assister dans le cadre de la succession [Y] [Q]:
— l’analyse juridique des actes,
— contact avec les différents notaires intervenant dans le dossier,
— les diligences auprès des administrations – conservation des hypothèques, services d’enregistrement, cadastre, SAFER,
— les diligences auprès d’avocats intervenant dans le dossier,
— et autres diligences indispensables à la bonne gestion du dossier,
et plus généralement pour l’obtention de tous documents nécessaires”.
Si la convention prévoit que chacune des consorts [Q] verse “un acompte d’un montant de 750 €”, en revanche elle ne prévoit aucunes dispositions, et ne comporte aucune précision relative au montant final des honoraires à la fin de la mission.
Il n’est pas non plus prévu les modalités de rupture/résiliation de la relation contractuelle.
Par ailleurs, il est justifié par les pièces produites que Mme [U] dispose d’une licence de droit et du statut de gestionnaire-agent immobilier ainsi que d’une assurance professionnelle, et que ces précisions figurent dans l’en-tête de la convention du 1er septembre 2019.
Il en résulte que les dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée apparaissent parfaitement respectées, et que tant, dans la lettre du corps de la mission que dans son exécution, comme il va suivre ci-dessous, la SARL MARIE M prise en la personne de Mme [U] n’a pas fourni de prestations intellectuelles réservées à l’avocat.
En effet, il ressort de l’examen des pièces produites par la société demanderesse qu’elle a :
— procédé à la rédaction de statuts d’un GFA,
— recueilli un arrêté de la CTC au sujet d’un accès à la propriété,
— rédigé un projet d’évaluation des biens immobiliers pour la réunion avec l’expert judiciaire,
— rédigé un rapport en avril 2022 concernant la maison située sur la commune d'[Localité 1].
D’un point de vue formel, le libellé de ces prestations ont un rapport direct (projet d’évaluation des biens immobiliers – rapport d’avril 2022 concernant la maison située à [Localité 1]) ou indirect (rédaction de statuts d’un GFA – recueil de l’arrêté de la CTC ) avec la lettre de mission du 1er septembre 2019, et ne peuvent pas être analysées comme une consultation juridique prohibée.
Egalement, le courriel en date du 26 avril 2022 adressé par la demanderesse à Mme [H] [Q], en réponse à l’envoi de cette dernière le 25 avril 2022, du pré-rapport de l’expert, ayant pour objet “expertise”, porte uniquement sur les critiques du travail de l’expert immobilier, et la préconisation la rédaction d’un dire.
En aucun cas, la SARL MARIE M s’est substituée à un quelconque moment ou acte à l’avocat des demanderesses dans le cadre de l’action en partage judiciaire qu’elles ont engagée devant le tribunal judiciaire, de sorte que dans le principe, la demande de paiement des honoraires est justifiée.
S’agissant en revanche de leur montant, contrairement à ce qui est exposé, hormis la référence dans la lettre de mission du 1er septembre 2019 au tarif horaire d’un gestionnaire de patrimoine – Docteur en droit de 175 € H.T., la SARL MARIE M ne fournit aucune explication sur la fixation du montant de 3.500 € HT réclamé.
De même, elle ne produit aucune factures et/ou note d’honoraires adressées en cours de mission aux défenderesses correspondant à chacune des prestations énumérées dans ses conclusions.
Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu de s’appesantir sur les conditions dans lesquelles les consorts [Q] ont mis fin à la mission de la SARL MARIE M, cette dernière ne justifie pas une facturation en heures de travail fondant sa réclamation du paiement de la différence entre le montant forfaitaire réclamé et l’acompte versée.
Sa demande en paiement sera purement et simplement rejetée.
Egalement par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Au regard des circonstances de l’affaire, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence les parties seront déboutées de leurs demandes présentées en ce sens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL MARIE M partie perdante à l’instance les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable l’opposition de Mme [H] [Q] et Mme [I] [Q] ,
— DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 novembre 2023 a été mise à néant,
— DÉBOUTE la SARL MARIE M de toute demande dirigée à l’encontre de Mme [H] [Q] et Mme [I] [Q]
— DÉBOUTE les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que la SARL MARIE M sera tenue aux dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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