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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 mars 2025, n° 23/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2025
N° RG 23/01640 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGBI
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] [Z],
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (BRESIL), de nationalité française, divorcée, auxiliaire de vie, demeurant
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur Docteur [I] [R],
domicilié à L’hôpital privé [Localité 12] II – [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Carole-anne GREFF, Me Catherine LEGRANDGERARD
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Magali DURANT-GIZZI
délivrée le
ACTE INITIAL du 15 Mars 2023 reçu au greffe le 21 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Janvier 2025 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur SEGAL Mathieu, candidat à l’intégralité directe assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Février 2025 prorogée au 05 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] [Z] a été opérée par le Docteur [I] [R] le 21 juin 2012 d’une myomectomie par hystéroscopie .
Le 12 novembre 2013, elle a été à nouveau opérée par le Docteur [R] d’une myomectomie par voie hystéroscopique.
Le 14 juin 2016, Madame [W] [Z] a fait l’objet d’une hystérectomie totale inter-annexielle avec kystectomie ovaire droit réalisée par le Docteur [R].
Le 16 juin 2016, le Docteur [R] a posé le diagnostic de plaie vésicale devant l’apparition d’un écoulement d’urine par le vagin et a fait immédiatement appel au Docteur [B], chirurgien urologue, qui a pratiqué sur Madame [W] [Z] une cystoscopie puis une laparotomie pour suture vésicale le 17 juin 2016.
Le 15 octobre 2017, Madame [W] [Z] a consulté le Docteur [R] qui l’a orientée vers un confrère pour reprise de la cicatrice opératoire.
Le 2 août 2021, elle a consulté aux urgences de l’hôpital du [8] pour le traitement d’un calcul rénal.
Saisie par voie d’assignation du 10 février 2022, le juge des référés a désigné le Docteur [O] en qualité d’expert, par ordonnance du 31 mars 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Par exploits d’huissier du 15 mars 2023, Madame [W] [Z] a assigné le Docteur [R], en présence de la CPAM des Yvelines, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Elle demande ainsi au tribunal, au visa des articles L.1142-1 II et L.1110-5 du code de la santé publique de :
— Ordonner à la CPAM des Yvelines de produire le montant de ses débours ;
— Juger que le Docteur [R] a manqué à son obligation d’assistance d’information et de conseil à son égard ;
— Condamner en conséquence le Docteur [R], in solidum avec sa compagnie d’assurance à lui verser les sommes suivantes :
50.000 euros au titre des manquements déontologiques, manquement au devoir d’assistance et d’information éclairée de la patiente ;
Réserver le montant des dépenses de santé actuelles, dans l’attente de la production, par la CPAM, de ses débours ;
20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
298,80 euros au titre des périodes de déficits fonctionnels temporaire et total avant consolidation ;
10.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
10.000 euros au titre du préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions de l’existence ;
20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Condamner le Docteur [R] in solidum avec sa compagnie d’assurance à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, et intégralité des frais d’expertise à hauteur de 1.500 euros;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, le Docteur [I] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique de :
— Le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées ;
— Dire et juger que sa responsabilité civile professionnelle ne peut être engagée que pour les préjudices exclusivement et strictement en lien de causalité directe et certain avec le manquement relevé qui est un retard de diagnostic de deux jours d’une complication non fautive donc non imputable,
— Dire que l’indemnisation des préjudices lui incombant ne peut être fixée qu’à la somme totale de 1.282,50 euros, décomposée comme suit :
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 282,50 €
o Souffrances endurées : 1.000 €
— Débouter la demanderesse de toutes autres demandes formulées à son encontre ;
— Condamner la demanderesse ou tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chrystelle Boileau.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la CPAM des Yvelines demande au tribunal, au visa de l’article L 3 76-1 du code de la sécurité sociale, de :
— La recevoir en toutes ses demandes,
— L’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Condamner le Docteur [R] à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de 607,29 € conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
— Condamner le Docteur [R] à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96.51 du 24 janvier 1996 et désormais codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 202 €,
— Condamner le Docteur [R] à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgérard, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 24 janvier 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la procédure
Le tribunal note que Madame [W] [Z] demande la condamnation in solidum du Docteur [R] et de sa compagnie d’assurance à l’indemniser mais qu’aucune compagnie d’assurance n’a été assignée ni n’est intervenue dans la présent instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à cette demande.
— Sur la responsabilité du Docteur [R]
— La demanderesse fait valoir que le Docteur [R] a manqué à son devoir d’assistance et d’information et que sa responsabilité est donc engagée à ce titre en application de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, quand bien même l’expertise a conclu à un accident médical non fautif reposant sur un aléa.
Elle soutient que l’information qui lui a été donnée par le praticien a été plus que minime, et en tout état de cause sommaire et mal comprise, et ne lui a pas permis de poser toutes les questions qui lui aurait permis de mieux comprendre les suites post-opératoires survenues. Elle souligne que le Docteur [R] a attendu deux jours après l’intervention pour constater la plaie vésicale, ne se préoccupant du sort de sa patiente que du fait de ses doléances qui lui ont été rapportées par les infirmières.
Selon elle, le risque de plaie vésicale n’a jamais été évoqué par le Docteur [R] à quelque moment que ce soit de sa prise en charge, le formulaire d’information étant des plus « basique » et ne permettant pas de s’assurer de sa pleine compréhension de la situation telle que vécue et éprouvée par elle.
Elle considère en outre que le chirurgien l’a traitée avec une légèreté blâmable alors qu’il la suivait depuis de nombreuses années et qu’elle avait toute confiance en ses conseils et recommandations.
Elle ajoute que le Docteur [R] ne s’est préoccupé que de l’intervention d’hystérectomie et n’a pas pris le temps de lui détailler le volet consacré à une éventuelle plaie vésicale et qu’il s’est montré défaillant à lui apporter les explications rassurantes dont elle avait besoin alors qu’elle était en proie à une détresse psychologique importante du fait de ses pertes urinaires et de l’absence de considération et de prise au sérieux de son état.
— Le Docteur [R] répond que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] valide :
— la conformité de la prise en charge,
— la conformité aux règles de l’art de l’indication opératoire,
— la délivrance de l’information en précisant notamment que Madame [W] [Z] a signé la fiche d’information de type CNGOF hystérectomie qui stipule que cette intervention comporte un risque de complications urinaires et a signé le formulaire de consentement éclairé,
— la voie d’abord par laparotomie,
— sa compétence spécifique pour la réalisation de l’intervention,
— la réalisation technique de l’intervention.
Il souligne que l’expert a exclu sa responsabilité en indiquant que la plaie vésicale post-hystérectomie dont a souffert la demanderesse était une complication possible et connue avec ce type d’incision et n’était pas en lien avec une erreur technique mais qu’il a retenu un manquement de sa part du fait du retard de diagnostic de la plaie vésicale qui aurait dû être relevé lors de l’examen final et qui n’a été constatée que deux jours après l’intervention.
Il considère que le seul manquement relevé à son encontre est donc ce retard de diagnostic de deux jours de la survenue d’une complication qui constitue un accident médical non fautif et que par ailleurs, l’expert valide la conformité aux données acquises de la science de la prise en charge de cette complication.
Pour le praticien, sa responsabilité se limite à ce manquement et aux préjudices en résultant à l’exclusion de ceux relevant de la pathologie initiale ou de l’accident médical non fautif survenu.
— La CPAM se contente de reprendre dans ses écritures les moyens et arguments de la demanderesse.
****
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Il ressort du premier alinéa de l’article L.1110-5 du même code que toute personne a, compte-tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et e meilleur apaisement de la douleur au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
L’article 1111-2 de ce code prévoit en outre une obligation incombant à tout professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, d’information sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve, par tout moyen, que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues à cet article.
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé qu’une plaie vésicale au décours d’une hystérectomie inter-annexielle par laparotomie avait été constatée le 16 juin 2016 chez Madame [W] [Z] en précisant que l’incidence des lésions de la vessie au décours d’une hystérectomie est estimée à 0,1% selon les recommandations pour la pratique clinique [10] 2015. Il a donc recherché si cette plaie était en lien avec une prise en charge non conforme du Docteur [R].
Concernant l’indication thérapeutique, il indique qu’elle était justifiée compte tenu de l’âge de la demanderesse, de son absence de désir de grossesse, des douleurs pelviennes chroniques et des ménorragies rebelles au traitement médical en rapport à un utérus polyfibromateux qu’elle présentait malgré les trois interventions conservatrices déjà réalisées et les traitements médicaux qui lui ont été prodigués.
Le Docteur [O] ajoute que Madame [W] [Z] a consulté régulièrement le Docteur [R] en raison des problèmes de ménorragies et de douleurs pelviennes, qu’elle a signé la fiche d’information de type CNGOF hystérectomie qui stipule que cette intervention comporte un risque de complications urinaires et a signé le formulaire de consentement éclairé et en conclut que l’information a été donnée par le praticien.
Il considère que la voie laparotomique était justifiée, même s’il est recommandé de privilégier la voie cœlioscopique ou vaginale en cas d’hystérectomie pour lésion bénigne, compte tenu des antécédents de péritonite appendiculaire de la patiente qui n’avait en outre jamais accouché et présentait un utérus polyfibromateux.
Il précise également que le Docteur [R] était compétent pour réaliser l’hystérectomie au vu du nombre d’interventions de ce type qu’il réalisait chaque année et que la technique qu’il a utilisée était conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits.
Il explique que la survenue de la plaie s’explique par l’accrochage involontaire de la vessie lors de l’ouverture de la cavité abdominale au doigt, la vessie ouverte étant ensuite écartée avec les autres tissus de la paroi abdominale, ce qui explique la plaie de 5 centimètres de long. Selon l’expert, il s’agit d’une complication possible et connue avec ce type d’incision qui n’est pas en lien avec une erreur technique.
Toutefois, le Docteur [O] souligne qu’une plaie vésicale de 5 cm de long doit être diagnostiquée lors de l’examen final de la cavité abdominale avant la fermeture de la paroi et doit alors être immédiatement réparée par une suture simple de l’ouverture suivie d’une sonde urinaire à demeure pendant 7 jours.
Il conclut dès lors à une erreur technique du Docteur [R] du fait de l’absence de diagnostic per opératoire de la plaie alors qu’il n’y avait pas de difficulté technique particulière.
Il considère néanmoins que la prise en charge de cette complication par le Docteur [B], urologue, a été réalisée de manière conforme aux donnés acquises de la science à l’époque des faits, dans délai normal et rappelle que les suites opératoires ont été “simples avec l’ablation de la sonde urinaire à J7 soit le 23 juin 2016 et une sortie autorisée le 25 juin 2016".
Il ressort de ce qui précède que l’expert judiciaire retient une erreur commise par le Docteur [R] qui n’a pas diagnostiqué une plaie vésicale de 5 cm en per opératoire, cette faute ayant entraîné la reprise post-opératoire trois jours après l’intervention, la mise en place d’une sonde urinaire à demeure pendant 7 jours et un retour au domicile à 11 jours après l’intervention.
Selon lui, si la plaie avait été diagnostiqué en per opératoire, la sonde urinaire aurait été laissée 7 jours et le retour à domicile autorisé à 8 jours après l’intervention.
Il résulte de ces conclusions expertales que le Docteur [R] n’a pas manqué à son devoir d’information, la fiche d’information de type CNGOF hystérectomie stipulant que cette intervention comportait un risque de complications urinaires étant signée par la demanderesse, de même que le formulaire de consentement éclairé communiqué.
De plus, l’hysterectomie était justifiée et la technique utilisée par le chirurgien et la prise en charge de la complication étaient conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits.
La plaie vésicale de 5 cm de long a bien été causée par l’intervention mais il s’agit d’une complication possible et connue qui n’est pas en lien avec une erreur technique du praticien, constitutive d’un accident médical.
Toutefois, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires lors de l’examen final de la cavité abdominale avant la fermeture de la paroi, ce qui lui aurait permis de diagnostiquer la plaie en per opératoire, le Docteur [R] a commis une erreur fautive engageant sa responsabilité.
— Sur l’indemnisation
Il convient de souligner que la CPAM reprend les moyens et arguments de la demanderesse sur la responsabilité du praticien et ne conclut pas sur ses demandes indemnitaires.
Sur le préjudice lié au défaut d’assistance et d’information
— Madame [W] [Z] demande la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements aux devoirs d’assistance et d’information qu’elle reproche au Docteur [R].
— Le Docteur [R] conclut au rejet de cette demande qui n’est selon lui justifiée ni dans son montant ni dans son principe. Il fait valoir que l’expert n’a retenu aucun manquement déontologique de sa part et qu’il a au contraire souligné qu’à chaque étape de la prise en charge, la patiente avait été informée et avait signé les formulaires de consentement éclairé.
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Il a été établi que le Docteur [R] n’avait commis aucun manquement à ses devoirs d’assistance et d’information, l’expert ayant conclu que l’indication thérapeutique était justifiée, que la prise en charge était conforme avec les données acquises de la science à l’époque des faits et que l’information sur l’intervention et ses conséquences avait été donnée à la patiente.
Si le chirurgien a commis une faute en ne diagnostiquant pas la plaie vésicale en per opératoire, aucun manquement déontologique distinct n’est toutefois retenu par l’expert et seuls les préjudices en lien direct et certain avec ce retard de diagnostic peuvent donc donner lieu à indemnisation.
Compte tenu de ces éléments, Madame [W] [Z] sera déboutée de sa demande au titre des manquements déontologiques du médecin à ses devoirs d’assistance et d’information.
Sur le préjudice corporel
Le Docteur [O] fixe la date de consolidation au 17 septembre 2016, soit trois mois après l’intervention, en précisant qu’il s’agit du “délai habituel nécessaire pour une cicatrisation complète après ce type d’intervention”.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
— Madame [W] [Z] expose qu’au moment de l’intervention litigieuse, elle venait de cesser d’exercer le métier de danseuse professionnelle à cause d’une tendinite chronique pour laquelle elle a été placée en invalidité.
Elle fait valoir que par la suite, du fait des conséquences de la prise en charge blâmable par le Docteur [R], et plus particulièrement des fuites urinaires occasionnées, elle a dû envisager une reconversion professionnelle en qualité d’auxiliaire de vie, mais que le stresse lié à l’incontinence urinaire résultant de l’intervention pratiquée a entravé sa recherche d’emploi.
Elle demande donc la somme forfaitaire de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle caractérisée par la perte de chance d’exercer une activité professionnelle dans de bonnes conditions.
— Le Docteur [R] rappelle que le seul manquement retenu par l’expert est un retard de diagnostic de 2 jours d’une complication non fautive qui n’est pas à l’origine du stress lié à la crainte des fuites urinaires évoqué par Madame [W] [Z] et que l’expert a expressément exclu toute incidence professionnelle en lien avec ce retard de diagnostic.
Il souligne qu’en tout état de cause, la demanderesse indique elle-même dans ses écritures qu’elle venait de cesser d’exercer son métier de danseuse professionnelle pour une raison n’ayant aucun rapport avec la prise en charge médicale.
Il conclut dès lors au rejet de cette demande.
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L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il s’agit d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucune incidence professionnelle et la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice en lien avec une faute du chirurgien, les fuites urinaires qu’elle évoque n’étant pas causées par le retard de diagnostic mais par l’hystérectomie subie par Madame [W] [Z].
Il convient de rappeler que seuls les préjudices en lien direct et certain avec le retard de diagnostic fautif peuvent donner lieu à une indemnisation, à l’exclusion de ceux causés par la plaie vésicale elle-même, qui est une complication possible et connue de l’intervention pratiquée et constitue donc un aléa non fautif.
Le Docteur [O] précise ainsi que “la réparation de la plaie n’a pas nécessité de dissection ni de résection de la vessie et ne peut, dans ces conditions, être responsable de troubles urinaires”.
Il ajoute, en tout état de cause, que le calcul rénal de Madame [W] [Z] “n’a pas de lien avec la complication plaie de vessie”, qu’on ne peut relier à cette complication la douleur lombaire gauche dont elle se plaint et qu’il n’existe aucun lien direct, total et certain entre la plaie de vessie et les urgenturies, ou incontinence urinaire, dont elle se plaint.
Sa demande au titre de l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
— Madame [W] [Z] demande une indemnisation au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel retenues par l’expert jusqu’à la date de consolidation sur la base de 26 euros par jour, soit un montant total de 298,80 euros.
— Le Docteur [R] propose d’indemniser ce préjudice sur la base de 25 euros par jour, soit un montant de 282,50 euros.
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L’expert judiciaire indique qu’en cas d’hystérectomie totale inter-annexielle par laparotomie avec une plaie vésicale diagnostiqué en per opératoire, la durée d’hospitalisation normale est de 8 jours et qu’en l’espèce, l’hospitalisation a duré
11 jours du fait du diagnostic tardif.
Il en résulte un déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 25 juin 2016 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 10 % de la sortie d’hospitalisation à la date de consolidation, soit pendant 83 jours du 26 juin 2016 au 17 septembre 2016.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 25 euros par jour, soit un montant total de 282,50 euros euros calculé comme suit : (3 x 25) + (83 x 25 x 10%).
Il sera donc alloué à Madame [W] [Z] la somme de 282,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
— La demanderesse fait valoir qu’elle a enduré des souffrances physiques et psychologiques très importantes en lien avec les manquements du Docteur [R].
Elle explique avoir beaucoup souffert jusqu’à la reprise opératoire par le Docteur [B] et avoir été très inquiète car elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait.
Elle souligne que l’expert a estimé ces souffrance à 2/7 et demande à ce titre la somme de 10.000 euros.
— Le chirurgien souligne que le poste des souffrances endurées indemnise les souffrances tant physiques que morales et propose, compte tenu de l’évaluation de ce préjudice par l’expert et de la durée des souffrances une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
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L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées par Madame [W] [Z] à
2/7 en raison des douleurs et de la reprise chirurgicale.
Au vu de ces constatations, des souffrances physiques et psychologiques subies par la demanderesse du fait du retard de diagnostic mais également de la courte durée de ces souffrances qui se concentrent essentiellement sur la période de 3 jours entre l’intervention pour hystérectomie et la reprise opératoire, le Docteur [R] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Préjudice d’agrément et troubles dans l’es conditions d’existence
— Madame [W] [Z] expose qu’avant son opération, elle pratiquait intensément diverses activités sportives au quotidien et que les suites de l’intervention l’ont contrainte à changer de mode de vie, afin d’éviter les fuites urinaires et du fait de la douleur que lui occasionnait la cicatrice , et à limiter, voire supprimer, toute pratique sportive occasionnant des sauts.
Elle ajoute qu’il lui est impossible de se déplacer sans être gênée par des fuites urinaires, ce qui est à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence.
Elle demande donc la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions de l’existence.
— Le Docteur [R] rappelle que les fuites urinaires ne sont absolument pas la conséquence d’une prise en charge fautive de sa part et ne lui sont donc aucunement imputables.
Il conclut au rejet de cette demande, aucun préjudice d’agrément n’ayant été retenu par l’expert.
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Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, le Docteur [O] a écarté tout préjudice d’agrément et tout déficit fonctionnel permanent, incluant les troubles dans les conditions d’existence, en lien avec le retard de diagnostic imputable au chirurgien.
En tout état de cause, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun élément démontrant qu’elle pratiquait une activité sportive spécifique avant l’intervention et que sa pratique serait limitée ou empêchée du fait du manquement retenu par l’expert.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément et de troubles dans les conditions d’existence.
Préjudice sexuel
— La demanderesse soutient que l’intervention pratiquée par le Docteur [R] et les séquelles physiologiques qui en ont découlé ont eu un impact important sur sa vie sexuelle dans la mesure où elle s’est trouvée dans l’incapacité de toute réalisation d’acte sexuel, trop douloureux, ce qui a entraîné des tensions importantes au sein de son couple et finalement une séparation.
Elle indique qu’au regard du traumatisme causé par les suites de l’intervention et de sa perte de capacité physique, elle n’est plus en mesure d’avoir une vie sexuelle épanouissante et demande en indemnisation de ce préjudice la somme de 20.000 euros.
— Le praticien conclut au rejet de cette demande, aucun préjudice sexuel n’ayant été retenu par l’expert.
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Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, gêne positionnelle, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice sexuel en lien avec le manquement du Docteur [R] et précise que le trouble de sensibilité de la paroi abdominale, la cicatrice et l’altération de la vie sexuelle signalées par la demanderesse “sont les évolutions possibles et normales après la réalisation d’une hystérectomie par laparotomie” et ne sont donc pas causées par le retard de diagnostic.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de la CPAM des Yvelines
— La CPAM des Yvelines demande la condamnation du Docteur [R] à lui rembourser le montant de sa créance de 607,29 euros, correspondant aux frais d’hospitalisation pendant 3 jours du 23 au 25 juin 2016, conformément aux conclusions de l’expert, avec intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir et à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 202 euros.
— Les autres parties ne répondent pas sur cette demande.
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Il ressort des documents produits par la caisse d’assurance-maladie des Yvelines que ses débours s’élèvent à une somme de 607,29 euros correspondant aux frais d’hospitalisation à l’Hôpital privé de [Localité 13] du 23 au 25 juin 2016.
En l’absence de contestation sur l’imputabilité de ces dépenses au manquement du Docteur [R], confirmée par une attestation du 3 mai 2023, il convient de condamner le médecin à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 607,29 euros portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et l’indemnité forfaitaire de gestion de 202 euros.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM des Yvelines.
Le Docteur [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 1.500 euros selon l’avis de provision d’expertise produit. Le bénéfice de distraction sera accordé à Maître Legrandgérard.
Il sera également condamné à verser la somme de 2.000 euros à Madame [W] [Z] et la somme de 1.200 euros à la CPAM des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera corrélativement débouté de sa demande de ce chef.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne le Docteur [I] [R] à verser à Madame [U] [W] [Z] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 282,50 euros
Souffrances endurées : 2.000 euros
Soit un montant total de : 2.282,50 euros
Déboute Madame [U] [W] [Z] de ses demandes au titre des manquements déontologiques, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et troubles dans les conditions d’existence et du préjudice sexuel ;
Déclare la décision à intervenir commune à la CPAM des Yvelines,
Fixe la créance définitive de la CPAM des Yvelines à la somme de 607,29 euros ;
Condamne le Docteur [I] [R] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 607,29 euros au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que la somme de 202 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne le Docteur [I] [R] aux dépens, incluant les frais d’expertise ;
Accorde le bénéfice de distraction à Me Legrandgérard ;
Condamne le Docteur [I] [R] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [U] [W] [Z] et la somme de 1.200 euros à la CPAM des Yvelines en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Docteur [I] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2025 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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